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Cour de cassation, 10 juin 1997. 95-15.117

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-15.117

Date de décision :

10 juin 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Michèle Y..., veuve X..., demeurant ..., agissant en qualité d'administratrice légale de ses enfants mineurs Caroline X... et Agatha X..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 mars 1995 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre), au profit : 1°/ de la société Clinique Saint-Joseph, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., aux droits de laquelle vient la polyclinique du Grand Sud, 2°/ de la société La France Vie, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; La polyclinique du Grand Sud a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 mai 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Sargos, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Sargos, conseiller, les observations de la SCP Vincent et Bouvier-Ohl, avocat de Mme X..., ès qualités, de Me Cossa, avocat de la société La France Vie, de Me Le Prado, avocat de la société Clinique Saint-Joseph devenue polyclinique du Grand Sud, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique du pourvoi principal de Mme X..., tel qu'il figure à son mémoire et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que l'arrêt attaqué, se fondant sur les pièces soumises à son examen, a constaté que le montant d'une prime figurant sur le bulletin de salaire de Jean-Pierre X... de janvier 1988 correspondait pour seulement 33 640 francs à des sommes versées pendant la période de référence à prendre en compte pour déterminer un capital décès; que le moyen qui, sous couvert de griefs de manque de base légale et de défaut de réponse à conclusions, ne tend qu'à remettre en cause cette appréciation souveraine, est sans fondement ; Mais sur la première branche du pourvoi incident de la société Clinique Saint-Joseph devenue la polyclinique du Grand Sud : Vu l'article 954 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que ce texte n'exige pas que le chef d'une demande figurant dans les motifs de conclusions soit repris dans le dispositif ; Attendu que le contrat d'assurance souscrit auprès de la compagnie France Vie par la clinique Saint-Joseph en vue de permettre aux ayants droit de ses salariés de bénéficier d'un capital décès, comportait une clause écartant, pour la détermination du capital décès en fonction des rémunérations versées pendant une certaine période de référence, toute rectification de déclaration de salaires ou de déclaration de prime faite par le souscripteur de la police à l'assureur après la survenance du sinistre; que pour rejeter la demande de la clinique Saint-Joseph tendant à l'annulation de cette clause et à la garantie de l'assureur, la cour d'appel a énoncé que la nullité n'était pas soulevée "de manière formelle dans le dispositif des ses écritures" ; Attendu qu'en statuant ainsi la cour d'appel a violé la texte susvisé ; Et sur la seconde branche du moyen : Vu l'article 122 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que la cour d'appel a encore ajouté que la demande de la clinique Saint-Joseph aurait été irrecevable dès lors qu'il s'agissait d'une exception tenant à la personne de l'adhérent ; Attendu qu'en statuant ainsi alors que la clinique Saint-Joseph était le souscripteur de la police, tenu de faire les déclarations de rémunération nécessaires à la détermination du capital décès, et que sa responsabilité avait été retenue vis-à-vis de Mme X... en raison de rectifications ou déclarations tardives de salaires ou de primes à l'assureur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais en ses seules dispositions afférentes aux demandes formées par la clinique Saint-Joseph contre la compagnie d'assurance France-Vie, l'arrêt rendu le 23 mars 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Condamne la société La France Vie aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société La France Vie ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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Cour de cassation 1997-06-10 | Jurisprudence Berlioz