Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Gérard X..., demeurant ... à Huisseau-sur-Mauves (Loiret),
en cassation d'un arrêt rendu le 14 janvier 1988 par la cour d'appel d'Orléans (Chambre sociale), au profit de la société RMO Travail temporaire, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 février 1992, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Vigroux, Zakine, Monboisse, Mme Ride, MM. Carmet, Merlin, conseillers, M. Aragon-Brunet, Mme Blohorn-Brenneur, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Ferrieu, les observations de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avoat de M. X..., de Me Delvolvé, avocat de la société RMO Travail temporaire, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que M. X..., engagé le 2 janvier 1984 par la société de travail temporaire RMO en qualité d'assistant de direction à l'agence d'Orléans, et dont le contrat prévoyait une clause de non-concurrence par laquelle il s'interdisait, pendant deux ans après la rupture du contrat, de s'intéresser à une entreprise concurrente dans le département du siège de l'agence ou les départements limitrophes, a démissionné le 15 mars 1985 et est entré aussitôt au service de la société concurrente ACBI, comme directeur de son agence d'Orléans ;
Attendu que pour condamner le salarié, sous astreinte, à "quitter ses fonctions actuelles au sein de la société ACBI, dans les trente jours de la notification de l'arrêt", l'arrêt a retenu la validité de la clause de non-concurrence et sa violation par l'intéressé ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'à la date de sa décision, la clause de non-concurrence avait cessé de produire effet, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, la cassation encourue n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné le salarié à quitter ses fonctions au sein de la société ACBI, dans les huit jours de la notification de l'arrêt et ce sous astreinte définitive par jour de retard, l'arrêt rendu le 14 janvier 1988, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
Condamne la société RMO Travail temporaire, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur
les registres de la cour d'appel d'Orléans, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre mars mil neuf cent quatre vingt douze.
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