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Cour de cassation, 01 décembre 1993. 92-84.164

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-84.164

Date de décision :

1 décembre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier décembre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire VERDUN, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et POTIER de la VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MONESTIE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - GRINI Brahim, contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 2 juillet 1992, qui a rejeté sa requête en relèvement de l'interdiction définitive du territoire français prononcée contre lui par un précédent arrêt de cette même Cour ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 55-1 du Code pénal, 703 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que la cour d'appel a rejeté la requête en relèvement d'interdiction du territoire français de Brahim Grini ; "aux motifs que, régulière en la forme, la requête doit être déclarée recevable ; que compte tenu des éléments figurant au dossier de la procédure (exceptionnelle gravité des condamnations prononcées) la Cour juge la requête non fondée ; "alors que l'arrêt attaqué, qui ne comporte aucune indication permettant d'identifier la décision ayant prononcé l'interdiction en cause, ni aucune précision tant sur celle-ci, que sur les condamnations prononcées, ne met pas la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle" ; Attendu qu'il ressort de la requête présentée par Brahim Grini le 6 avril 1992, à laquelle l'arrêt attaqué se réfère expressément, que celle-ci avait pour objet le relèvement de l'interdiction définitive du territoire français, prononcée le 2 juillet 1991 par la cour d'appel de Grenoble ; Attendu qu'en cet état, le moyen qui manque par le fait qui lui sert de base, ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Souppe conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Verdun conseiller rapporteur, MM. Jean Simon, Blin, Carlioz, Jorda conseillers de la chambre, Mme Ferrari, M. Poisot conseillers référendaires, M. Monestié avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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