Cour de cassation, 29 novembre 1989. 89-82.439
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-82.439
Date de décision :
29 novembre 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-neuf novembre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller DIEMER, les observations de la société civile professionnelle Jean et Didier LE PRADO, avocat en la Cour et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Jany,
contre l'arrêt de la cour d'assises de l'HERAULT en date du 13 mars 1989 qui pour viols et attentats à la pudeur aggravés, l'a condamné à quatorze ans de réclusion criminelle ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 331 et 332 du Code pénal et de d l'article 349 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que les questions relatives aux circonstances aggravantes des faits de viols et d'attentats à la pudeur sur mineur de 15 ans reprochés à l'accusé, ont été posées en ces termes :
les faits ont-ils été commis "avec cette circonstance que Jany X... est un ascendant légitime, naturel ou adoptif de la victime ou une personne ayant autorité sur elle ?"
"alors que, les questions doivent être posées en fait et non en droit et que la Cour et le jury n'ont pas été interrogés en fait sur les liens d'ascendance ni d'autorité existant entre la victime et l'accusé ;
"et, alors que, chaque circonstance aggravante doit faire l'objet d'une question distincte et que une seule question ne pouvait être posée sur l'ascendance de l'accusé avec la victime et sur son autorité sur elle" ;
Vu lesdits articles ;
Attendu qu'aux termes du 3ème alinéa de l'article 349 du Code de procédure pénale, chaque circonstance aggravante fait l'objet d'une question distincte ;
Attendu en l'espèce que la Cour et le jury après avoir répondu affirmativement aux questions 1 et 3 déclarant X... coupable de viols et d'attentats à la pudeur sur mineure de quinze ans ont également donné une réponse affirmative aux questions 2 et 4 les interrogeant pour chacune de ces deux séries d'infractions, sur le point de savoir si les faits ont été commis, "avec cette circonstance que Jany X... est un ascendant légitime, naturel ou adoptif de la victime ou une personne ayant autorité sur elle" ;
Attendu que chacune de ces questions, interrogeant la cour et le
jury à la fois sur la qualité d'ascendant de l'auteur de l'infraction et sur l'autorité qu'il pouvait avoir sur la victime, sans de surcroît préciser les circonstances d'ou résultait cette autorité est entachée de complexité prohibée comme réunissant deux circonstances aggravantes ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
d Par ces motifs,
CASSE et ANNULE l'arrêt de la cour d'assises de l'HERAULT en date du 13 mars 1989 qui a condamné Jany X... à quatorze ans de réclusion criminelle, ensemble la déclaration de la Cour et du jury et les débats qui l'ont précédée, et pour être jugé à nouveau conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises de la Haute Garonne, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa trancription sur les registres du greffe de la cour d'assises de l'Hérault et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents :
MM. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Diémer conseiller rapporteur, Malibert, Guth, Guilloux, Massé, Alphand conseillers de la chambre, Pelletier, de Mordant de Massiac conseillers référendaires, Mme Pradain avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
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