Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
C H A M B R E C I V I L E
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 12/11/2024
la SCP CORNU-SADANIA-PAILLOT
la SELARL 2BMP
ARRÊT du : 12 NOVEMBRE 2024
N° : - 24
N° RG 22/00175 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GQG2
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement Tribunal de Grande Instance de TOURS en date du 14 Décembre 2021
PARTIES EN CAUSE
APPELANTS :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265276768284640
Monsieur [B] [P]
né le 09 Août 1952 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Sabine CORNU-SADANIA de la SCP CORNU-SADANIA-PAILLOT, avocat au barreau de TOURS
Madame [D] [O] épouse [P]
née le 21 Février 1956 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Sabine CORNU-SADANIA de la SCP CORNU-SADANIA-PAILLOT, avocat au barreau de TOURS
D'UNE PART
INTIMÉS : - Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265272585882678
Monsieur [V] [L]
né le 21 Avril 1934 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Vincent BRAULT- JAMIN de la SELARL 2BMP, avocat au barreau de TOURS
Madame [K] [C] épouse [L]
née le 31 Mars 1934 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Vincent BRAULT- JAMIN de la SELARL 2BMP, avocat au barreau de TOURS
D'AUTRE PART
DÉCLARATION D'APPEL en date du : 18 janvier 2022.
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 3 juin 2024
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l'audience publique du 10 Septembre 2024 à 14h00, l'affaire a été plaidée devant M. Laurent SOUSA, Conseiller, en l'absence d'opposition des parties ou de leurs représentants.
Lors du délibéré, au cours duquel M. Laurent SOUSA, Conseiller a rendu compte des débats à la collégialité, la Cour était composée de:
Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de chambre,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller,
Madame Laure- Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
GREFFIER :
Mme Karine DUPONT, Greffier lors des débats et du prononcé.
ARRÊT :
Prononcé publiquement le 12 novembre 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte du 21 novembre , il a été procédé au bornage de la propriété de M. et Mme [P] située [Adresse 1] à [Localité 5] (37), comportant une limite Est avec la propriété de M. et Mme [L]. Le procès-verbal de bornage mentionnait que, lors de la construction de son hangar, M. [L] avait supprimé entièrement un mur ancien mitoyen pour reconstruire un mur en parpaings de 15 cm d'épaisseur : entre les points H et I, le mur a été bardé de tôle sur toute la hauteur du hangar, et entre les points G et H, il a été enduit de ciment du sol jusqu'au niveau de la base goutte et bardé de tôle au-dessus de ladite basse goutte. Il était convenu entre M. [P] et M. [L] que le bardage entre les points H et I soit remplacé par un bardage parpaing enduit, du sol jusqu'au niveau de la basse goutte et que le mur G.H.I sera mitoyen entre M. [P] et M. [L].
Par acte d'huissier de justice en date du 6 février 2012, M. et Mme [P] ont fait assigner M. et Mme [L] devant le tribunal de grande instance de Tours aux fins notamment de les voir condamner sous astreinte au remplacement du bardage en tôle et de constater que le mur G.H.I est mitoyen.
Par jugement en date du 12 novembre 2013, le tribunal de grande instance de Tours a :
- condamné M. et Mme [L] à payer à M. et Mme [P], le coût de remplacement du bardage en tôles conformément au procès-verbal de bornage du 21 novembre 1980 par un bardage en parpaing enduit du sol jusqu'au niveau de la basse goutte ;
- ordonné une expertise judiciaire afin de décrire les travaux à exécuter et les chiffrer, confiée à M. [M].
Par jugement en date du 19 janvier 2016, le tribunal de grande instance de Tours a :
- dit que les travaux d'un coût de 27 369,84 euros seront entrepris par M. et Mme [P] ;
- condamné M. et Mme [L] à verser à M. et Mme [P] une somme complémentaire de 20 869,84 euros (déduction étant faite de la provision de 6 500 euros) et ce avec intérêts au taux légal à compter de la décision ;
- condamné M. et Mme [L] au paiement d'une indemnité de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens qui comprendront les frais d'expertise.
L'expert a déposé son rapport définitif le 11 mars 2015.
Par acte d'huissier de justice en date du 9 mars 2017, M. et Mme [L] ont fait assigner M. et Mme [P] devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Tours, afin que M. et Mme [P] soient condamnés sous astreinte à effectuer les travaux préconisés par l'expert judiciaire, ou subsidiairement à restituer la somme de 27 369,84 euros.
Par jugement en date du 30 mai 2017, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Tours a notamment dit que, passé un délai de six mois suivant la notification de la décision, faute d'avoir exécuté les travaux décrits et chiffrés par l'expert consistant en un remplacement du bardage entre les points H et I, conformément au procès-verbal du 21 novembre 1980, par un bardage en parpaing enduit du sol jusqu'au niveau de la basse goutte, une astreinte de 50 euros par jour de retard sera due pendant un délai de trois mois, au-delà duquel il sera éventuellement de nouveau statué par le juge de l'exécution.
Par arrêt en date du 30 mai 2018, la cour d'appel d'Orléans a confirmé en toutes ses dispositions le jugement du 30 juin 2017.
En juin 2018, M. et Mme [P] ont fait réaliser des travaux par l'entreprise Robin. M. et Mme [L] ont missionné M. [A] en qualité d'expert afin d'examiner ces travaux.
Estimant que les travaux réalisés par M. et Mme [P] n'étaient pas conformes aux préconisations de l'expert judiciaire, M. et Mme [L] ont fait assigner M. et Mme [P] devant le tribunal de grande instance de Tours aux fins d'indemnisation du préjudice subi.
Par jugement en date du 14 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Tours a :
- condamné M. et Mme [P] à payer à M. et Mme [L] la somme de 16 435,58 euros, avec intérêt au taux légal à compter du jugement ;
- débouté M. et Mme [L] de leur demande en dommages et intérêts formée à l'encontre de M. et Mme [P] ;
- déclaré irrecevable la demande en dommages et intérêts de M. et Mme [P] au titre du préjudice esthétique résultant du défaut de remplacement du bardage en tôles par un bardage en parpaing enduit ;
- débouté M. et Mme [P] de leurs autres demandes en dommages et intérêts formées à l'encontre de M. et Mme [L] ;
- déclaré sans objet la demande en compensation formée par M. et Mme [L] ;
- condamné M. et Mme [P] à payer à M. et Mme [L] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. et Mme [P] aux dépens ;
- accordé à la SELARL 2BMP le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
- débouté les parties de leurs autres demandes ;
- ordonné l'exécution provisoire.
Par déclaration en date du 18 janvier 2022, M. et Mme [P] ont interjeté appel de l'intégralité des chefs de ce jugement.
Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 1er mars 2024, M. et Mme [P] demandent à la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il a : condamné M. et Mme [P] à payer à M. et Mme [L] la somme de 16 435,58 euros, avec intérêt au taux légal à compter du jugement ; déclaré irrecevable la demande en dommages et intérêts de M. et Mme [P] au titre du préjudice esthétique résultant du défaut de remplacement du bardage en tôles par un bardage en parpaing enduit ; débouté M. et Mme [P] de leurs autres demandes en dommages et intérêts formées à l'encontre de M. et Mme [L] ; condamné M. et Mme [P] à payer à M. et Mme [L] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; condamné M. et Mme [P] aux dépens ; débouté les parties de leurs autres demandes.
- le confirmer pour le surplus ;
Statuant à nouveau,
À titre principal,
- débouter M. et Mme [L] de l'ensemble de leurs prétentions et demandes ;
À titre subsidiaire,
- ordonner avant-dire droit l'expertise judiciaire sollicitée par M. et Mme [L] ;
- la cantonner aux chefs de mission suivants :
° se rendre sur place, se rendre sur place, voir, visiter et examiner l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 6], après avoir convoqué préalablement les parties et leur conseil ;
° déterminer, à la lecture du rapport définitif de M. [M], déposé le 11 mars 2015, et du rapport de M. [A] en date du 28 décembre 2018, et en l'état de la somme versée pour la réalisation des travaux, les travaux effectivement réalisés par l'entreprise Robin à la demande de M. et Mme [P], et le montant des travaux effectivement réalisés ;
° dire si ces travaux réalisés par l'entreprise Robin à la demande de M. et Mme [P] sont conformes à ceux préconisés par l'expert judiciaire, et la différence éventuelle de coût ;
° rapporter toutes autres constatations utiles à l'examen des prétentions de M. et Mme [L] ;
° faire connaître aux parties un pré-rapport et leur laisser un délai suffisant afin de faire connaître leurs dires et observations ;
° déposer son rapport définitif dans le délai qui sera prescrit par la cour d'appel ;
- compléter la mission de l'expert de la manière suivante :
° dire si les travaux préconisés par M. [M] étaient techniquement réalisables ou non ;
° dire s'il était techniquement possible de réaliser l'extension souhaitée par M. et Mme [P] avec la solution technique préconisée par M. [M] et celle mise en 'uvre par la société Robin ;
° donner son avis sur l'existence et le quantum des préjudices subis et à subir par M. et Mme [P], notamment le coût de l'entretien d'un bardage en bois au lieu d'un mur en parpaings et l'impossibilité de réaliser l'extension projetée ;
En tout état de cause,
- condamner M. et Mme [L] au paiement des sommes suivantes :
- 2 000 euros au titre du préjudice esthétique (bardage en tôles),
- 10 000 euros au titre du préjudice de jouissance (extension impossible),
- 5 000 euros au titre du préjudice esthétique/entretien (bardage en bois),
- 5 000 euros au titre du préjudice moral,
- ordonner, le cas échéant, la compensation des sommes dues ;
- condamner in solidum M. et Mme [L] au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP Cornu-Sadania-Paillot.
Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 24 mai 2024, M. et Mme [L] demandent à la cour de :
- déclarer M. et Mme [P] irrecevables, et en tout état de cause mal fondés en leur appel et en conséquence les en débouter ;
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a rejeté leur demande en dommages et intérêts formée à l'encontre de M. et Mme [P] et très subsidiairement, en ce qu'il a déclaré sans objet la demande en compensation formée par M. et Mme [L] et débouté les parties de leurs autres demandes ;
- les déclarer ainsi recevables et bien fondés en leur appel incident, et en conséquence :
- infirmer le jugement uniquement en ce qui concerne le rejet de leur demande en dommages et intérêts formée à l'encontre de M. et Mme [P], et très subsidiairement, en ce qu'il a déclaré sans objet leur demande en compensation, et débouté les parties de leurs autres demandes ;
Statuant à nouveau :
- débouter M. et Mme [P] de l'ensemble de leurs conclusions, fins et prétentions en ce qu'elles sont contraires aux présentes écritures ;
- condamner solidairement M. et Mme [P] à leur verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts, tous chefs de préjudices confondus ;
Si par impossible la cour de céans devait faire droit à tout ou partie des demandes financières de M. et Mme [P],
- ordonner alors la compensation entre les sommes dues entre les parties ;
Si par impossible la cour de céans ne s'estimait pas suffisamment informée, il lui plaira avant dire droit d'ordonner en tant que de besoin une expertise en matière de construction, avec la mission pour l'expert de :
. se rendre sur place, voir, visiter et examiner l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 6], après avoir convoqué préalablement les parties et leur conseil ;
. déterminer, à la lecture du rapport définitif de M. [V] [M], déposé le 11 mars 2015, et du rapport de M. [A] en date du 28 décembre 2018, et en l'état de la somme versée pour la réalisation des travaux, les travaux effectivement réalisés par l'entreprise Robin à la demande des époux [P], et le montant des travaux effectivement réalisés ;
. dire si ces travaux réalisés par l'entreprise Robin à la demande de M. et Mme [P] sont conformes à ceux préconisés par l'expert judiciaire, et la différence éventuelle de coût ;
. dire si les travaux réalisés par l'entreprise Robin à la demande de M. et Mme [P] sont conformes aux règles de l'art, et en cas de non-conformité, décrire les travaux de reprise et le coût éventuel ;
. indiquer les conséquences de ces non-conformités quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination du bâtiment ;
. préciser et évaluer les préjudices subis et à subir (exemple : préjudice de jouissance) et les coûts induits par ces désordres, malfaçons et non conformités ;
. rapporter toutes autres constatations utiles à l'examen des prétentions de M. et Mme [L] ;
. faire connaître aux parties un pré-rapport et leur laisser un délai suffisant afin de faire connaître leurs dires et observations ;
. déposer son rapport définitif dans le délai qui sera prescrit par le juge des référés ;
. fixer le montant de la provision à valoir sur les honoraires de l'expert ;
En tout état de cause,
- condamner solidairement M. et Mme [P] à leur verser la somme de 6 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner solidairement M. et Mme [P] aux entiers dépens de premier instance et d'appel, qui comprendront notamment le coût du rapport de M. [A] et les frais éventuels d'exécution, et pour ceux d'appel ils seront recouvrés par la SELARL 2BMP, société d'avocats au barreau de Tours, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 3 juin 2024.
MOTIFS
Sur la demande en paiement de la somme de 16 435,58 euros
Moyens des parties
M. et Mme [P] expliquent que la somme de 16 435,58 € correspond à la différence entre la condamnation au paiement de la somme de 27 369,84 € qui a été prononcée par jugement du 19 janvier 2016 et la somme qui a été effectivement acquittée par eux pour réaliser les travaux de suppression du bardage en tôle ; que le tribunal a justement retenu qu'aucune condamnation au paiement de la somme de 16 435,58 € ne pouvait intervenir sur le fondement de la répétition de l'indu parce que ce paiement a été réalisé en exécution d'un jugement devenu définitif ; que s'agissant des indemnisations versées par tout débiteur autre qu'un assureur de dommages, le principe est celui de la libre affectation, les créanciers de cette indemnisation étant libres de procéder aux travaux, à d'autres ou de ne rien faire ; que les époux [L] sont dans l'incapacité de pouvoir justifier d'une décision judiciaire qui consacre cette solution dans un cas autre que celui de l'assurance dommages-ouvrage ; que le tribunal a, par jugement du 19 janvier 2016, condamné les époux [L] à leur verser la somme de 27 369,84 € pour réparer le préjudice matériel subi et le paiement de cette somme n'est donc pas indu ; que retenir que ce paiement ait été indu reviendrait au surplus à remettre en cause, en violant le principe de l'autorité de la chose jugée, le préjudice subi par eux ; qu'en revanche, le tribunal a, à tort, considéré que la demande en paiement des époux [L] devait être accueillie sur le
fondement de l'enrichissement sans cause ; que l'action fondée sur l'enrichissement injustifié ne peut être invoquée que dans l'hypothèse où aucune autre action ne peut fonder la prétention de ceux qui se prévalent d'une créance à leur bénéfice ; qu'en l'espèce, il existe bien une autre action qui était d'ailleurs exercée à titre principal par les époux [L], fondée sur l'article 1302 du code civil ; que le fait qu'ils aient été déboutés de leurs demandes sur ce fondement principal ne les autorise en aucune manière à pouvoir utilement se prévaloir, à titre subsidiaire, de l'action en enrichissement injustifié ; que le jugement du 16 janvier 2016 qui a condamné les époux [L] au paiement de la somme de 20 869,84 € est devenu définitif et irrévocable de sorte qu'il bénéficie de la pleine autorité de la chose jugée qui interdit de plus fort de pouvoir tenter de contourner cette autorité en invoquant un prétendu enrichissement injustifié ; qu'en faisant droit aux demandes subsidiaires des époux [L] fondées sur l'article 1303 du code civil, le tribunal a nécessairement violé l'article 1303-3 du même code, prévoyant le caractère subsidiaire de l'action ; qu'à supposer que la cour ne rejette pas la demande fondée sur l'article 1303 du code civil par application de l'article 1303-3 rappelant le principe de subsidiarité de cette action, cette demande sera nécessairement rejetée en ce qu'il existe une justification au paiement qui a été réalisé en exécution d'un jugement définitif et irrévocable dont l'autorité de la chose jugée s'impose à tous ; que le jugement attaqué sera donc infirmé et les époux [L] seront déboutés de leur demande en paiement fondée sur l'article 1303 du code civil.
M. et Mme [L] répliquent que le tribunal a justement considéré que l'inexécution des travaux préconisés par les époux [P] constitue un enrichissement injustifié au sens de l'article 1303-1 du code civil ; que c'est volontairement que les consorts [P] n'ont pas réalisé les travaux préconisés par l'expert judiciaire, tels que décrits dans des devis qu'ils avaient eux-mêmes remis à celui-ci ; qu'en décider autrement reviendrait à caractériser une véritable escroquerie au jugement de la part des consorts [P] ; que l'enrichissement est bien injustifié, puisque M. et Mme [P] n'exécutent pas les termes du jugement avec des travaux précis à réaliser, alors qu'il n'existait aucune intention libérale à leur égard ; que le tribunal n'a pas alloué une somme forfaitaire à titre de dommages et intérêts, mais une somme pour la réalisation des travaux tels que préconisés et chiffrés par l'expert judiciaire ; que les travaux préconisés par l'expert judiciaire n'ont pas été réalisés, comme l'a constaté M. [A] ; que la somme de 27 369,84 euros versée pour la réalisation des travaux n'a pas été affectée aux travaux prescrits ; qu'il n'est pas contesté que la décision du 16 janvier 2016 bénéficie de l'autorité de la chose jugée, mais les consorts [P] n'expliquent pas en quoi cela empêcherait les concluants d'agir en justice à propos de travaux réalisés en 2018, soit postérieurement à la décision bénéficiant de l'autorité de la chose jugée ; que la juridiction du premier degré a écarté la demande principale des époux [L] (article 1302) pour faire le choix de ce fondement juridique ; qu'il y avait donc bien une demande principale et une
demande subsidiaire, la juridiction du premier degré ayant fait le choix du fondement juridique subsidiaire, de sorte qu'en se fondant sur l'enrichissement injustifié le tribunal n'a pas violé l'article 1303-3 du code civil ; que subsidiairement, si la cour devait ne pas confirmer l'argumentation juridique de la juridiction du premier degré, elle considérera, par substitution de motifs, que sur le fondement de la restitution de l'indu, la somme de 16 435,58 € doit leur être remboursée ; qu'il est de jurisprudence constante que le bénéficiaire d'une somme d'argent correspondant à des travaux de reprise doit justifier de la réalisation des travaux préconisés, mais également de ce qu'il a employé la totalité de ladite somme à la réalisation des dits travaux, à défaut de quoi le bénéficiaire doit restituer l'indu ; que cette jurisprudence ne se limite pas à l'assureur dommages-ouvrages, sauf à vider de son sens l'article 1302 du code civil ; qu'il y avait une obligation d'affecter la somme dans la réalisation des travaux réparant les désordres, de sorte que l'indu est clairement établi.
Réponse de la cour
L'article 1303 du code civil dispose qu'en dehors des cas de gestion d'affaires et de paiement de l'indu, celui qui bénéficie d'un enrichissement injustifié au détriment d'autrui doit, à celui qui s'en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l'enrichissement et de l'appauvrissement.
L'article 1303-1 du code civil dispose que l'enrichissement est injustifié lorsqu'il ne procède ni de l'accomplissement d'une obligation par l'appauvri ni de son intention libérale.
Les paiements effectués en exécution d'une décision de justice ne peuvent donner lieu à remboursement sur le fondement de l'enrichissement sans cause, ainsi que l'a d'ailleurs jugé la Cour de cassation (1re Civ., 3 mars 2010, pourvoi n° 09-11.331, Bull. 2010, I, n° 55).
Il est établi que M. [L] avait supprimé un mur ancien mitoyen et fait reconstruire un mur en parpaings qui a été bardé de tôle sur toute la hauteur du hangar entre les points H et I du plan de bornage. Le 21 novembre 1980, M. [L] s'est engagé auprès de M. [P] à remplacer le bardage entre les points H et I par un « bardage parpaing enduit, du sol jusqu'au niveau de la basse goutte ».
Cet accord des parties constitue un contrat devant être exécuté de bonne foi, sauf à celui qui s'y soustrait à engager sa responsabilité à l'égard de l'autre partie.
Il résulte du jugement du tribunal de grande instance de Tours du 12 novembre 2013 que M. [L] n'a pas exécuté son engagement de réaliser les travaux précités malgré les mises en demeure délivrées par M. et Mme
[P]. Le tribunal a ainsi irrévocablement condamné les époux [L] à payer aux époux [P] le coût de remplacement du bardage en tôles entre les points H et I du mur conformément au procès-verbal de bornage du 21 novembre 1980 par un bardage en parpaing enduit du sol jusqu'au niveau de la basse goutte, ordonné une expertise judiciaire pour décrire et chiffrer les travaux à exécuter, condamné les époux [L] à verser aux époux [P] une provision de 6 500 euros à valoir sur le coût des travaux.
Le rapport d'expertise judiciaire a chiffré les travaux à la somme de 27 369,84 euros comportant notamment les prestations suivantes : étude de sol, travaux de fondation comportant la réalisation de micro pieux, la dépose de tôle de bardage, le coffrage et coulage d'une longrine, la réalisation d'un mur de 15 cm d'épaisseur avec ancrage sur murs anciens existants, la mise en place de poteaux raidisseurs, la réalisation d'un chaînage haut et mi-mur et d'un enduit traditionnel à la chaux.
Par jugement du 19 janvier 2016, le tribunal de grande instance de Tours a dit que les travaux d'un coût de 27 369,84 euros seront entrepris par les époux [P], et condamné les époux [L] à verser aux époux [P] une somme complémentaire de 20 869,84 euros, déduction faite de la provision de 6 500 euros.
M. et Mme [P] ont fait exécuter des travaux sur le mur du hangar litigieux en limite de propriété, par la société Benoît Robin, qui a établi une facture en date du 16 juin 2018 pour un montant de 10 934,26 euros, comportant notamment les prestations suivantes : découvrir le demi-pignon, dépose des tôles et des bandes de rive, pose d'une charpente sapin du Jura traité pour ossature bardage, isolation entre montants à la laine de bois, pose d'un pare-pluie extérieur, pose d'un bardage blanc calcaire à lames horizontales.
Il résulte de ces éléments que M. et Mme [L] ont été irrévocablement condamnés à payer à M. et Mme [P] la somme de 27 369,84 euros, à dire d'expert, au titre du coût des travaux inexécutés par M. [L] en violation de son engagement pris le 21 novembre 1980, étant précisé qu'il résulte du rapport d'expertise judiciaire que les parpaings enduits ne sont pas considérés comme un bardage, mais comme un mur qu'il convenait de réaliser.
En conséquence, M. et Mme [L] ont réglé à M. et Mme [P] la somme de 27 369,84 euros en exécution d'une décision de justice dont ils n'ont pas interjeté appel, de sorte que l'enrichissement allégué de M. et Mme [P] n'est pas injustifié puisqu'il découle d'une obligation résultant du jugement du tribunal de grande instance de Tours en date du 19 janvier 2016. Ils ne sont donc pas fondés à solliciter la restitution de la différence entre la somme versée et le coût des travaux engagés par M. et Mme [P] que ceux-ci expliquent au surplus par l'existence de contraintes techniques non évoquées par l'expert judiciaire.
L'article 1302 du code civil dispose que tout paiement suppose une dette et ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
L'article 1302-1 du code civil dispose que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu.
En l'espèce, M. et Mme [L] ayant réglé à M. et Mme [P] la somme de 27 369,84 euros en exécution d'une décision de justice devenue irrévocable, ils ne sont pas fondés à invoquer un paiement indu que M. et Mme [P] devrait leur restituer.
M. et Mme [L] seront donc déboutés de leur demande de restitution de la somme de 27 369,84 euros et le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné M. et Mme [P] à payer à M. et Mme [L] la somme de 16 435,58 euros, avec intérêt au taux légal à compter du jugement.
Sur les demandes de dommages et intérêts de M. et Mme [P]
Moyens des parties
M. et Mme [P] indiquent que le bardage en tôle devait être ôté dès 1980, conformément à l'engagement des époux [L] ; qu'il aura fallu la saisine du tribunal de grande instance de Tours en avril 2012 pour qu'ils soient condamnés à réparer le préjudice matériel subi ; que ce préjudice matériel a occasionné et occasionne d'ailleurs toujours des préjudices consécutifs qu'il s'agisse du préjudice esthétique subi entre 1980 et 2016, du préjudice de jouissance subi depuis 1980, ou encore du préjudice moral que cette procédure alourdit d'ailleurs encore un peu plus ; que s'agissant du préjudice esthétique subi depuis le 5 juin 2015 (dans le respect de la prescription quinquennale), le tribunal l'a déclaré irrecevable en ce que ce préjudice aurait déjà été indemnisé par jugement du 12 novembre 2013 ; que le jugement sera infirmé sur ce point, car cette décision ne comporte, en son dispositif, aucune condamnation à des dommages et intérêts ; que la demande formée au titre du préjudice esthétique est dès lors parfaitement recevable ; que s'agissant du bien-fondé de cette demande, le tribunal a cru bon de préciser à titre surabondant qu'il ne serait pas établi que les époux [L] ont procédé à la destruction d'un mur mitoyen en moellon pour y établir le pignon d'un hangar recouvert d'un bardage en tôle inesthétique, alors que la seule lecture du jugement rendu par le même tribunal le 12 novembre 2013 suffit à établir l'inverse ; qu'il est établi et non contesté qu'un projet de construction d'une extension était en cours et que ce projet a du être abandonné en raison de l'impossibilité d'établir un mur en parpaing et l'impossibilité de réaliser cette construction sur le bardage mis en place depuis juin 2018, de sorte que les époux [L] seront condamnés au paiement de la somme de 10 000 € en réparation de ce préjudice ; qu'il n'est ignoré de personne qu'un bardage nécessite un entretien plus régulier qu'un mur en parpaing enduit et qu'à défaut d'un tel entretien l'aspect esthétique de la façade sera inévitablement
impacté, de sorte que les époux [L] seront condamnés au paiement de la somme de 5 000 € au titre du de ce préjudice ; que le tribunal a jugé à tort que le préjudice moral n'était pas établi, alors que la réalité du litige qui oppose les parties depuis de longues années ne fait aucun doute, outre le fait que la cause primaire de ce litige réside dans le seul fait que les consorts [L] ont construit un hangar recouvert de tôle en méconnaissance de leurs droits et ont, en dépit d'un engagement de leur part datant de 1980, jamais exécuté spontanément ce qu'ils avaient promis ; que l'épuisement moral engendré par ces litiges, qui ne cessent de se succéder, ne fait aucun doute, et M. et Mme [L] seront condamnés à leur verser à ce titre la somme de 5 000 euros.
M. et Mme [L] répliquent que les jugements du tribunal de grande instance de Tours, d'une part du 12 novembre 2013 ayant notamment alloué 1 000 à titre de dommages et intérêts, et d'autre part du 19 janvier 2016 ayant accordé une indemnisation aux époux [P] au titre des travaux de reprise, sont tous les deux définitifs et bénéficient de l'autorité de la chose jugée au sens de l'article 1355 du code civil ; que des demandes qui ont déjà été présentées, ou qui auraient éventuellement dû être formulées lors de ces précédentes instances ne peuvent plus l'être aujourd'hui ; que cette fin de non-recevoir est donc opposable aux consorts [P] qui croient pouvoir invoquer à nouveau en 2020 de prétendus préjudices ayant existé entre 1980 et 2016 et cela malgré les jugements précités ; que la cour ne pourra que déclarer radicalement irrecevables les consorts [P] en leurs demandes reconventionnelles ; qu'en tout état de cause, subsidiairement, les consorts [P] invoquent de prétendus préjudices pour la période allant de 1986 et 2016, qui se trouvent prescrits ; qu'il est indéniable que les demandes d'indemnisation trouvent leur source dans les faits ayant donné lieu à expertise judiciaire et à jugements définitifs en date des 12 novembre 2013 et 19 janvier 2016, en sorte que la prescription quinquennale est acquise ; qu'enfin, les préjudices invoqués ne sont aucunement prouvés ; que l'expert missionné par eux souligne que le prétendu projet d'extension envisagé par les consorts [P] pouvait parfaitement être réalisé s'ils l'avaient véritablement voulu ; qu'il n'y a donc aucun préjudice esthétique, aucun préjudice de jouissance ni préjudice moral ; que la cour confirmera la décision de première instance déclarant irrecevable et en tout état de cause infondées les demandes reconventionnelles des consorts [P].
Réponse de la cour
Aux termes de l'article 1351 devenu l'article 1355 du code civil, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement.
L'autorité de chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif (Ass. plén., 13 mars 2009, pourvoi n° 08-16.033, Bull. 2009, Ass. Plén., n° 3 ; 3e Civ., 16 novembre 2022, pourvoi n° 21-21.244). Il s'ensuit que les motifs d'un jugement, fussent-ils le soutien nécessaire du dispositif, n'ont pas l'autorité de la chose jugée (3e Civ., 29 octobre 2008, pourvoi n° 07-18.202).
Le jugement prononcé par le tribunal de grande instance de Tours le 12 novembre 2013 ne comporte en son dispositif aucune condamnation à des dommages et intérêts en réparation du préjudice esthétique. En conséquence, la demande formée à ce titre par M. et Mme [P] est recevable.
Par ailleurs, il résulte de l'article 1355 du code civil que, s'il incombe au demandeur de présenter dès l'instance relative à la première demande l'ensemble des moyens qu'il estime de nature à fonder celle-ci, il n'est pas tenu de présenter dans la même instance toutes les demandes fondées sur les mêmes faits (2e Cie., 15 décembre 2022, pourvoi n° 21-16.007).
M. et Mme [P] n'étaient donc pas tenus de solliciter réparation de l'ensemble des préjudices subis lors de l'instance au cours de laquelle ils ont sollicité réparation du préjudice matériel causé par l'inexécution par M. [L] de son engagement du 21 novembre 1980. Les demandes indemnitaires présentées dans le cadre de la présente instance ne peuvent donc être déclarées irrecevables au motif qu'elles n'avaient pas été présentées antérieurement.
S'agissant du moyen tiré de la prescription, il apparaît que M. et Mme [P] n'ont pas, en cause d'appel, sollicité l'indemnisation d'un préjudice subi avant le 5 juin 2015, étant précisé qu'ils ont conclu pour la première fois le 5 juin 2020. Leurs demandes indemnitaires ne sont donc pas prescrites au regard de l'article 2224 du code civil.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande en dommages et intérêts de M. et Mme [P] au titre du préjudice esthétique résultant du défaut de remplacement du bardage en tôles par un bardage en parpaing enduit.
M. [L] s'était engagé à remplacer le bardage entre les points H et I du plan de bornage par un bardage parpaing enduit, du sol jusqu'au niveau de la basse goutte, et ces travaux n'ont pas été exécutés par lui. La responsabilité contractuelle de M. [L] est donc engagée à l'égard de M. et Mme [P] sur le fondement de l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
Il convient de rappeler que M. et Mme [P] ont été indemnisés du préjudice matériel par jugement en date du 19 janvier 2016 qui leur a alloué la somme totale de 27 369,84 euros pour l'exécution des travaux non réalisés par M. [L]. Celui-ci justifie s'être acquitté de la somme restant due le 23 février 2016.
À compter du 23 février 2016, M. et Mme [P] étaient en mesure de procéder aux travaux de dépose du bardage en tôle qu'ils jugeaient inesthétiques, pour réaliser les travaux que M. [L] s'était engagé à réaliser. Ils ne peuvent donc se prévaloir de préjudices esthétiques jusqu'à la date de réalisation effective des travaux, en juin 2018, par la société Robin,
d'autant qu'aux termes de leurs conclusions, M. et Mme [P] indiquent que les travaux d'enlèvement du bardage en tôle ont débuté en juin 2017. En outre, il apparaît que M. et Mme [P] ont remplacé le bardage en tôle posé par M. [L] par un autre bardage horizontal, alors qu'un nouveau mur devait être édifié au lieu du mur bardé de tôles.
M. et Mme [P] produisent un courrier électronique de la société EPBL consultée pour la réalisation des travaux préconisés par l'expert judiciaire, mentionnant, après avis d'un bureau d'études béton, que le mur auto-stable tel que décrit par l'expert judiciaire n'était pas réalisable « du fait que la dalle béton du voisin empiète sur la surface sur laquelle le mur doit être édifié d'une dizaine de centimètres », et que la solution serait de réaliser une isolation thermique par l'extérieur, recouverte d'un enduit à la chaux, fixé sur le mur voisin.
Cependant, ce seul avis adressé non par le bureau d'étude mais par un artisan, non corroboré par d'autres éléments, ne permet pas d'établir l'impossibilité de réaliser un mur en parpaings enduit. En outre, M. et Mme [P] qui se prévalent d'un préjudice esthétique du fait du bardage en tôle ne justifient pas de l'apparence que présentait le mur ancien mitoyen détruit par M. [L] dont ils auraient été privés pendant la période non atteinte par la prescription.
Au regard de ces considérations, M. et Mme [P] ne justifient pas avoir souffert d'un préjudice esthétique du fait de la présence du bardage en tôle sur le mur situé en limite de propriété, de sorte que leurs demandes de dommages et intérêts formée au titre du préjudice esthétique et d'entretien seront rejetées.
S'agissant du préjudice de jouissance résultant de l'impossibilité de réaliser une extension de leur bâtiment annexe en limite de la propriété de M. et Mme [L], M. et Mme [P] produisent une demande de permis de construire en date du 23 juin 2017, qui leur a été accordé. Ils se prévalent également d'une attestation établie par la société Robin, le 8 juin 2020, selon laquelle le bardage qu'elle a réalisé sur le mur du hangar litigieux ne peut pas être pilier d'un quelconque projet de construction, qui n'est corroboré par aucun autre avis technique.
Ces éléments ne permettent pas d'établir que l'extension, ayant fait l'objet d'un arrêté de permis de construire, n'a pas été édifiée en raison d'une faute commise par M. [L]. En effet, il n'est pas établi que l'extension devait nécessairement prendre appui sur le mur du hangar pour pouvoir être édifiée. Surtout, à la date de la demande de permis de construire, M. et Mme [P] étaient en possession de la somme allouée par le tribunal de grande instance de Tours pour pouvoir procéder aux travaux sur le mur du hangar litigieux en lieu et place de M. [L]. M. et Mme [P] qui n'ont pas fait effectué des travaux leur permettant de procéder à l'éventuel appui de l'extension projetée sur le mur mitoyen, ne sont donc pas fondés à en faire grief à M. [L] qui leur avait versé les fonds pour l'exécution des travaux le 23 février 2016.
M. et Mme [P] seront donc déboutés de leur demande de dommages et intérêts au titre de la perte de jouissance résultant de l'impossibilité alléguée de faire procéder à l'extension de leur bâtiment annexe.
S'agissant du préjudice moral allégué sur la période non atteinte par la prescription, soit depuis le 5 juin 2015, l'instance introduite devant les premiers juges aux fins d'obtenir paiement du coût des travaux non exécutés par M. [L] était en cours à cette date, laquelle a abouti au jugement du 19 janvier 2016 autorisant M. et Mme [P] à procéder aux travaux à la place de M. [L] et condamnant celui-ci au paiement du coût de ces travaux. M. et Mme [P] ont donc pu procéder aux travaux sollicités quelques mois après le 5 juin 2015, de sorte qu'ils ne démontrent pas avoir subi un préjudice moral depuis cette date.
L'action diligentée postérieurement par M. et Mme [L] aux fins restitution partielle de la somme versée à M. et Mme [P] en exécution du jugement du 19 janvier 2016, au regard du coût réel des travaux engagés par ces derniers, n'est pas constitutive d'une faute en l'absence de preuve d'une intention de nuire, d'une négligence ou d'une absence de tout fondement à ses demandes, outre le fait que cette action a été partiellement été jugée fondée par les premiers juges.
Au regard de ces éléments, M. et Mme [P] ne démontrent pas avoir subi un préjudice moral distinct du préjudice matériel, sur la période non atteinte par la prescription.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. et Mme [P] de leurs autres demandes en dommages et intérêts formées à l'encontre de M. et Mme [L].
Sur les demandes de dommages et intérêts de M. et Mme [L]
Moyens des parties
M. et Mme [L] soutiennent que leurs préjudices ne se limitent pas à un préjudice matériel, qui est démontré par le rapport de M. [A] ; qu'en juillet 2017, les époux [P] ont procédé à l'enlèvement total non seulement du bardage sur le pignon de leur chai, mais aussi de l'isolant qui s'y trouvait ; que le bâtiment litigieux est un chai qui nécessite d'être isolé dès la période des vendanges, de sorte que l'absence d'isolant empêche le maintien d'une température constante ; que les consorts [P] ont été mis en demeure d'avoir à réaliser les travaux rapidement pour ne pas laisser à nu le mur, mais les travaux n'ont été réalisés qu'en juin 2018, laissant le mur sans aucune isolation durant presque une année, et ainsi durant tout l'hiver 2017-2018 ; que cette situation a nécessairement eu une incidence sur le vin se trouvant dans les cuves ; que c'est volontairement que les consorts [P] ne respectent pas les préconisations de l'expert judiciaire, et ont retardé la réalisation des travaux en invoquant de prétextes dans le but de réaliser une opération
financière à leur préjudice ; que l'expert missionné par eux souligne que les travaux réalisés par l'entreprise Robin à la demande des consorts [P] ne respectent pas les règles de l'art ; qu'ils subissent un préjudice moral de cette situation qui perdure et des difficultés que causent volontairement les consorts [P], alors qu'ils sont tous deux âgés de 88 ans ; que les consorts [P] n'ont de cesse de multiplier les man'uvres nuisibles dans le but de battre monnaie ; que les consorts [P] se sont permis d'utiliser les fonds perçus à d'autres fins que celle de la réalisation conforme des travaux et ce, à leur préjudice ; que l'attitude passive que les consorts [P] adoptent depuis l'année 2017 n'a de cesse de faire retarder l'issue de ce litige, qui entraîne des frais ; que le préjudice subi du fait des agissements des consorts [P] est incontestable et pourra être évalué à la somme de 5 000 euros.
M. et Mme [P] indiquent que c'est à bon droit que le jugement de première instance a débouté M. et Mme [L] de leur demande de dommages et intérêts au motif qu'ils ne justifiaient pas du préjudice matériel invoqué et qu'ils ne peuvent être tenus pour responsables de la non-réalisation d'un mur auto-stable selon les préconisations de l'expert judiciaire et qu'ils n'établissent pas le préjudice résultant pour eux des travaux non-conformes aux règles de l'art qui auraient été exécutés par l'entreprise Robin ; que les préjudices matériels et économiques lié à la vinification ne sont pas démontrés ; que ces préjudices ne sont pas subis par les époux [L] puisqu'ils n'exploitent aucun domaine viticole ; que la demande au titre du préjudice moral doit être rejetée alors que les époux [L] sont à l'origine du litige en ayant abattu l'ancien mur mitoyen pour établir, en limite de propriété, un hangar recouvert d'un bardage en tôle inesthétique et n'ont pas respecté leur engagement pris en 1980 d'enlever ce bardage en tôle pendant plus de 30 ans ; qu'en outre, M. et Mme [L] ne subissent aucun préjudice puisque l'indemnisation versée a été ordonnée par le tribunal de grande instance de Tours et l'exécution d'un jugement n'est pas un préjudice ; que s'agissant de l'argument selon lequel les travaux réalisés ne respecteraient pas certaines règles de l'art, il sera simplement rappelé qu'aucun désordre n'est allégué s'agissant de ces prétendues non-conformités de sorte que, là encore, aucun préjudice ne peut être revendiqué ; que les époux [L] seront donc déboutés de leurs demandes fondées sur l'article 1240 du code civil et le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
Réponse de la cour
L'article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il convient de rappeler que ce n'est qu'en raison de la carence de M. [L] à exécuter les travaux qu'il s'était engagé à réaliser le 21 novembre 1980 sur le mur du hangar en limite de propriété, que M. et Mme [P] ont été autorisés à procéder eux-mêmes à ces travaux. Les intimés ne sont donc pas fondés à se plaindre des travaux réalisés par M. et Mme [P], quand bien même ils ne seraient pas conformes aux travaux décrits par l'expert judiciaire, sauf à démontrer que les appelants ont commis une faute leur causant un préjudice.
S'il est établi que les travaux de dépose du bardage en tôle ont débuté en juin 2017 et que les travaux de pose d'un nouveau bardage par la société Robin n'ont été réalisés qu'un an plus tard, M. et Mme [L] n'établissent pas l'existence du préjudice qu'ils invoquent quant aux répercussions des changements de température sur l'activité viticole dont ils n'établissent pas qu'elle était exercée par eux. Aucun élément objectif ne démontre ainsi la réalité de ces changements de température dans le hangar entre juin 2017 et juin 2018, et leur impact sur la qualité des vins qui y étaient en cours d'élaboration.
S'agissant de la qualité des travaux réalisés à la demande de M. et Mme [P], M. et Mme [L] ne produisent qu'un rapport d'expertise non-judiciaire qui n'est corroboré par aucun autre élément, de sorte que la non-conformité des travaux aux règles de l'art n'est pas établie. En outre, M. et Mme [L] n'allèguent ni ne justifient subir un quelconque désordre consécutif à la non-conformité alléguée. La demande de dommages et intérêts au titre du préjudice matériel sera donc rejetée et il n'y a pas lieu de prononcer une expertise judiciaire qui n'est justifiée par aucun commencement de preuve d'un éventuel désordre ou préjudice causé par les travaux exécutés par M. et Mme [P].
M. et Mme [L] allèguent subi un préjudice moral du fait de l'ancienneté du litige, alors qu'ils sont eux-mêmes à l'origine de celui-ci à raison de l'inexécution de l'engagement de M. [L] pris le 21 novembre 1980, qui a contraint M. et Mme [P] à solliciter l'autorisation de procéder eux-mêmes aux travaux aux frais de M. et Mme [L]. Ceux-ci n'établissent en outre pas les man'uvres nuisibles qu'ils invoquent, étant rappelé que le rapport d'expertise judiciaire n'était destiné qu'à évaluer le coût des travaux que M. [L] aurait dû réaliser et qu'il ne peut être fait grief à M. et Mme [P] d'avoir réalisé des travaux différents sur le mur mitoyen pour remplacer le bardage en tôle, faute d'y avoir procédé lui-même, en l'absence de préjudice causé par ces travaux. La demande indemnitaire au titre du préjudice moral sera donc également rejetée.
Le jugement sera ainsi confirmé en ce qu'il a débouté M. et Mme [L] de leur demande en dommages et intérêts formée à l'encontre de M. et Mme [P] et déclaré sans objet la demande en compensation formée par M. et Mme [L].
Sur les frais de procédure
Le jugement sera infirmé en ses chefs statuant sur les dépens et les frais irrépétibles.
M. et Mme [L] seront condamnés in solidum aux dépens de première instance et d'appel avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer à M. et Mme [P] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
INFIRME le jugement en ce qu'il a :
- condamné M. et Mme [P] à payer à M. et Mme [L] la somme de 16 435,58 euros, avec intérêt au taux légal à compter du jugement ;
- déclaré irrecevable la demande en dommages et intérêts de M. et Mme [P] au titre du préjudice esthétique résultant du défaut de remplacement du bardage en tôles par un bardage en parpaing enduit ;
- condamné M. et Mme [P] à payer à M. et Mme [L] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. et Mme [P] aux dépens ;
- accordé à la SELARL 2BMP le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
CONFIRME le jugement en ses autres dispositions critiquées ;
STATUANT À NOUVEAU sur les chefs infirmés et Y AJOUTANT :
DÉBOUTE M. et Mme [L] de leur demande de restitution de la somme de 16 435,58 euros ;
DÉBOUTE M. et Mme [P] de leurs demandes indemnitaires au titre des préjudices esthétiques ;
CONDAMNE in solidum M. et Mme [L] aux entiers dépens de première instance et d'appel ;
CONDAMNE in solidum M. et Mme [L] à payer à M. et Mme [P] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de Chambre et Mme Karine DUPONT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT