Texte intégral
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
30 Septembre 2024
N° RG 21/00356
N° Portalis DBY2-W-B7F-GUB2
AFFAIRE :
[W] [Z]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MAINE ET LOIRE
Code 89A
A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d’incapacité
Not. aux parties (LR) :
CC [W] [Z]
CC CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MAINE ET LOIRE
Copie dossier
le
Tribunal JUDICIAIRE d’Angers
Pôle Social
JUGEMENT DU TRENTE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
DEMANDEUR :
Monsieur [W] [Z]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Dispensé de comparution,
DÉFENDEUR :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MAINE ET LOIRE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Monsieur [E] [N], délégué aux audiences muni d’un pouvoir spécial,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Emilie DE LA ROCHE SAINT ANDRE, Vice-Présidente
Assesseur : B. THOMAS, Représentant des non salariés
Assesseur : D. VANOFF, Représentant des salariés
Greffier : Elsa MOUMNEH, Greffier
DÉBATS
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 01 Juillet 2024.
Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,
Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 30 Septembre 2024.
JUGEMENT du 30 Septembre 2024
Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Signé par Emilie DE LA ROCHE SAINT ANDRE, Président du Pôle social, et par Elsa MOUMNEH, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Le 12 octobre 2020, M. [W] [Z] (l’assuré), salarié de la SARL [5] en qualité de déménageur, a adressé à la caisse primaire d’assurance maladie de Maine-et-Loire (la caisse) une déclaration de maladie professionnelle concernant une « luxation sterno claviculaire droite / omarthrose gauche, tendinopathie bilatérale des deux épaules », ces affections ayant été constatées par certificat médical initial établi le 25 août 2020.
L’omarthrose de l’épaule gauche étant une maladie hors tableau, la caisse, après avis du médecin-conseil faisant état d’un taux d’incapacité permanente estimé à au moins 25 %, a transmis le dossier de l’assuré au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) des Pays de la Loire afin de recueillir son avis sur l’origine professionnelle de la maladie.
Le 3 juin 2021, le CRRMP des Pays de la Loire a émis un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de cette pathologie.
Par décision du 22 juin 2021, la caisse a refusé de prendre en charge cette pathologie au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier reçu le 9 juillet 2021, l’assuré a contesté cette décision devant la commission de recours amiable qui, en sa séance du 19 août 2021, a rejeté le recours de l’assuré et confirmé la décision de la caisse.
Par requête en date du 16 septembre 2021, l’assuré a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers aux mêmes fins.
Par jugement avant-dire-droit en date du 6 février 2023, le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers a notamment ordonné la transmission du dossier de l’assuré au CRRMP de Bretagne afin de recueillir son avis motivé sur l’origine professionnelle de la pathologie déclarée.
Le 24 janvier 2024, le CRRMP de Bretagne a rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie de l'assuré.
Aux termes de son courrier du 5 décembre 2023 l’assuré, représenté par la FNATH dispensé de comparaître à l’audience du 1er juillet 2024 à laquelle l’affaire a été retenue, indique au tribunal s'en remettre à son bon jugement.
L'assuré explique qu'il n'a pas reçu l'avis du second CRRMP et que, n'ayant pas de pièces complémentaires à présenter, il n'a pas d'autre choix que de s'en remettre au bon jugement du tribunal.
Aux termes de ses observations orales à l’audience du 1er juillet 2024 à laquelle l’affaire a été retenue, la caisse demande au tribunal de rejeter le recours de l’assuré au regard de l’avis des deux comités.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 30 septembre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties étant informées.
MOTIVATION
Selon l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle, toute maladie désignée dans un tableau des maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées dans ce tableau (délai de prise en charge, durée d’exposition, liste limitative de travaux).
Ce texte prévoit un système complémentaire de reconnaissance de la maladie professionnelle si les conditions administratives ne sont pas remplies, ou si la maladie n'est pas désignée dans un tableau mais entraîne le décès de la victime ou une incapacité permanente égale ou supérieure à 25 %. Dans ces hypothèses, la caisse reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles si un lien de causalité directe est établi entre le travail et la maladie.
En l'espèce, l’assuré a formulé une demande de reconnaissance du caractère professionnel de la luxation de l’articulation de son épaule gauche. Le CRRMP des Pays de la Loire n’a pas retenu de lien direct entre la pathologie et le travail de l’intéressé : « compte tenu de la pathologie omarthrose épaule gauche présentée par l'intéressé, de sa profession de déménageur, de l'étude de son poste de travail sur la base des éléments apportés au CRRMP, après avoir pris connaissance de l'avis du médecin du travail, le comité ne peut établir une relation directe et essentielle entre la pathologie présentée par l'intéressé et son activité professionnelle. »
Sollicité par la présente juridiction le CRRMP de Bretagne a rendu également un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de cette pathologie présentée par l’assuré au motif que les antécédents traumatiques de ce dernier ne relèvent pas de la maladie professionnelle et que les éléments apportés devant lui ne lui suffisent pas à contredire l’avis rendu par le CRRMP des Pays de la Loire.
L’assuré n’apportant aucun élément supplémentaire à l’appui de son recours il n’y a dès lors pas lieu de retenir l’existence d’un lien direct et essentiel entre son omarthrose de l’épaule gauche et son travail conformément à l’avis concordant des deux comités consultés.
Par conséquent, l’assuré sera débouté de sa demande de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels de sa pathologie hors tableau du 29 mars 2019, déclarée le 12 octobre 2020.
L’assuré succombant, il sera condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE M. [W] [Z] de sa demande de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de son omarthrose épaule gauche du 23 septembre 2019, déclarée le 12 octobre 2020 à la caisse primaire d’assurance maladie de Maine-et-Loire ;
CONDAMNE M. [W] [Z] aux entiers dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Elsa MOUMNEH Emilie DE LA ROCHE SAINT ANDRE
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