Texte intégral
N° RG 22/03312 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JGFR
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 29 AOUT 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE ROUEN du 08 Septembre 2022
APPELANTE :
S.A.R.L. BT HOLDING
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Stéphane BARBIER de la SELARL BARBIER VAILLS, avocat au barreau de DIEPPE
INTIMÉE :
Madame [T] [M]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Karim BERBRA de la SELARL LE CAAB, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Sophie DEFRESNE, avocat au barreau de ROUEN
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2022/010447 du 20/12/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Rouen)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 14 Juin 2024 sans opposition des parties devant Madame ALVARADE, Présidente, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame ALVARADE, Présidente
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme DUBUC, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 14 juin 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 29 août 2024
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 29 Août 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame ALVARADE, Présidente et par Mme DUBUC, Greffière.
Mme [T] [M] a été engagée par la SARL BT Holding en qualité de secrétaire à compter du 5 juillet 2021 suivant contrat à durée déterminée de remplacement moyennant un salaire brut moyen mensuel de 1 776,66 euros à raison de 169 heures mensuelles. Par lettre recommandée du 11 octobre 2021, elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
Par requête en date du 7 février 2022, la salariée a saisi la juridiction prud'homale aux fins de voir dire que la société s'est rendue coupable du délit de travail dissimulé, qu'elle a résisté abusivement à la remise de son bulletin de salaire du mois d'août 2021, que sa prise d'acte du 11 octobre 2021 doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner la société au paiement d'indemnités de rupture et de dommages et intérêts.
Par jugement rendu le 8 septembre 2022, le conseil de prud'hommes de Rouen a :
dit qu'il y bien travail dissimulé,
dit que la prise d'acte est requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
condamné la SARL BT à payer à Mme [M]
-l'indemnité pour rupture anticipée du contrat à durée déterminée aux torts de l'employeur à hauteur de 4 728 euros
-les congés payés y afférents pour une somme de 472,80 euros,
-l'indemnité de précarité de 1 059 euros,
- 10.596 euros au titre des dommages et intérêts pour travail dissimulé,
- 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
ordonné à la société d'effectuer les déclarations nécessaires auprès des organismes sociaux afin de rétablir Mme [M] dans ses droits sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter du 10ème jour suivant la notification du jugement,
dit que le conseil de prud'hommes se réserve le droit de liquider l'astreinte,
ordonné à la société de fournir le bulletin de salaire d'août 2021 sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter du 10ème jour suivant la notification du jugement,
ordonné l'exécution provisoire ».
La société a interjeté appel de cette décision dans des formes et délais qui ne sont pas critiqués.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 23 mai 2024.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 12 décembre 2023, l'appelante demande à la cour d'infirmer le jugement, et statuant à nouveau, de débouter Mme [T] [M] de l'intégralité de ses demandes et la condamner au paiement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 12 septembre 2023, l'intimée demande à la cour de :
confirmer le jugement en ce qu'il a :
fixé son salaire mensuel moyen brut à la somme de 1 766,00 euros ;
jugé que la société BT Holding s'est rendue coupable de travail dissimulé ;
jugé que la société BT Holding a fait preuve de résistance abusive concernant l'absence de remise du bulletin de salaire d'août 2021 ;
jugé que la prise d'acte du 11 octobre 2021 doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse à la date de la rupture ;
condamner la société BT Holding à lui payer les sommes de :
' 1 059,60 euros à titre d'indemnité de précarité,
' 10.596,00 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
- infirmer le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau,
fixer son salaire mensuel moyen brut à la somme de 1 766,00 euros ;
juger que la société BT Holding s'est rendue coupable de travail dissimulé ;
juger que la société BT Holding a fait preuve de résistance abusive concernant l'absence de remise du bulletin de salaire d'août 2021 ;
juger que la prise d'acte du 11 octobre 2021 doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse à la date de la rupture ;
En conséquence,
condamner la société BT Holding à lui payer les sommes de :
' 6 181,00 euros brut à titre d'indemnité pour rupture anticipée du contrat à durée déterminée aux torts de l'employeur (sauf à parfaire),
' 618,10 euros au titre des congés payés afférents, (sauf à parfaire) ,
' 1 059,60 euros à titre d'indemnité de précarité (sauf à parfaire),
' 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
' 10.596,00 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
' 2 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonner à la société BT Holding d'effectuer les déclarations nécessaires auprès des organismes sociaux afin de la rétablir dans ses droits, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 10ème jour suivant la notification du jugement, le « conseil de prud'hommes » se réservant le droit de liquider ladite astreinte,
- condamner la société BT Holding aux entiers dépens de l'instance.
MOTIFS DE LA DECISION
1 - Sur le travail dissimulé
Aux termes de l'article L. 8223-1 du code du travail, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 (dissimulation d'activité) ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
L'article L. 8221-5 du code du travail dispose qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche,
2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie,
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.
Il est constant que la dissimulation d'emploi salarié est constituée dès lors que l'employeur se soustrait intentionnellement à la déclaration préalable d'embauche ou à la remise de bulletins de salaire ou encore lorsqu'il mentionne sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué.
La salariée fait valoir que la société n'a pas procédé à la déclaration préalable à l'embauche la concernant et que les salaires au titre des mois de juillet et août 2021 n'ont pas été déclarés.
Celle-ci fait grief au premier juge d'avoir retenu qu'elle s'était rendue coupable du délit de travail dissimulé sans avoir recherché, ni caractérisé l'intention frauduleuse, et fait valoir qu'elle a bien procédé à la déclaration préalable à l'embauche de la salariée le 24 juin 2021, ainsi qu'attesté par Mme [G] [B], salariée qu'elle a remplacée, qu'elle n'a jamais tenté de dissimuler de façon intentionnelle son activité, alors qu'elle justifie en outre de ses obligations déclaratives et du paiement des cotisations sociales.
Les allégations de la salariée reposent sur deux courriers de l'URSSAF Haute-Normandie datés des 8 octobre et 7 décembre 2021 qui lui ont été adressés en réponse à ses demandes d'information, aux termes desquels cet organisme lui a indiqué en premier lieu « qu'aucune déclaration préalable à l'embauche n'avait été effectuée pour son embauche en date du 5 juillet 2021' », que « la consultation de la base déclaration sociale nominative (DSN) a permis de constater que ses rémunérations brutes n'ont pas été déclarées pour les mois de juillet 2021 et d'août 2021 », que s'agissant du « mois de septembre 2021, la déclaration ne sera consultable qu'à la fin du mois d'octobre 2021 », puis a, en second lieu, de nouveau confirmé que son employeur n'a procédé à aucune déclaration préalable à l'embauche.
L'employeur produit pour sa part la déclaration préalable à l'embauche portant la date du 24 juin 2021, l'attestation de Mme [B] affirmant qu'elle a procédé à la déclaration préalable à l'embauche de la salariée le 24 juin 2021, sur le site de l'URSSAF, avant sa prise de poste.
Elle produit encore les déclarations sociales nominatives pour les mois de juillet à octobre 2021, ainsi que le détail des déclarations faites à l'URSSAF, soit le décompte des cotisations dues au titre des mois en cause, le journal de paie sur la même période, le détail des cotisations appelées par l'URSSAF, conformes aux DSN.
Les pièces produites par l'employeur démontrent que les cotisations sociales afférentes aux salaires ont été prises en compte par l'URSSAF et également payées et il peut s'en déduire que la déclaration préalable à l'embauche a bien été effectuée auprès de cet organisme.
La société ne justifie toutefois pas de la date d'envoi de la déclaration préalable à l'embauche, ni de celle à laquelle elle s'est acquittée de ses obligations de paiement des cotisations sociales, alors qu'elle ne verse aux débats aucun accusé de réception en date du 24 juin 2021 qui démontrerait une erreur interne à l'organisme social, et que les documents fournis justifiant le versement des cotisations sociales ont été édités le 1er juin 2022, le détail des cotisations appelées par l'URSSAF, qui n'est pas daté, mentionnant en outre des pénalités et des majorations, qui ne peuvent s'expliquer que par un retard de paiement.
Au regard de ces éléments, la cour considère que le délit de travail dissimulé est caractérisé tant dans ses éléments matériel qu'intentionnel, dès lors que l'employeur ne pouvait ignorer ses obligations en la matière, ayant par ailleurs manifestement opéré une régularisation postérieurement à l'embauche de la salariée.
Le jugement qui a condamné la société à payer à la salariée une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé à hauteur de 10.596 euros sera en conséquence confirmé.
Il n'y a toutefois pas lieu d'ordonner à la société, au regard des pièces produites, de procéder aux déclarations nécessaires auprès des organismes sociaux sous astreinte.
2 - Sur la remise tardive de la fiche de paye au titre du mois d'août 2021
La salariée fait grief au premier juge de l'avoir déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive tout en reconnaissant que le bulletin de salaire au titre du mois d'août 2021 lui avait été délivré tardivement.
Elle expose que n'ayant pas reçu son bulletin de salaire de ce mois, elle sollicitait son employeur par lettre recommandée en date du 4 septembre 2021
que par courrier du 6 septembre 2021, posté le 13 septembre, l'employeur indiquait joindre le bulletin de salaire, qu'aucun bulletin n'était toutefois joint à ce courrier ,
qu'elle lui a également adressé un courriel aux fins de régularisation le 7 septembre 2021,
que par lettre du 14 septembre 2021, elle en faisait de nouveau la réclamation,
que par courrier daté du 18 septembre 2021, l'employeur maintenait que son bulletin de salaire avait été joint dans son précédent envoi et précisait le transmettre à nouveau,
que par courrier du 22 septembre 2021, elle confirmait à son employeur qu'elle n'avait toujours pas reçu son bulletin de salaire, celui-ci ne lui sera remis en définitive que dans le cadre de la procédure prud'homale.
L'employeur dément les affirmations de la salariée, soutenant qu'elle avait reçu son bulletin de salaire dès le 6 septembre 2021 et qu'elle n'a pas retiré la lettre recommandée qui lui était adressée le 29 septembre 2021, laquelle contenait à nouveau sa fiche de paie, ajoutant qu'elle n'avait aucun intérêt à ne pas lui remettre le bulletin du mois d'août alors qu'elle lui avait transmis celui du mois de juillet.
Le retard dans la délivrance du bulletin de salaire au titre du mois d'août est établi dès lors qu'il n'est pas justifié de sa remise le 6 septembre 2021. La résistance abusive n'est toutefois pas caractérisée, alors que dans le courrier du 18 septembre 2021, l'employeur n'indiquait pas joindre à nouveau le bulletin mais « le renvoyer une nouvelle fois par voie postale », ce qui manifestement fut fait (lettre du 29 septembre 2021), invitant en outre la salariée « à venir récupérer son bulletin de salaire au siège directement et en main propre pour éviter toute confusion », qu'il est produit la lettre recommandée contenant le bulletin en cause datée du 29 septembre 2021, le pli ayant été présenté le 30 septembre 2021, mais retourné à son expéditeur avec la mention « avisé et non réclamé » et qu'en tout état de cause, la salariée ne démontre pas l'existence d'un préjudice.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Il sera infirmé en ce qu'il a ordonné à la société de fournir à la salariée le bulletin de salaire d'août 2021 sous astreinte, celle-ci reconnaissant qu'il lui a bien été délivré.
3 - Sur la prise d'acte
Lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette prise d'acte emporte les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail et les effets d'une démission dans le cas contraire.
Toutefois, l'article L.1243-1 du code du travail dispose que sauf accord des parties, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail.
Il s'ensuit que les causes de rupture du contrat à durée déterminée sont limitativement énumérées à l'article L.1243-1 précité et que la prise d'acte n'est pas ouverte au salarié en contrat à durée déterminée, de sorte qu'il ne peut pas demander que la rupture produise les effets d'un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse et par suite obtenir les indemnités de rupture propres au licenciement.
Le salarié en contrat à durée déterminée peut cependant prendre l'initiative d'une rupture anticipée de son contrat de travail en invoquant des manquements de l'employeur constitutifs de faute grave, ce qui ouvre droit à indemnisation à la condition pour le salarié de démontrer qu'il a subi un préjudice.
En l'espèce, la salariée qui a été embauchée dans le cadre d'un contrat à durée déterminée de remplacement a pris acte de la rupture de son contrat de travail par lettre du 11 octobre 2021 dans les termes suivants :
« (') Les faits suivants : harcèlement moral au travail, absence d'organisation des visites médicales obligatoires, non-paiement de tout ou partie du salaire, ainsi que l'absence de déclaration préalable à l'embauche dont la responsabilité incombe entièrement à la SART BT Holding, me contraignent à vous notifier la présente prise d'acte de la rupture de mon contrat de travail.
Cette rupture est entièrement imputable à la SARL BT Holding, puisque l'effet précité constitue un grave manquement aux obligations contractuelles de la SARL BT Holding considérant le contenu de mon contrat de travail à durée déterminée qui a débuté le 5 juillet 2021. Cette rupture prendra effet à la date de la première présentation du présent recommandé avec accusé réception (') ».
La salariée invoque l'inexécution par l'employeur de ses obligations en termes de déclaration préalable à l'embauche et de paiement des cotisations sociales, et de s'être en conséquence rendue coupable du délit de travail dissimulé, outre la délivrance tardive du bulletin de salaire au titre du mois d'août 2021.
La cour a considéré que les deux manquements allégués étaient constitués. Toutefois, le non-respect des obligations déclaratives auprès des organismes sociaux présente seul un caractère de gravité de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail.
Il résulte des développements ci-avant que le contrat à durée déterminée régularisé entre les parties ne peut être rompu de manière anticipée par la salariée que pour faute grave de l'employeur.
La salariée, qui avait initialement demandé que sa prise d'acte produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, demande désormais à la cour, dans sa partie consacrée aux motifs de dire que la rupture de la relation de travail intervenue le 11 octobre 2021 doit s'analyser en une rupture anticipée du contrat à durée déterminée aux torts de l'employeur, mais dans le dispositif de ses conclusions, elle maintient sa demande tendant à voir dire que la prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et ses demandes d'indemnités et dommages-intérêts subséquents.
Lesdites demandes ne sauraient prospérer. Au demeurant, elles ne sont pas fondées et ne sont pas plus explicitées dans les motifs.
Par ailleurs, le conseil de prud'hommes ne pouvait requalifier la prise d'acte de la rupture de la salariée du contrat à durée déterminée en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il conviendra donc d'infirmer le jugement en ce qu'il a dit que la prise d'acte de la salariée produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, mais de le confirmer en ce qu'il n'a pas fait droit aux demandes indemnitaires induites.
Sur les conséquences de la rupture anticipée
L'article L. 1243-4 du code du travail :« La rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée qui intervient à l'initiative de l'employeur, en dehors des cas de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail, ouvre droit pour le salarié à des dommages et intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat, sans préjudice de l'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L. 1243-8.
Toutefois, lorsque le contrat de travail est rompu avant l'échéance du terme en raison d'un sinistre relevant d'un cas de force majeure, le salarié a également droit à une indemnité compensatrice dont le montant est égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat. Cette indemnité est à la charge de l'employeur. ».
La salariée demande la condamnation de l'employeur au paiement d'une indemnité correspondant aux rémunérations qu'elle aurait dû percevoir jusqu'à la fin de son contrat conformément aux dispositions de l'article précité. Elle revendique une somme de 6 181,00 euros correspondant aux salaires sur la période du 11 octobre 2021, date de la rupture du contrat de travail, au 31 janvier 2022, outre la somme de 618,10 euros au titre des congés payés afférents.
L'employeur justifiant de la reprise de poste de la salariée remplacée au 1er janvier 2022, la salariée ne peut prétendre qu'à la somme de 4 728 euros telle que calculée par les premiers juges, outre les congés payés y afférents.
La somme allouée à titre d'indemnité de précarité correspondant à 10 % de l'ensemble des salaires perçus (article L. 1243-8 du code du travail ), soit 1 059,60 euros, qui n'est pas utilement contestée dans son principe, ni dans son montant, sera confirmée.
Sur les frais du procès
En application des dispositions des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la société sera condamnée aux dépens ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud'homale,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu'il a dit que la prise d'acte de la salariée produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ce qu'il a ordonné à la SARL BT Holding d'effectuer les déclarations nécessaires auprès des organismes sociaux afin de rétablir Mme [T] [M] dans ses droits ainsi que de fournir le bulletin de salaire d'août 2021, l'ensemble sous astreinte,
Statuant à nouveau,
Dit que la prise d'acte de la rupture de la relation de travail intervenue le 11 octobre 2021 doit s'analyser en une rupture anticipée du contrat à durée déterminée aux torts de l'employeur,
Dit n'y avoir lieu d'ordonner à la SARL BT Holding d'effectuer les déclarations nécessaires auprès des organismes sociaux afin de rétablir Mme [T] [M] dans ses droits ainsi que de fournir le bulletin de salaire d'août 2021, l'ensemble sous astreinte,
Y ajoutant,
Condamne la SARL BT Holding aux dépens de la procédure d'appel,
Condamne la SARL BT Holding à payer à Mme [T] [M] une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette toute autre demande.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE