Cour de cassation, 20 mai 2009. 08-12.037
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
08-12.037
Date de décision :
20 mai 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé le divorce des époux X...-Z... aux torts partagés ;
Attendu que ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fixé sa contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants à la somme de 400 euros par enfant, alors, selon le moyen, que l'arrêt relève que M. X... ne supporte aucune charge tandis qu'il ressort tant des conclusions d'appel que du bordereau de communication de pièces qu'il justifiait de frais de transport, d'assurances, d'électricité, de téléphone, d'assurance-vie et de mutuelle, que la cour d'appel a ainsi dénaturé les conclusions d'appel en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
Attendu que le grief de dénaturation ne tend qu'à discuter la portée des éléments de preuve, appréciés souverainement par la cour d'appel ;
Mais sur le deuxième moyen, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 271 du code civil dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 ;
Attendu que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre ;
Attendu que pour condamner M. X... à payer à Mme Z... une prestation compensatoire sous la forme d'un capital de 100 000 euros, l'arrêt retient qu'il ne justifie d'aucune charge ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les sommes versées par M. X... au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants du couple ne constituaient pas des charges devant venir en déduction des ressources de l'époux débiteur pour apprécier la disparité entre la situation respective des époux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives à la prestation compensatoire, l'arrêt rendu le 6 novembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mai deux mille neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par Me Spinosi, avocat aux Conseils pour M. X... .
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé le divorce aux torts partagés des époux X...-Z... ;
Aux motifs que, « Considérant qu'au soutien de sa demande, Véronique Z... allègue contre son mari :
- un défaut d'assistance lors de ses graves problèmes de santé ;
- les humiliations qu'il lui faisait subir ;
Considérant qu'il est acquis aux débats que Véronique Z... a été victime de ruptures d'anévrismes qui ont entraîné en 2003 une hémiplégie sensitive ;
Considérant qu'elle verse aux débats l'attestation de son père et de sa mère, qui décrivent les difficultés de leur gendre à prendre en compte les problèmes de santé de son épouse ;
Considérant que si cette attestation est commune aux deux témoins, elle est porte leurs deux signatures (sic) et est accompagnée de la photocopie de leurs deux cartes d'identité ;
Considérant qu'elle est corroborée par les témoignages de Florence A..., de madame B... et de Coralie C... qui insistent sur le harcèlement et les humiliations que subissait Véronique Z... ainsi que sur l'absence de compassion de Frédéric X... ;
Considérant que ces personnes ont été les témoins directs des faits qui se sont produits dans le couple X... ;
Considérant que les autres attestations ne pourront être retenues, les témoins étant revenus sur leurs dires ou s'étant contentés de rapporter les confidences de Véronique Z... sans être les témoins directs des faits ;
Considérant que le témoignage de madame D... est irrecevable, l'enregistrement d'une communication téléphonique étant illicite ;
Considérant que la " guérison " actuelle de Véronique Z... n'a pas pour effet d'enlever au comportement de Frédéric X... son caractère fautif ;
Considérant que les quatre attestations retenues établissent les deux griefs allégués par Véronique Z... ; qu'ils constituent des violations graves et renouvelées des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune ;
Considérant que Frédéric X... allègue contre son épouse, au soutien de sa demande en divorce :
- son caractère irascible et méprisant ;
- le fait qu'elle le coupait de ses enfants ;
- ses sorties le soir et les week-ends ;
- le fait qu'elle a falsifié sa signature et qu'elle a détourné sa correspondance ;
Considérant que le témoignage du colonel E... atteste de ses difficultés pour établir le contact avec Véronique Z..., qui expliquait son attitude par le fait qu'elle croyait avoir affaire à son époux ;
Considérant que monsieur F... indique que l'épouse sortait le soir et partait seule en voiture ;
Considérant que Frédéric X... établit en outre le fait que Véronique Z... a imité sa signature pour souscrire un ordre de transfert de courrier, ce qui a eu pour effet de rendre publique la séparation du couple ;
Considérant que même si Véronique Z... estime qu'elle n'a commis ce faux que dans l'intérêt du ménage, elle ne justifie pas avoir rendu le courrier qu'elle avait reçu ;
Considérant que ces griefs constituent des violations graves et renouvelées des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune ;
Considérant que les autres griefs (détournement de liquidités et de meubles, enregistrement pour se procurer des preuves dans la procédure) ne sont que les conséquences de la rupture et non sa cause ;
Considérant qu'il en résulte que la décision du premier juge sera confirmée en ce qu'elle a prononcé le divorce aux torts partagés » ;
Alors que, il est possible d'invoquer, à l'appui d'une demande en divorce, des griefs postérieurs à la séparation de fait des époux, à l'ordonnance de non-conciliation ou à l'assignation en divorce ; qu'en l'espèce, Monsieur X... exposait dans ses écritures d'appel (conclusions, p. 24 et s.) que Madame Z... avait détourné diverses liquidités et quelques meubles et ce, avant comme en cours de procédure ; qu'en refusant cependant d'examiner ces griefs supplémentaires de nature à justifier un divorce aux torts exclusifs de Madame Z..., au motif inopérant qu'ils seraient des conséquences de la rupture et non sa cause, la Cour d'appel a violé l'article 242 du code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Monsieur X... à verser à Madame Z... la somme de 100 000 euros à titre de prestation compensatoire ;
Aux motifs que, « Considérant qu'en application de l'article 270 du code civil, l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives ;
Considérant qu'il y a lieu de tenir compte, notamment, de l'âge et de l'état de santé des époux, de la durée du mariage, du temps déjà consacré ou à consacrer pour l'éducation des enfants, de la qualification et de la situation professionnelle des époux au regard du marché du travail, de leurs situations respectives en matière de pension de retraite et de patrimoine, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ;
Considérant que le mariage a duré 14 ans ; que deux enfants en sont issus ;
Considérant que Véronique Z... est âgée de 38 ans ; que même si son état de santé s'est amélioré et ne lui fait plus courir de risque fatal, elle reste handicapée ;
Considérant qu'elle a été reconnue " travailleur handicapé " catégorie B du 1er septembre 2005 au 1er janvier 2011 (taux d'incapacité compris entre 50 et 70 %) ;
Considérant que ses recherches d'emploi sont encore infructueuses ; que cependant, l'amélioration de son état de santé et le fait qu'elle a des activités dans des associations, qu'elle peut conduire et qu'elle exerce à temps partiel une activité professionnelle de vente, démontrent qu'elle pourra recouvrer une autonomie financière, ce qui conduit à rejeter sa demande de fixer la prestation compensatoire sous forme de rente viagère ;
Considérant cependant qu'il y a lieu de tenir compte du temps qu'elle a passé à s'occuper de son foyer et de ses enfants, et du temps qu'elle y consacrera encore ;
Considérant que ses ressources déclarées sans ses écritures s'élèvent à 2 630 euros par mois, toutes sources confondues ;
Considérant que le père de Véronique Z... est décédé le 31 décembre 2006 ; qu'elle percevra sa part sur la maison de GUYANCOURT ;
Considérant que ses droits à la retraite seront limités du fait de son état de santé et des travaux à temps partiels qu'elle a effectués ;
Considérant que Frédéric X... est âgé de 39 ans ; qu'il est militaire de carrière ;
Considérant qu'il perçoit 3 377 euros par mois ;
Considérant qu'il n'est pas établi qu'il perçoive d'autres ressources (primes non déclarées), le supplément familial étant prélevé directement ;
Considérant qu'il n'a produit aucun justificatif de charges ;
Considérant qu'il indique que son épouse aurait perçu un capital de 19 853 euros du ministère de la Défense ;
Considérant que ses revenus sont supérieurs à ceux de son épouse ;
que ses droits à la retraite seront également plus importants ;
Considérant que la communauté comprend un appartement évalué à 90 000 euros, qui rapporte un revenu locatif de 59 316 euros ;
Considérant que des contestations s'élèvent sur le partage des meubles, d'un véhicule et de fonds qui feront l'objet de comptes entre les parties au moment de la liquidation ;
Considérant que compte tenu de l'ensemble de ces éléments, il convient de dire que Frédéric X... devra payer à Véronique Z... une prestation compensatoire sous la forme d'un capital, net de frais et taxes, de 100 000 euros ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu à compensation entre les fonds reçus par Véronique Z... avant la séparation et la prestation compensatoire, qui a pour but de compenser la disparité financière résultant de la rupture ; »
1 / Alors que, d'une part, pour fixer la prestation compensatoire mise à la charge de Monsieur X..., l'arrêt relève que celui-ci ne produit aucun justificatif de charges ; qu'en statuant ainsi, quand il ressort pourtant tant des conclusions d'appel (conclusions p. 29) que du bordereau de communication de pièces que l'exposant justifiait de frais de transport, d'assurances, d'électricité, de téléphone, d'assurance-vie et de mutuelle, la Cour d'appel a dénaturé les conclusions de Monsieur X..., violant ainsi l'article 4 du code de procédure civile ;
2 / Alors que, d'autre part, pour apprécier une éventuelle disparité dans les conditions de vie respectives des époux, le juge doit tenir compte des sommes versées au titre de la contribution d'un époux à l'entretien et à l'éducation des enfants, lesquelles constituent des charges venant en déduction des ressources de l'époux débiteur ; qu'en l'espèce, en omettant de tenir compte, parmi les charges pesant sur Monsieur X..., des sommes qu'il a été condamné à verser dans le cadre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation des deux enfants, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 271 du code civil ;
3 / Alors qu'enfin, pour fixer la prestation compensatoire mise à la charge de Monsieur X..., l'arrêt relève que la communauté comprend un appartement évalué à la somme de 90 000 euros, rapportant un revenu locatif de 59 316 euros ; qu'en statuant ainsi, cependant qu'il ressort clairement des pièces produites que ce revenu s'élevait à la somme de 12 955,72 euros (correspondant à 21 mois de loyer consignés à la CARPA), et non à celle de 59 316 euros, correspondant, en réalité, au montant des valeurs mobilières détenues à la Société Générale, la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis des documents produits, en violation de l'article 1134 du code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement déféré en ce qu'il avait condamné Monsieur X... à verser au titre de sa contribution à l'éducation et à l'entretien des enfants la somme de 800 euros mensuelle, soit 400 euros par enfant ;
Aux motifs que, « Considérant que, conformément à l'article 371-2 du code civil, chacun des parents doit contribuer à l'entretien et à l'éducation des enfants, à proportion de ses ressources et des besoins de ceux-ci ;
Considérant que la diminution des revenus de Frédéric X... du fait de sa mutation en Allemagne est compensée par son absence de charge et par le coût des enfants ;
Considérant qu'il ressort de la situation financière des parties, ci-dessus analysée, et des besoins courants d'enfants âgés de 11 et de 9 ans, que le premier juge a justement évalué le montant de la contribution de Frédéric X... à l'éducation et à l'entretien de ses enfants ; »
Alors que, pour fixer la contribution de Monsieur X... à l'éducation et à l'entretien de ses enfants, l'arrêt relève que celui-ci ne supporte aucune charge ; qu'en statuant ainsi, cependant qu'il ressort tant des conclusions d'appel (conclusions p. 29) que du bordereau de communication de pièces qu'il justifiait de frais de transport, d'assurances, d'électricité, de téléphone, d'assurance-vie et de mutuelle, la Cour d'appel a dénaturé les conclusions d'appel, en violation de l'article 4 du code de procédure civile.
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