Tribunal Administratif de Paris, 05 décembre 2024. 2418998
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2418998
Date de décision :
5 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 juillet 2024, M. A B, représenté par Me Ferdi-Martin, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 30 mai 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que le préfet de police a commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de faire usage de son pouvoir général de régularisation.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 août 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme de Mecquenem,
- et les observations de Me Ferdi-Martin, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. Ressortissant algérien né le 23 septembre 1969, M. B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 30 mai 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Il ressort des pièces du dossier que M. B, qui soutient résider en France depuis l'année 2015, est célibataire et sans charge de famille. Il a exercé une activité professionnelle d'ouvrier peintre en 2016 puis à compter de 2020. Au vu de ces seuls éléments, il n'est, en tout état de cause, pas fondé à soutenir que le préfet de police a commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de faire usage de son pouvoir de régularisation afin de l'admettre au séjour à titre exceptionnel.
3. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 30 mai 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
4. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. B doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante, une somme quelconque au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 21 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Fouassier, président,
Mme de Mecquenem, première conseillère,
Mme Arnaud, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2024.
La rapporteure,
S. DE MECQUENEM
Le président,
C. FOUASSIERLa greffière,
C. EL HOUSSINE
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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