Cour de cassation, 21 janvier 2021. 19-22.529
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-22.529
Date de décision :
21 janvier 2021
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 21 janvier 2021
Rejet
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 64 F-D
Pourvoi n° F 19-22.529
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 JANVIER 2021
1°/ M. Q... E...,
2°/ Mme C... B..., épouse E...,
domiciliés tous deux [...],
ont formé le pourvoi n° F 19-22.529 contre l'arrêt rendu le 28 juin 2019 par la cour d'appel de Colmar (2e chambre civile, section A), dans le litige les opposant à la société Assurances du Crédit mutuel IARD, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
La société Assurances du Crédit mutuel a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Besson, conseiller, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. et Mme E..., de la SCP Gaschignard, avocat de la société Assurances du Crédit mutuel IARD, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 2 décembre 2020 tenue dans les conditions prévues à l'article 5 de l'ordonnance n° 2020-1400 du 18 novembre 2020 par M. Pireyre, président, M. Besson, conseiller rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 28 juin 2019), M. et Mme E... étaient propriétaires d'une maison d'habitation assurée auprès de la société Assurances du Crédit mutuel IARD (l'assureur), qui a été détruite par un incendie le 7 avril 2012.
2. Ne parvenant pas à s'accorder avec l'assureur sur le montant de l'indemnité devant leur revenir au titre de la prise en charge de ce sinistre, M. et Mme E... ont obtenu la désignation en référé d'un expert puis, à l'issue de la mission d'expertise, ont assigné l'assureur en paiement, notamment, de l'indemnité différée d'assurance.
Examen des moyens
Sur le moyen du pourvoi principal de M. et Mme E..., pris en sa première branche, et sur le moyen du pourvoi incident de l'assureur, ci-après annexés
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Et sur le moyen du pourvoi principal de M. et Mme E..., pris en sa seconde branche
Enoncé du moyen
4. M. et Mme E... font grief à l'arrêt de les débouter de leur demande en paiement d'une indemnité différée pour la réparation ou la reconstruction de l'immeuble sinistré, alors « que l'article 12 de la police d'assurance souscrite auprès de la société Assurances du Crédit mutuel prévoyait le paiement, par l'assureur, d'une indemnité différée « égale au montant de la vétusté dans la limite de 25 % de la valeur de reconstruction à neuf » « si les bâtiments sont réparés ou reconstruits dans les deux années qui suivent le sinistre, sur leur emplacement initial (sauf impossibilité absolue) » ; que dans leurs écritures d'appel, les exposants faisaient valoir qu'ils s'étaient trouvés dans l'impossibilité absolue de parachever la reconstruction de leur immeuble totalement détruit par l'incendie du 7 avril 2012 dans le délai de deux ans imparti, dans la mesure où ce n'est qu'au moment du dépôt du rapport de l'expert le 24 septembre 2013 qu'ils avaient été informés de la nécessité de parachever la destruction totale de l'immeuble avant de procéder à sa reconstruction, l'ampleur de la tâche et la nécessité de purger les délais de recours à l'égard des autorisations administratives impliquant nécessairement l'impossibilité absolue de respecter le délai contractuel de deux ans ; qu'en se bornant à constater, pour rejeter la demande en paiement de l'indemnité différée prévue au contrat, que la maison n'avait pas été reconstruite dans le délai de deux ans ayant suivi l'incendie, tout en constatant que la demande de permis de démolir et de reconstruire avait été déposée dans ce délai et que des travaux liminaires avaient été entrepris, sans rechercher si, eu égard aux circonstances révélées par le rapport de l'expert, les assurés ne s'étaient pas trouvés dans l'impossibilité absolue - hypothèse prévue au contrat pour admettre un dépassement du délai de deux ans - de parachever la reconstruction de l'immeuble dans ce délai contractuel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil dans sa version antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ».
Réponse de la Cour
5. Le moyen ne tend, sous couvert d'un grief non fondé de défaut de base légale, qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine de la cour d'appel qui, procédant à la recherche visée au moyen, et retenant que M. et Mme E..., d'une part, avaient déposé une demande d'autorisation administrative pour la démolition et la reconstruction de la maison sinistrée le 19 mars 2014, tandis que l'expert judiciaire avait remis son rapport dès le mois de septembre 2013, d'autre part, ne produisaient pas les plans du projet pour lequel ils avaient sollicité un permis de construire, ni l'estimation détaillée du coût des travaux, a estimé qu'ils ne prouvaient pas s'être trouvés dans l'impossibilité absolue de faire reconstruire leur maison dans le délai contractuel de deux ans à compter du sinistre, qui leur était imparti.
6. Le moyen n'est par conséquent pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat aux Conseils, pour M. et Mme E...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté les époux E... de leur demande en paiement d'une indemnité différée pour la réparation ou la reconstruction de l'immeuble sinistré fondée sur l'article 12 du contrat d'assurance « Corail 3000 » souscrit auprès de la société ACM,
AUX MOTIFS QUE
Sur le versement de l'indemnité différée
Conformément à l'article 12.3 des conditions générales du contrat d'assurance, si les bâtiments sont réparés ou reconstruits dans les deux années qui suivent le sinistre, sur leur emplacement initial (sauf impossibilité absolue), l'assureur verse à l'assuré une deuxième indemnité égale au montant de la vétusté, dans la limite de 25 % de la valeur de reconstruction à neuf, et, dans le cas où la première indemnité a été plafonnée à la valeur de vente des bâtiments, cette deuxième indemnité est majorée du complément entre la valeur vétusté déduite et la valeur de vente ;
Attendu, en l'espèce, que M. Q... et Mme C... E... ont déposé, le 19 mars 2014, une demande d'autorisation administrative pour la démolition et la reconstruction de la maison détruite par l'incendie du 7 avril 2012 ; que, selon une attestation établie par leur architecte, les travaux de curage ont débuté le 26 mars 2014 ; que la facture de ces travaux, d'un montant total de 20 847,25 euros, a été soldée le 6 octobre 2014 ;
Attendu que la société ACM I.A.R.D. justifie du versement d'une somme de 3 600 euros au titre de l'indemnité différée due pour les frais d'architecte ainsi exposés ;
Attendu, en revanche, que la maison n'a pas été réparée ou reconstruite dans les deux ans ayant suivi l'incendie ; que M. Q... et Mme C... E... sont donc mal fondés à solliciter le paiement d'une indemnité au titre d'une telle réparation ou reconstruction ;
Attendu, en outre, que M. Q... et Mme C... E... ne produisent pas les plans du projet pour lequel ils ont sollicité un permis de construire, ni l'estimation détaillée du coût des travaux ; qu'ils produisent des factures d'objets mobiliers et de vêtements pour un montant total de 25 000 euros environ, dont certaines correspondent cependant à des dépenses effectuées plusieurs années après l'incendie ; que l'emploi des sommes versées par la société ACM I.A.R.D. n'est donc pas démontré ;
Attendu, par ailleurs, que M. Q... et Mme C... E... justifient de revenus annuels imposables compris entre 45 000 et 50 000 euros au cours des années 2012 à 2018, mais ne justifient pas de leurs charges et ne donnent aucune explication sur la manière dont ils se sont logés depuis le sinistre, alors que, comme l'a relevé à juste titre le tribunal, ils disposaient d'une capacité d'emprunt du fait de l'apurement de la dette hypothécaire contractée auprès de la Caisse de crédit mutuel de Saverne ;
Attendu qu'ils ne démontrent donc pas que l'absence de réparation ou de reconstruction est directement imputable au défaut de versement de la somme de 85 137,42 euros due par la société ACM I.A.R.D. ;
Attendu, en conséquence, qu'ils ont à juste titre été déboutés de leur demande en paiement d'une seconde indemnité pour la réparation ou la reconstruction de l'immeuble,
1° ALORS QUE s'agissant d'une assurance de dommages aux biens mettant à la charge de l'assureur le paiement d'une indemnité différée au profit de l'assuré s'il reconstruit l'immeuble sinistré dans un certain délai, l'exigence de loyauté dans l'exécution des contrats interdit à l'assureur qui, par ses réticences, a retardé la reconstruction de l'immeuble, d'opposer à l'assuré le non-respect de ce délai ; que dans leurs écritures d'appel (conclusions signifiées le 1er octobre 2018, p. 10-14), les époux E... faisaient valoir qu'ils n'avaient pu reconstruire leur immeuble incendié le 7 avril 2012 dans le délai de deux ans imparti par la police d'assurance en raison des réticences de l'assureur à leur verser une indemnité raisonnable et suffisante au vu des stipulations contractuelles, ce qui les avait contraints à saisir le juge des référés dès le 22 novembre 2012 afin d'obtenir la désignation d'un expert pour chiffrer l'indemnité due au titre du sinistre, et que l'expert ainsi désigné avait conclu à la nécessité de détruire puis de reconstruire l'immeuble ; qu'était ainsi mise en évidence l'imputabilité du comportement de l'assureur récalcitrant dans le non-respect du délai de deux ans ; qu'en se bornant à constater, pour rejeter la demande en paiement de l'indemnité différée prévue au contrat, que la maison n'avait pas été reconstruite dans le délai de deux ans ayant suivi l'incendie tout en constatant que la demande de permis de démolir et de reconstruire avait été déposée dans ce délai et que des travaux liminaires avaient été entrepris, sans rechercher si les atermoiements de l'assureur n'étaient pas à l'origine de l'impossibilité dans laquelle se trouvaient les assurés de parachever la reconstruction de l'immeuble dans le délai contractuel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil dans sa version antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
2° ALORS QUE l'article 12 de la police d'assurance souscrite auprès de la société Assurances du Crédit Mutuel prévoyait le paiement, par l'assureur, d'une indemnité différée « égale au montant de la vétusté dans la limite de 25 % de la valeur de reconstruction à neuf » « si les bâtiments sont réparés ou reconstruits dans les deux années qui suivent le sinistre, sur leur emplacement initial (sauf impossibilité absolue) » ; que dans leurs écritures d'appel (conclusions signifiées le 1er octobre 2018, p. 10-14), les exposants faisaient valoir qu'ils s'étaient trouvés dans l'impossibilité absolue de parachever la reconstruction de leur immeuble totalement détruit par l'incendie du 7 avril 2012 dans le délai de deux ans imparti, dans la mesure où ce n'est qu'au moment du dépôt du rapport de l'expert le 24 septembre 2013 qu'ils avaient été informés de la nécessité de parachever la destruction totale de l'immeuble avant de procéder à sa reconstruction, l'ampleur de la tâche et la nécessité de purger les délais de recours à l'égard des autorisations administratives impliquant nécessairement l'impossibilité absolue de respecter le délai contractuel de deux ans ; qu'en se bornant à constater, pour rejeter la demande en paiement de l'indemnité différée prévue au contrat, que la maison n'avait pas été reconstruite dans le délai de deux ans ayant suivi l'incendie, tout en constatant que la demande de permis de démolir et de reconstruire avait été déposée dans ce délai et que des travaux liminaires avaient été entrepris, sans rechercher si, eu égard aux circonstances révélées par le rapport de l'expert, les assurés ne s'étaient pas trouvés dans l'impossibilité absolue – hypothèse prévue au contrat pour admettre un dépassement du délai de deux ans – de parachever la reconstruction de l'immeuble dans ce délai contractuel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil dans sa version antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Gaschignard, avocat aux Conseils, pour la société Assurances du Crédit mutuel IARD
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement et d'avoir dit n'y avoir lieu à réduction proportionnelle de l'indemnité d'assurance ;
AUX MOTIFS QUE conformément à l'article L. 113-9, alinéa 3, du code des assurances, l'omission ou la déclaration inexacte de la part de l'assuré dont la mauvaise foi n'est pas établie n'entraîne pas la nullité de l'assurance, mais, dans le cas où elle est constatée après un sinistre, l'indemnité est réduite en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues si les risques avaient été complètement et exactement déclarés ; qu'en l'espèce, M. Q... et Mme C... E... ont souscrit auprès de la société ACM IARD une police d'assurance dénommée « Tous risques habitation - Corail 3000 », ayant pour objet une maison particulière de quatre pièces principales dont ils étaient propriétaires occupants, dont la surface des dépendances n'excédait pas 50 mètres carrés ; que pour reprocher à leurs assurés une omission ou une déclaration inexacte du risque, l'assureur fait valoir qu'ils n'ont pas déclaré comme pièce principale une mezzanine servant de bureau, d'une superficie de 9 mètres carrés et un dégagement de 26 mètres carrés faisant office de pièce de détente ; que les conditions générales du contrat d'assurance définissent la pièce principale comme toute pièce d'une superficie au sol de plus de 7 mètres carrés autre que : cuisine, salle de bains, cabinet de toilette, W C , couloir, cave, garage ou grenier ; qu'elles précisent que les pièces principales de plus de 30 mètres carrés sont comptées pour autant de pièces qu'il existe de tranches ou de portions de tranche de 30 mètres carrés et que les vérandas entièrement fermées sont également considérées comme pièces principales ; qu'en revanche, aucune disposition contractuelle ne définit ce qu'il convient d'entendre par pièce ; que selon l'ancien article L. 133-2 du code de la consommation, applicable à l'époque des faits et dont les dispositions sont désormais reprises par l'article L. 211-1 de ce code, les clauses des contrats proposés par les professionnels aux consommateurs ou aux non-professionnels doivent être présentées et rédigées de façon claire et compréhensible et elles s'interprètent, en cas de doute, dans le sens le plus favorable au consommateur ou au non-professionnel ; que la pièce est définie de manière courante comme un espace clos à l‘intérieur d'une habitation, avec le reste de laquelle elle communique par une ou plusieurs portes ; que les termes mêmes des dispositions contractuelles rappelées ci-dessus se réfèrent à une telle définition d'une part en ce qu'un même espace clos est divisé par tranches de 30 mètres carrés pour l'évaluation du nombre de pièces principales, et d'autre part en ce que les vérandas sont considérées comme des pièces à la condition d'être « entièrement fermées » ; qu'en ce qui concerne la maison assurée que, d'une part, l'espace servant de bureau est situé dans le même volume que la pièce située en dessous, constituant le salon de l'habitation, sans dispositif assurant une fermeture complète ; que d'autre part, l'espace de détente invoqué par la société ACM IARD, qualifié de dégagement sur le plan produit par celle-ci se situe en haut de l'escalier menant à l'étage et n'est aucunement séparé de l'espace de circulation permettant d'accéder à la troisième chambre de l'habitation, au bureau et au grenier ; que ces espaces ne peuvent donc être considérés de manière indubitable comme constituant des pièces au sens du contrat et que la société ACM I A R D est dès lors mal fondée à reprocher à M Q... et Mme C... E... une omission ou une déclaration inexacte ;
1° - ALORS QUE la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en énonçant, d'une part, que « les conditions générales du contrat d'assurance définissent la pièce principale comme toute pièce d'une superficie au sol de plus de 7 mètres carrés autre que : cuisine, salle de bains, cabinet de toilette, W.C., couloir, cave, garage ou grenier » et que « les pièces principales de plus de 30 mètres carrés sont comptées pour autant de pièces qu'il existe de tranches ou de portions de tranche de 30 mètres carrés et que les vérandas entièrement fermées sont également considérées comme pièces principales » pour en déduire « qu'aucune disposition contractuelle ne définit ce qu'il convient d'entendre par pièce », de sorte qu'il est permis de se référer à une définition « courante » qui veut qu'une pièce soit nécessairement close par portes, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs contradictoires en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
2° - ALORS QUE les conditions générales du contrat d'assurance se invitent l'assuré à déclarer « toute pièce d'une superficie au sol de plus de 7 mètres carrés » hormis certaines exceptions limitatives et se bornent à préciser que les « pièces principales » de plus de 30 mètres carrés sont comptées pour autant de pièces qu'il existe de tranches ou de portions de tranche de 30 mètres carrés ; qu'en retenant que les dispositions contractuelles du contrat d'assurance prévoient « qu'un même espace clos est divisé par tranches de 30 mètres carrés pour l'évaluation du nombre de pièces principales » pour en déduire que ne devaient être déclarées comme pièces principales que les espaces non pourvus de portes ne peuvent être regardés comme des pièces, la cour d'appel a violé l'article 1192 du code civil et le principe selon lequel le juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause.
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