Cour de cassation, 30 mars 1994. 91-40.634
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-40.634
Date de décision :
30 mars 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Ahmed X..., demeurant à Marseille (6e) (Bouches-du-Rhône), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 octobre 1990 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (3e chambre sociale), au profit de la société Exploitation des cliniques Prévallon, dont le siège est à Marseille (9e) (Bouches-du-Rhône), chemin de la Colline Saint-Joseph, défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er mars 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Merlin, conseiller rapporteur, M. Monboisse, conseiller, Mlle Sant, M. Boinot, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Merlin, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 3 octobre 1990), que M. X..., engagé le 11 mars 1982, par la société d'exploitation des cliniques Prévallon le Cottage, comme plongeur, a été victime d'un accident du travail le 28 janvier 1987 ; qu'il a été licencié pour faute grave, par lettre du 9 février 1987, alors qu'il n'avait pas encore repris son travail ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué, d'avoir requalifié en dommages-intérêts pour réparation du préjudice subi, les dommages-intérêts qui lui avaient été accordés par les premiers juges et d'en avoir réduit le montant, alors, selon le moyen, que les allégations de l'employeur concernant la faute grave invoquée ne pouvaient être prises sérieusement en considération et que les faits reprochés au salarié avaient été accomplis sur les ordres et sous les menaces d'un supérieur hiérarchique ; que d'ailleurs, la cour d'appel n'a pas retenu la provocation ou le désir de nuire du salarié mais qu'elle aurait dû considérer qu'il y avait eu rupture abusive du contrat de travail, la lettre de licenciement se fondant sur une situation et des faits inexacts ; que la cour d'appel n'a pas fait état de ces inexactitudes et que si elle a admis que le licenciement était nul, elle aurait dû en tirer la conséquence que la rupture du contrat de travail était abusive ;
Mais attendu que le licenciement étant intervenu au cours de la suspension du contrat de travail consécutive à un accident du travail, la cour d'appel, qui a écarté la faute grave, a décidé, à bon droit, que l'intéressé, qui n'avait pas demandé sa réintégration dans l'entreprise, pouvait seulement prétendre à des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de son licenciement frappé de nullité dont elle a souverainement évalué le montant ;
que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers la société exploitation des cliniques Prévallon, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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