Texte intégral
ARRET N°
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04 Septembre 2024
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N° RG 19/00044 - N° Portalis DBVE-V-B7D-B22F
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S.A.S. [12]
C/
[B] [P], CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE CORSE, S.A.S. [9] [Localité 10]
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Décision déférée à la Cour du :
20 décembre 2018
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de HAUTE CORSE
21800040
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Copie exécutoire délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU : QUATRE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
APPELANTE :
S.A.S. [12]
N° SIRET : 479 64 5 5 09
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée par Me Philippe GOOSSENS, avocat au barreau de PARIS et par Me Claude CRETY, avocat au barreau de BASTIA
INTIMEES :
Madame [B] [P] agissant tant en son nom personnel qu'au nom de son fils [A] [U]
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 2]
Représentée par Me Jean-François POLI, avocat au barreau de BASTIA
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE CORSE
Service Contentieux
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Valérie PERINO SCARCELLA, avocat au barreau de BASTIA
S.A.S. [9] [Localité 10] Prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié es qualité audit siège
N° SIRET : 501 01 6 1 82
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Marie-Christine MANTE SARROLI, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 mai 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Brunet, président de chambre.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur BRUNET, président de chambre,
Madame BETTELANI, conseillère
Mme ZAMO, conseillère
GREFFIER :
Madame CARDONA, greffière lors des débats.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 04 septembre 2024
ARRET
- Contradictoire
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
- Signé par Monsieur BRUNET, président de chambre et par Madame CARDONA, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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LES TERMES DU LITIGE :
Employé de la SAS [9] [Localité 10], entreprise de travail temporaire, Monsieur [E] [U], un accident mortel est survenu sur sa personne le 28 mai 2014 au cours des opérations de réalisation du tunnel du [Localité 13], alors qu'il effectuait une mission au service de la SAS [12], entreprise utilisatrice.
La prise en charge de l'évènement dommageable au titre de la législation sur les risques professionnels est intervenue d'emblée.
La saisine de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de la Haute-Corse, effectuée le
19 mai 2016, par la compagne d'[E] [U], Madame [B] [P], agissant tant en son nom personnel qu'au nom de leur fils mineur, [A] [U], en vue de la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, la SAS [9] LYON, n'ayant pu se traduire le 29 juin 2016 par un accord entre parties, procès-verbal de non conciliation a été dressé, les requérants se sont vus contraints de saisir le Tribunal des affaires sociales de la Haute-Corse le 25 janvier 2018 aux fins d'obtenir réparation des préjudices avancés en raison de la faute inexcusable de l'employeur.
Le 4 juin 2018, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Haute-Corse, à la demande de la SAS [9] LYON, a ordonné la mise en cause de l'entreprise utilisatrice, la SAS [12].
Par jugement mis à disposition le 20 décembre 2018, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Haute-Corse s'est prononcé en ce sens :
« Dit que l'accident du travail dont Monsieur [E] [U] a été victime le 28 mai 2014 est dû à la faute inexcusable de la SAS [12] ;
Fixe au maximum la majoration de la rente revenant à Madame [B] [P] et [A] [U] en leur qualité d'ayants droit de la victime et dit que cette majoration sera calculée conformément aux dispositons de l'article L 452-2 du code de la Sécurité Sociale ;
Alloue, en réparation du préjudice moral et d'afecton des ayants droit, les sommes de :
' 40 000 € à Madame [B] [P], concubine de la victime
' 70 000 € à Madame [B] [P], ès qualités de représentant légal de l'enfant [A] [U], né le 14 octobre 2001 ;
Condamne la SAS [12] à relever et garantir la SASU [9] [Localité 10] de l'ensemble des sommes allouées au titre la majoration de la rente et des indemnités allouées en réparation des préjudices ainsi que de toutes les conséquences pécuniaires résultant de la reconnaissance de la faute inexcusable ;
En conséquence et en tant que de besoin, dit que les rentes versées seront intégralement imputées au compte employeur de la SAS [12] ;
Dit que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE CORSE fera l'avance de ces sommes, à charge pour elle d'en obtenir le remboursement suivant les règles applicables, par l'employeur, la SASU [9] [Localité 10], sous la garantie de l'entreprise utilisatrice, la SAS [12], à l'encontre desquelles le présent jugement régulièrement notifié tiendra lieu de titre exécutoire ;
Ordonne l'exécution provisoire ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples, différentes ou contraires,
Condamne la SAS [12] à verser à Madame [B] [P] agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentant légale de son fils mineur, [A] [U], chacun, la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile'.
Le 21 janvier 2019, la SAS [12] a interjeté appel de ce jugement par voie électronique sur l'ensemble de ses chefs.
L'employeur appelant ayant souhaité mettre en parallèle les situations nées des deux accidents survenus le 28 mai 2014 sur les personnes d'[E] [U] et de [Z] [Y], tous deux victimes dans les mêmes circonstances de l'éboulement d'une partie de la paroi du tunnel en cours de creusement tandis que seul Monsieur [Y] a survécu, la cour d'appel de BASTIA décidait, après réouverture des débats par arrêt du 21 septembre 2022 afin de recueillir la position des parties sur l'opportunité d'attendre la décision de la Cour de cassation sur le pourvoi envers l'arrêt infirmatif du 28 juillet 2021 ayant rejeté la demande de reconnaissance de faute inexcusable de la SAS [12] à l'égard de [Z] [Y], décidait par arrêt du 21 juin 2023 de procéder à un sursis à statuer dans l'attente de l'arrêt à intervenir de la cour de cassation.
La 2ème chambre civile de la Cour de cassation s'étant prononcée le 28 septembre 2023 dans le sens du rejet du pourvoi formé par Monsieur [Y] à l'égard de l'arrêt du 28 juillet 2021ayant rejeté la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la SAS [12] pour motifs essentiellement géologiques à répercussions imprévisibles après deux expertises judiciaires successivement diligentées, l'examen de la situation sociale en litige est intervenu en phase décisive à l'audience du 14 mai 2024.
En l'état des écritures actualisées le 13 novembre 2023 par la SAS [12] en sa qualité d'appelant et le 10 mai 2024 par la SAS [9] [Localité 10] ainsi que par Madame [B] [P] et de Monsieur [A] [U] en leur qualité d'intimés, dont le sixième jeu de conclusions a été versé aux débats le 8 mai 2024, avant d'être réitérées et soutenues oralement en audience publique, la position des parties peut être présentée dans les termes suivants :
La SAS [12] appelante entend soutenir en l'état des errements procéduraux, que ne peuvent être retenus les manquements relevés par les premiers juges, qui ont d'après eux généré des conditions de travail dangereuses à la fois dans la réalisation de l'ouvrage tels qu'apprécié par les experts judiciaires, et dans l'absence de formation à la sécurité dispensée par l'entreprise utilisatrice à [E] [U].
De sorte que la décision de première instance a retenu que la SAS [12] avait la pleine et parfaite conscience du risque d'éboulement.
Bien au contraire selon la SAS [12], qui soutient de plus fort que le 28 mai 2014, jour de survenance de l'accident à l'origine du litige sur un chantier ayant débuté en mars 2012, le géologue avait donné pour instruction, en raison de la friabilité de la roche, de ne pas creuser le tunnel, déjà percé de 200 mètres sur ses 477 mètres de longueur, au-delà de 2 mètres par intervention.
Le percement avait été effectué dans la matinée, conformément à cette directive et selon les règles de l'art, par la première équipe de travail. La seconde équipe, composée notamment de Messieurs [Z] [Y] et [E] [U], pris son poste à 16 heures afin de procéder au revêtement et à la pose de deux cintres en soutènement.
L'appelante poursuit sa version des faits en relatant que le premier cintre ayant été posé et calé après projection du béton sur le front et les parois creusées le jour même, l'équipe terminait vers 19 heures 30 la pose du deuxième cintre, en le réajustant de quelques centimètres sur les recommandations du géomètre, lorsque, sans aucun signe annonciateur, une paroi située sur le côté du tunnel s'est effondrée sur eux.
Messieurs [Y] et [U] qui se trouvaient alors près du pied de ce cintre côté Est afin de procéder au boulonnage, ont été ensevelis, entièrement concernant Monsieur [U] et jusqu'à la taille pour Monsieur [Y].
L'intervention des secours n'a pu empêcher le décès d'[E] [U] des suites de son traumatime thoracique, tandis que Monsieur [Y], blessé à la jambe gauche, a été évacué par hélicoptère vers l'hôpital d'[Localité 8].
Dès les premières investigations réalisées le 29 mai 2014 par les services de la gendarmerie nationale qui ont saisi les documents portant sur le déroulement des travaux, leur audition des différents intervenants sur le chantier n'a permis de mettre en évidence sur le chantier aucun manquement à la sécurité, notamment s'agissant du port des équipements de sécurité.
Parmi eux, les ouvriers interrogés, collègues de travail des victimes, ont unanimement répondu qu'aucune anomalie technique n'expliquait ce drame.
Quant à Monsieur [T] [N], géologue en charge de l'étude du suivi géologique du chantier et du sondage à l'avancement, il précisait avoir eu accès à l'étude préalable non seulement sans rien remarquer de particulier, mais au contraire en relevant la cohérence de cette étude avec ce qu'il constatait au cours de l'avancement du percement.
Alors qu'une information judiciaire était ouverte le 26 juin 2014, moyennant constitution de partie civile en cours d'instruction de la part de Madame [P] et de Monsieur [A] [U] devenu majeur le 14 octobre 2019, tous deux ayants droit de Monsieur [U], l'inspection du travail a remis le 7 avril 2015 un procès-verbal à la suite de l'accident de Monsieur [E] [U], concluant au respect par la SAS [12] des obligations imposées par la législation du travail, et dès lors sans relevé d'aucune infraction à la législation du travail, en raison notamment de la purge effective de l'enrochement au moment de l'accident.
Sur les deux examens techniques diligentés afin d'être utiles à la manifestation de la vérité, le premier réalisé le 22 septembre 2014 par Messieurs [W] [S] et [G] [L] à la demande du ministère public en phase d'enquête préliminaire, restitué au magistrat instructeur désigné également réceptionnaire le 21 janvier 2015 d'un complément d'expertise, concluait que les causes de l'accident auraient consisté en une insuffisance de soutènement et la présence au front de plusieurs ouvriers dans une zone non soutenue.
La SAS [12], non encore partie à la procédure lors desdites investigations et n'ayant pu que transmettre des observations au magistrat instructeur par courrier du 4 septembre 2015, entend souligner :
- d'une part qu'elles ont été accomplies sans même avoir effectué de prélèvement ni d'analyse ni même répondre aux questions posées initialement par le Procureur de la République.
- d'autre part les réserves émises par le conseil de Madame [B] [P], soutenant que la présence au pied du cintre des deux ouvriers était sans incidence sur l'éboulement survenu.
Et surtout souhaite pointer la vacuité de ce rapport d'expertise en relevant notamment que :
- le rapport d'expertise ne comporte aucun raisonnement concernant les questions géotechniques, pourtant centrales ;
- les experts judiciaires ont commis une erreur dans le calcul de la longueur de décousu ;
- les experts judiciaires n'ont pas démontré l'existence d'un lien de causalité certain ni entre la longueur de décousu et l'accident ni entre la distance hors-profils et l'accident ;
- les experts ont relevé eux-mêmes les procédures mentionnant la présence de deux opérateurs au sol lors de la pose de cintres.
La SAS [12] a en lecture de ce rapport d'expertise fait réaliser un nouvel examen technique confié aux experts géotechniciens [F] [V] et [R] [H], le premier étant signalé par le conseil de l'appelante agréé par la Cour de cassation. Avec pour mission de répondre aux questions initialement posées par le procureur de la République, et pour ce faire :
- d'examiner le dossier concernant l'accident de travail survenu le 28 mai 2014 ;
- de visiter le site ;
- de procéder à des essais et prélèvements géotechniques ;
- de conduire des analyses géomécaniques afin de proposer des explications géotechniques à l'éboulement à l'origine de l'accident.
Le 8 décembre 2015, Messieurs [V] et [H] ont conclu leur examen technique, versé en procédure pénale, en faisant valoir que le phénomène géotechnique qui s'est produit le 28 mai 2014 était totalement imprévisible et ne pouvait pas être anticipé par les équipes de professionnels présents sur le site.
Tandis que la présence au pied du cintre des ouvriers, MM.[Y] et [U], était conforme aux règles de l'art, aucune machine ne pouvant procéder à son boulonnage, de sorte que leur positionnement ne peut être à l'origine de l'accident.
Et que [E] [U], contrairement aux motifs des premiers juges, était expérimenté et parfaitement formé le jour de l'accident mortel, aussi bien à la conduite en sécurité d'engins de chantier que plus généralement à la sécurité et à l'environnement, outre les consignes reçues le 20 mars 2014 de la direction de la SAS [12] sous forme de charte de bonne conduite, ainsi que lors des quarts d'heure de causerie sécurité réalisés chaque semaine par les entreprises du chantier, et notamment celles organisées les 14 février, 11 mars, 28 avril et 14 mai 2014.
Au regard des éléments du dossier le juge d'instruction n'a pas mis en examen la société [12] et l'a placée sous le statut de témoin assisté le 24 juin 2015.
L'ordonnance de non-lieu rendue par les magistrats chargés de l'instruction le 22 août 2018 a été confirmée le 5 juin 2019 par la chambre de l'instruction de la Cour d'appel de Bastia sur réquisitions du parquet général du 21 janvier précédent.
Au terme de ses dernières écritures actualisées au 13 novembre 2023 avant d'être réitérées et soutenues oralement en audience publique le 14 mai 2024, la SAS [12] seule appelante entend demander à la cour :
'PAR CES MOTIFS
Vu les articles L241-5-1 et L452-1 et suivants du Code de la Sécurité Sociale ;
Vu l'article L4154-3 du Code du travail ;
Vu le jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Haute-Corse du 20 décembre 2018 ;
Vu l'ordonnance de non-lieu du 22 août 2018 ;
Vu l'arrêt de la chambre de l'instruction de la Cour d'appel de Bastia du 5 juin 2019 ;
Vu l'arrêt de la chambre sociale de la Cour d'appel de Bastia du 28 juillet 2021 ;
Vu l'arrêt de la 2e chambre civile de la Cour de cassation du 28 septembre 2023
A titre principal, de :
' Constater que Madame [B] [P] ne rapporte pas la preuve de la prétendue faute inexcusable de la SAS [12] ;
' Constater que le caractère imprévisible de l'accident a été reconnu par l'arrêt de la chambre de l'instruction de la Cour d'appel de Bastia du 5 juin 2019 et a autorité du fait jugé ;
' Constater que la SAS [12] ne pouvait avoir conscience du danger lié à la survenance d'un phénomène géologique imprévisible ;
' Constater que la SAS [12] avait pris toutes les mesures de protection nécessaires ;
En conséquence,
' Juger que les faits constatés par l'arrêt de la chambre de l'instruction de Bastia du 5 juin 2019 sont revêtus de l'autorité de la chose jugée ;
' Juger que la socité [12], entreprise utilisatrice, n'a pas commis de faute inexcusable ;
' Ce faisant, infirmer le jugement dont appel et débouter Madame [B] [P] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
*
La SAS [9] [Localité 10], employeur du défunt [E] [U] mis à disposition de la SAS [12], a jusqu'à ses cinquièmes et dernières écritures versées au débat judiciaire le 10 mai 2024, soutenu qu'il n'appartient pas à la société d'interim de se substituer à l'entreprise utilisatrice dans la mise en place des règles de sécurité qui lui incombent, ni de veiller à la mise en place de dispositifs appropriés au bon déroulement de la mission de l'intérimaire.
Avant de mettre en avant l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BASTIA qui a confirmé dans son arrêt du 5 juin 2019 l'ordonnance de non-lieu du 22 août 2018, dans le sens du caractère imprévisible de l'effondrement en cause, qui s'est produit sans signes annonciateurs.
Tandis que l'arrêt de la chambre sociale de la cour d'appel de BASTIA du 28 juillet 2021, n'ayant pas retenu de faute inexcusable à l'encontre de la SAS [12], est devenu définitif par l'effet de la décision de la 2ème chambre civile de la Cour de cassation s'étant prononcée le 28 septembre 2023 dans le sens du rejet du pourvoi formé par Monsieur [Y].
Au terme de ses écritures, la SAS [9] [Localité 10] demande à la cour, en l'état d'avancement du litige, de :
'DECLARER irrecevables les demandes de Madame [P] pour son fils [A] [U] pour défaut de qualité à agir, celui-ci étant devenu majeur,
A TITRE PRINCIPAL:
INFIRMER le jugement déféré en ce qu'il a reconnu la faute inexcusable de la SAS [12],
Statuant à nouveau,
JUGER que Madame [P] ne rapporte pas la preuve d'une faute inexcusable ni de la SAS [12] ni dela SAS [9] [Localité 10],
DEBOUTER Madame [P], agissant en son nom personnel, de l'intégralité de ses demandes,
DEBOUTER la CPAM DE HAUTE-CORSE de ses demandes dirigées contre l'employeur,
ORDONNER le remboursement des sommes qui ont été versées aux ayants droit de Monsieur [U] au titre de la majoration à son taux maximum de la rente, et au titre du préjudice d'affection,
CONDAMNER Mme [P] à payer à la SAS [9] [Localité 10], la somme de 2 000 €, en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile
A TITRE SUBSIDIAIRE et si par extraordinanire la faute inexcusable de l'empoyeur devait être retenue:
INFIRMER le jugement déféré en ce qu'il a :
- fixé au maximum la majoration de la rente revenant à Mme [P] et [A] [U] en leur qualité d'ayants-droit de la victime,
- alloué en réparation de leur préjudice moralet d'affection les sommes suivantes:
40 000 € à Mme [P],
70 000 € à Mme [P], es qualité de représentant légal de [A] [U] né le 14 octobre 2001
Statuant à nouveau,
DECLARER que seule Mme [P] est concernée par la majoration de la rente
RAMENER à de plus justes proportions la somme qui sera allouée à Mme [P] et à son fils au titre du préjudie moral, et DECLARER satisfactoire une somme de 30 000 € pour chacun de Mme [P] et de son fils [A],
DECLARER l'arrêt à intervenir commun et opposable à la CPAM de HAUTE-CORSE, qui devra faire l'avance de l'intégralité des sommes allouées à Mme [P] et à son fils [A], en application des dispositions de l'article L 452-2 alinéa 6 et L 452-3 alinéa 3 du Code de la sécurité sociale,
DEBOUTER la SAS [12] de ses éventuelles demandes dirigées contre la SAS [9] [Localité 10],
REDUIRE à de plus justes proportions l'indemnité allouée à Mme [P] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
STATUER ce que de droit sur les dépens,
CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a :
Dit que l'accident du travail dont Monsieur [E] [U] a été victime le 28 mai2014 est dû à la faute inexcusable de la SAS [12] ;
Condamné la SAS [12] à relever et garantir la SASU [9] [Localité 10] de l'ensemble des sommes allouées au titre la majoration de la rente et des indemnités allouées en réparation des préjudices ainsi que de toutes les conséquences pécuniaires résultant de la reconnaissance de la faute inexcusable ;
En conséquence et en tant que de besoin, dit que les rentes versées seront intégralement imputées au compte employeur de la SAS [12] ;
Dit que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE CORSE fera l'avance de ces sommes, à charge pour elle d'en obtenir le remboursement suivant les règles applicables, par l'employeur, la SASU [9] [Localité 10], sous la garantie de l'entreprise utlisatrice, la SAS [12].'
*
Madame [B] [P] et Monsieur [A] [U] ont, dans leurs sixièmes conclusions d'intimés et récapitulatives, régulièrement communiquées le 8 mai 2024, souhaitent à titre préliminaire demander à la cour de bien distinguer la situation de leur auteur, [E] [U], de celle de Monsieur [Z] [Y], dans la mesure où en fait, ainsi que constaté par la chambre de l'instruction, seul [E] [U] semble s'être placé entre le cintre et le front de taille pour fixer un côté du cintre, M. [Y] restant du côté opposé.
Et qu'en droit la question de la formation à la sécurité renforcée ne peut être appréciée qu'eu égard à la situation particulière d'[E] [U] et exclusivement eu égard à sa situation.
Tandis que les décisions de justice intervenues dans le dossier [Y] ne peuvent utilement être opposées du point de vue d'une quelconque autorité de chose jugée, dans la mesure où un seul moyen de cassation a été développé, impliquant que d'autres auraient pu l'être.
Et que la teneur de ce moyen est inconnu, la Cour de cassation indiquant simplement à son égard que le moyen invoqué 'n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation'.
De sorte qu'en l'absence d'information pour connaître le fondement exact du rejet du pourvoi et apprécier la portée de cette décision, et en raison des nombreuses différences en fait comme en droit qui marquent le dossier en cause né de l'accident mortel d'[E] [U] par rapport à celui de Monsieur [Z] [Y] qui a seul fait l'objet de la décision de la haute cour, on ne peut préjuger de la position que prendrait la Cour de cassation dans l'instance initiée par l'hoirie [U], celle concernant M.[Y] ne pouvant avoir une quelconque autorité de la chose jugée dans l'instance en cours.
Sur le fond du litige, Madame [B] [P] et Monsieur [A] [U] soutiennent de plus fort en cause d'appel l'existence d'une faute inexcusable imputable à la SAS [12], en lecture du rapport d'expertise judiciaire concluant en ce sens.
Faisant valoir que depuis l'intervention de la loi n° 2000-647 du 10 juillet 2000 qui a modifié le code de procédure pénale, l'article 4-1 du code de procédure pénale dissocie désormais la faute civile de la faute pénale non intentionnelle, le législateur reconnaissant que l'absence de faute pénale ne fait pas obstacle à l'exercice par le salarié d'une action devant les juridictions civiles afin d'obtenir notamment reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur en application de l'article L 452-1 du Code de la sécurité sociale , tandis que la Cour de cassation a abandonné toute référence à l'autorité de la chose jugée au pénal, les intimés demandent à la cour de statuer à l'instar des premiers juges, qui ont expressément estimé que 'la décision de non-lieu prononcée le 22 août 2018 suivant ordonnance rendue par les deux juges d'instruction du Tribunal de grande instance d'Ajaccio ne fait pas en elle-même obstacle à la reconnaissance de la faute inexcusable.'
Stigmatisant l'expertise commandée à des experts choisis et rémunérés pour une mission ad hoc par la SAS [12] et qualifiée de pro domo, Madame [B] [P] et Monsieur [A] [U] font valoir l'expertise judiciaire ordonnée par les juges d'instruction sous forme de complément établi le 12 janvier 2015 aux conclusions du rapport du 22 septembre 2014, pour avoir permis selon les intimés d'identifier exactement les fautes commises.
Ainsi l'effondrement du tunnel, dû à une insuffisance flagrante de soutènement d'une zone en voie de creusement, concrétise la présence de fautes à la charge de l'employeur, démontrant l'absence de respect des règles élémentaires en matière de conduite d'un tel chantier.
Avant que l'expertise judiciaire, dans leur analyse du déroulement du chantier, soit conduite à constater des manquements nombreux, la dérive dans le calage des cintres et la longueur des volées ayant commencé dès le début du chantier.
Quant à la présence d'ouvrier au front dans la zone non soutenue, l'expertise judiciaire conclut à l'exposition des victimes à un risque connu qui ne pouvait être ignoré.
Au total Madame [B] [P] et Monsieur [A] [U] soulignent que les experts judiciaires relèvent sans ambiguïté que les causes de l'accident consistent dans des erreurs humines et non dans un quelconque aléa géologique retenu par la chambre de l'instruction en phase décisive pénale.
Et demandent la confirmation de la décision querellée par la SAS [12].
En apportant une argumentation supplémentaire en faveur de la reconnaissance d'une faute inexcusable dans l'accomplissment de l'accident mortel survenu le 28 mai 2014, en raison du non respect de l'obligation d'assurer à [E] [U] une formation à la sécurité renforcée telle que prévue à l'article L 4154-2 du Code de la sécurité sociale.
Faisant valoir que les mentions du 'contrat de mission temporaire' ne peuvent d'aucune façon être opérantes dans la mesure où il appartient à l'entreprise utilisatrice, en fonction des taches et du contexte technique et matériel spécifique comme en l'espèce, dans lesquelles la mission allait se dérouler, de prendre la mesure exacte de ses obligations de formation pour assurer la protection du salarié, Madame [B] [P] et Monsieur [A] [U] rappellent que l'article L 4154-2 du code du travail ne donne pas de définition du 'poste à risque'.
Et qu'ainsi cette appréciation ne peut que s'appuyer sur les circonstances de chaque situation, et le contexte particulier de l'intervention du salarié exposé, dans une approche au cas par cas.
Tandis que les intimés relèvent également que l'employeur est dans la situation en litige la société de travail temporaire sur laquelle pèse pleinement l'obligation de formation, dont les pièces de procédure ne permettent pas de retrouver la moindre trace de son exécution.
Au terme de ses dernières écritures actualisées au 8 mai 2024 avant d'être réitérées et soutenues oralement en audience publique le 14 mai 2024, Madame [B] [P] ainsi que Monsieur [A] [U] devenu majeur depuis le jugement de première instance, entendent demander en leur qualité d'intimés à la cour de :
PAR CES MOTIFS
Vu les articles L. 241-5-1, L. 412-6, L. 452-1 et suivants du code de la sécurité sociale,
' DÉBOUTER la SAS [12] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions
' DÉBOUTER la SASU [9] [Localité 10] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions
' ET EN CONSÉQUENCE :
À TITRE PRINCIPAL :
- Confirmer le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale en date du 20 décembre 2018, numéro 21800040, en ce qu'il a jugé de la façon suivante :
« Dit que l'accident du travail dont Monsieur [E] [U] a été victime le 28 mai
2014 est dû à la faute inexcusable de la SAS [12] ;
Fixe au maximum la majoration de la rente revenant à Madame [B] [P] et [A] [U] en leur qualité d'ayants droit de la victime et dit que cette majoration sera calculée conformément aux dispositons de l'article L 452-2 du code de la Sécurité Sociale ;
Alloue, en réparation du préjudice moral et d'affection des ayants droit, les sommes de :
' 40 000 € à Madame [B] [P], concubine de la victime
' 70 000 € à Madame [B] [P], ès qualités de représentant légal de l'enfant [A] [U], né le 14 octobre 2001.
Condamne la SAS [12] à relever et garantir la SASU [9] [Localité 10] de l'ensemble des sommes allouées au titre la majoraton de la rente et des indemnités allouées en réparation des préjudices ainsi que de toutes les conséquences pécuniaires résultant de la reconnaissance de la faute inexcusable ;
En conséquence et en tant que de besoin, dit que les rentes versées seront intégralement imputées au compte employeur de la SAS [12] ;
Dit que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE CORSE fera l'avance de ces sommes, à charge pour elle d'en obtenir le remboursement suivant les règles applicables, par l'employeur, la SASU [9] [Localité 10], sous la garantie de l'entreprise utilisatrice, la SAS [12], à l'encontre desquelles le présent jugement régulièrement notifié tiendra lieu de titre exécutoire ;
Ordonne l'exécution provisoire ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples, différentes ou contraires,
Condamne la SAS [12] à payer à Madame [B] [P] agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentant légal de son fils mineur, la somme de 2000 euros en applicaton de l'artcle 700 du code de procédure civile ».
Y AJOUTANT :
- CONDAMNER la SAS [12] à verser à Madame [B] [P] et à Monsieur [A] [U], chacun, la somme de 4500,00 euros sur le fondement des dispositons de l'artcle 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
- CONDAMNER la SASU [9] [Localité 10] à verser à Madame [B] [P], et à Monsieur [A] [U], chacun, la somme de 4500,00 euros sur le fondement des dispositons de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
À TITRE SUBSIDIAIRE :
- CONFIRMER le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale en date du 20 décembre 2018, numéro 21800040, en ce qu'il a jugé de la façon suivante :
« Dit que l'accident du travail dont Monsieur [E] [U] a été victime le 28 mai 2014 est dû à la faute inexcusable de la SAS [12] ;
Fixe au maximum la majoration de la rente revenant à Madame [B] [P] et [A] [U] en leur qualité d'ayants droit de la victime et dit que cette majoration sera calculée conformément aux dispositions de l'article L 452-2 du code de la Sécurité Sociale ;
Alloue, en réparation du préjudice moral et d'affection des ayants droit, la somme de :
' 40 000 € à Madame [B] [P], concubine de la victime
Condamne la SAS [12] à relever et garantir la SASU [9] [Localité 10] de l'ensemble des sommes allouées au ttre la majoraton de la rente et des indemnités allouées en réparation des préjudices ainsi que de toutes les conséquences pécuniaires résultant de la reconnaissance de la faute inexcusable ;
En conséquence et en tant que de besoin, dit que les rentes versées seront intégralement imputées au compte employeur de la SAS [12].
Dit que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE CORSE fera l'avance de ces sommes, à charge pour elle d'en obtenir le remboursement suivant les règles applicables, par l'employeur, la SASU [9] [Localité 10], sous la garantie de l'entreprise utlisatrice, la SAS [12], à l'encontre desquelles le présent jugement régulièrement notifié tiendra lieu de titre exécutoire ;
Ordonne l'exécution provisoire ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples, différentes ou contraires,
Condamne la SAS [12] à payer à Madame [B] [P] agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentant légal de son fils mineur, la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ».
- L'INFIRMER EN CE QU'IL a alloué, en réparation du préjudice moral et d'affection des ayants droit, la somme de :
- 70 000 € à Madame [B] [P], ès qualités de représentant légal de l'enfant [A] [U], né le 14 octobre 2001.
Et statuant de nouveau :
- ALLOUER en réparation du préjudice moral et d'affection des ayants droit la somme de :
' 70 000 € à Monsieur [A] [U]
Y AJOUTANT
- CONDAMNER la SAS [12] à verser à Madame[B] [P], et à Monsieur [A] [U], chacun, la somme de 4500,00 euros sur le fondement des dispositions de l'artcle 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
- CONDAMNER la SAS [9] [Localité 10] à verser à Madame [B] [P], et à Monsieur [A] [U], chacun, la somme de 4500,00 euros sur le fondement des dispositons de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Sous toutes réserves'
La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la HAUTE-CORSE est défaillante en cause d'appel.
La cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait, en application de l'article 455 du code de procédure civile, expressément référence à la décision entreprise ainsi qu'aux dernières conclusions notifiées par les parties.
SUR CE :
La cour est saisie du recours juridictionnel exercé par la SAS [12] en sa qualité d'entreprise utilisatrice appelante, l'employeur d'[E] [U], salarié intérimaire de la SAS [9] [Localité 10], ayant la qualité d'intimée.
La situation en litige concerne l'accident mortel survenu sur la personne d'[E] [U] le 28 mai 2014 sur le chantier de creusement du Tunnel routier à hauteur de la Commune de [Localité 13].
L'autorité judiciaire a déjà eu à connaître d'un accident survenu le même jour au préjudice de Monsieur [Z] [Y], rescapé d'un éboulement ayant enseveli son collègue [E] [U].
Toutefois la cour relève que le sort de la procédure de reconnaissance de la faute inexcusable de la SAS [12] à l'égard de M.[Y], si elle a donné lieu à un arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BASTIA en date du 5 juin 2019 ayant confirmé l'ordonnance de non-lieu du 22 août 2018, obéit aux dispositions de l'article 4-1 du code de procédure pénale dans sa version issue de la loi n°2011-939 du 10 août 2011, en vigueur du 12 août 2011 au 1er octobre 2016 et dès lors applicable à la cause d'appel, disposant que 'l'absence de faute pénale non intentionnelle au sens de l'article 121-3 du code pénal ne fait pas obstacle à l'exercice d'une action devant les juridictions civiles (...) Si l'existence de la faute inexcusable prévue par cet article est établie'.
Et que l'arrêt de la chambre sociale de la cour d'appel de BASTIA en date du 28 juillet 2021, s'il a rejeté les prétentions de M. [Y] accueillies en première instance aux fins de reconnaissance d'une faute inexcusable à son encontre, et s'il a donné lieu le 28 septembre 2023 à un rejet du pourvoi en cassation interjeté par M. [Y] et lui seul pour motif relevant de l'évidence par la haute cour s'agissant du seul moyen de cassation développé, ne saurait concerner en phase décisive l'instance initiée par Madame [B] [P] puis également par Monsieur [A] [U] à sa majorité, tous deux ayants droit d'[E] [U], entendant opposer à la SAS [12] et à la SAS [9] LYON une argumentation bien distincte de celle soutenue par M. [Y].
Ainsi ni l'arrêt de la chambre de l'instruction du 5 juin 2019, et pas même la décision de la cour de cassation du 28 septembre 2023, ne peuvent être considérés revêtus de l'autorité de la chose ou du fait jugé à l'égard des ayants droit d'[E] [U].
S'agissant de l'appréciation au fond des termes du litige, la cour ne peut se prononcer utilement qu'au regard des investigations diligentées par l'autorité judiciaire, et en aucun cas, sauf nullité des diligences accomplies à ce stade, d'un examen aussi technique soit-il venant prétendre les contredire, à la faveur d'un débat non juridique initié par la commande d'une seule des parties.
Et dont le fruit principal, consistant à mesurer les risques d'une reprise des travaux après visite à portée essentiellement géo-technique, n'a pu empêcher de jeter de l'ombre sur une situation au jour de l'accident à l'origine du litige déjà peu empreinte de lumière.
Aussi est-il déterminant de la solution du litige de retenir en phase décisive, bien au-delà des explications géotechniques destinées, selon l'examen technique versé en phase d'instruction par la SAS [12], à conclure au caractère imprévisible de l'éboulement à l'origine de l'accident, de s'interroger sur les éléments mis en avant par la seule expertise judiciaire réalisée dès le 22 septembre 2014 par Messieurs [W] [S] et [G] [L] à la demande du ministère public en phase d'enquête préliminaire, avant leur restitution au magistrat instructeur désigné le 26 juin 2014 soit un mois après la survenance des faits à l'origine de deux instances distinctes.
Etant précisé qu'une note complémentaire au seul rapport d'expertise judiciaire a également été reçue le 12 janvier 2015 par le juge d'instruction. Et que la SAS [12] a pu depuis son intervention dans la procédure pénale puis sociale formuler toute précision utile sur ce rapport, dans le respect depuis bientôt une décennie du principe de la contradiction.
Concluant que les causes de l'accident auraient consisté d'une part en une insuffisance de soutènement moyennant une longueur de décousu, soit la zone de terrain proche du front de taille et non soutenu, pouvant atteindre 7 mètres sur le chantier en cause pour un maximum ne dépassant pas en moyenne 2,40 mètres, et dès lors 'largement supérieure à celle prévue dans les procédures', ainsi qu'à 'une absence quasi-totale de calage des cintres due essentiellement aux hors-profils trop importants', d'autre part en la présence au front de plusieurs ouvriers dans une zone non soutenue, les experts judiciaires relèvent que dès le démarrage du chantier au Sud, soit le 4 février et jusqu'au 11 mars 2014, la longueur de volée, calculée à l'équerre du sol hors cintrage, atteint le plus souvent 2 mètres pour un maximum de 1,30 m, permettant d'objectiver une autre dérive à cet égard.
Parmi les éléments contradictoirement débattus figure également dans la version de la SAS [12] la consigne donnée par le géomètre dans l'après-midi des faits au binôme [U]-[Y] après la pose du premier cintre suivi de son calage par projection de béton sur le front et les parois creusées le jour même, suivie par la pose du deuxième cintre effectuée par la même équipe vers 19 heures 30, de le réajuster, Messieurs [Y] et [U] se trouvant alors dans une position non contestée par les parties, près du pied de ce deuxième cintre côté Est afin de procéder au boulonnage.
La cour rappelle à ce stade qu'il est indifférent qu'une cause d'accident de travail soit déterminante, dans la mesure où il suffit qu'elle soit nécessaire pour constituer une faute inexcusable de l'employeur ou de l'entreprise utilisatrice.
Ainsi, alors que la formation d'[E] [U] y compris chaque semaine sur le chantier de survenance de son accident mortel ne figure pas parmi les manquements de l'appelante à son obligation de sécurité d'entreprise utilisatrice d'un salarié intérimaire, les circonstances de l'événement irrémédiablement dommageable tels que reconstituées par l'expertise judiciaire et les éléments contradictoirement débattus ne le font pas apparaître comme imprévisible, mais comme révélant une pleine connaissance du danger de la part de la SAS [12], dans une zone du chantier exécuté sous sa conduite sans respect adapté des règles de précaution en matière de soutènement par cintrage, telles qu'éclaircies par l'expertise judiciaire.
Au terme de l'instance du deuxième degré, la cour dispose des éléments contradictoirement débattus suffisants pour confirmer le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale en date du 20 décembre 2018, en ce qu'il a jugé de la façon suivante :« Dit que l'accident du travail dont Monsieur [E] [U] a été victime le 28 mai 2014 est dû à la faute inexcusable de la SAS [12] ;
Fixe au maximum la majoration de la rente revenant à Madame [B] [P] et [A] [U] en leur qualité d'ayants droit de la victime et dit que cette majoration sera calculée conformément aux dispositons de l'article L 452-2 du code de la Sécurité Sociale ;
Alloue, en réparation du préjudice moral et d'affection des ayants droit, les sommes de :
' 40 000 € à Madame [B] [P], concubine de la victime
' 70 000 € à Madame [B] [P], ès qualités de représentant légal de l'enfant [A] [U], né le 14 octobre 2001.
Condamne la SAS [12] à relever et garantir la SASU [9] [Localité 10] de l'ensemble des sommes allouées au titre la majoration de la rente et des indemnités allouées en réparation des préjudices ainsi que de toutes les conséquences pécuniaires résultant de la reconnaissance de la faute inexcusable ;
En conséquence et en tant que de besoin, dit que les rentes versées seront intégralement imputées au compte employeur de la SAS [12] ;
Dit que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE CORSE fera l'avance de ces sommes, à charge pour elle d'en obtenir le remboursement suivant les règles applicables, par l'employeur, la SASU [9] [Localité 10], sous la garantie de l'entreprise utilisatrice, la SAS [12], à l'encontre desquelles le présent jugement régulièrement notifié tiendra lieu de titre exécutoire ;
Ordonne l'exécution provisoire'.
Avant d'y ajouter, sur les frais irrépétibles que Madame [B] [P] et Monsieur [A] [U] ont été contraints de mobiliser afin de faire reconnaître le bien-fondé de leurs demandes en justice suite à l'accident mortel survenu sur leur auteur, condamnation de :
- la SAS [12] à verser à Madame [B] [P] et à Monsieur [A] [U], chacun, la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositons de l'artcle 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
- la SASU [9] [Localité 10] à verser à Madame [B] [P], et à Monsieur [A] [U], chacun, la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositons de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
CONFIRME le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale en date du 20 décembre 2018, en ce qu'il a jugé de la façon suivante :
« Dit que l'accident du travail dont Monsieur [E] [U] a été victime le 28 mai 2014 est dû à la faute inexcusable de la SAS [12] ;
Fixe au maximum la majoration de la rente revenant à Madame [B] [P] et [A] [U] en leur qualité d'ayants droit de la victime et dit que cette majoration sera calculée conformément aux dispositons de l'article L 452-2 du code de la Sécurité Sociale ;
Alloue, en réparation du préjudice moral et d'affection des ayants droit, les sommes de :
' 40 000 € à Madame [B] [P], concubine de la victime
' 70 000 € à Madame [B] [P], ès qualités de représentant légal
de l'enfant [A] [U], né le 14 octobre 2001.
Condamne la SAS [12] à relever et garantir la SASU [9] [Localité 10] de l'ensemble des sommes allouées au titre la majoration de la rente et des indemnités allouées en réparation des préjudices ainsi que de toutes les conséquences pécuniaires résultant de la reconnaissance de la faute inexcusable ;
En conséquence et en tant que de besoin, dit que les rentes versées seront intégralement imputées au compte employeur de la SAS [12] ;
Dit que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE CORSE fera l'avance de ces sommes, à charge pour elle d'en obtenir le remboursement suivant les règles applicables, par l'employeur, la SASU [9] [Localité 10], sous la garantie de l'entreprise utilisatrice, la SAS [12], à l'encontre desquelles le présent jugement régulièrement notifié tiendra lieu de titre exécutoire ;
Ordonne l'exécution provisoire'.
Y AJOUTANT,
CONDAMNE
- la SAS [12] à verser à Madame [B] [P] et à Monsieur [A] [U], chacun, la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositons de l'artcle 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ;
- la SASU [9] [Localité 10] à verser à Madame [B] [P], et à Monsieur [A] [U], chacun, la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositons de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT