Cour de cassation, 11 juin 2002. 99-14.082
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
99-14.082
Date de décision :
11 juin 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la requête présentée par Me Cossa agissant pour :
1 / Mme Denise Y..., veuve Z..., demeurant ...,
2 / Mme Nicole Z..., épouse X..., demeurant 44, hameau Limousin, 77120 Saints,
en vue de la rectification d'une erreur matérielle affectant l'arrêt n° 1389 FS-P rendu le 12 juillet 2001 par la 1re Chambre statuant sur le pourvoi n° B 99-14.082 opposant les demanderesses au Procureur général près la cour d'appel de Versailles,
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 mai 2002, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Barberot, conseiller référendaire, les observations de Me Cossa, avocat des consorts Z..., de Me Le Prado, avocat de Mme veuve Z... dans la procédure initiale du pourvoi, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu ladite requête et les pièces y annexées :
Vu l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que l'erreur dénoncée consiste en ce que l'arrêt n° 1389 FS-P rendu le 12 juillet 2001 par Première chambre civile de la Cour de Cassation énonce que M. Z... et Mme Y... sont convenus, par acte notarié du 4 novembre 1996, d'adopter le régime de la communauté universelle avec attribution intégrale de la communauté au conjoint survivant, alors que cet acte a été passé le 16 janvier 1995 ;
Attendu qu'il convient de réparer cette erreur et de procéder à la rectification matérielle demandée ;
PAR CES MOTIFS :
Dit que l'arrêt n° 1389 FS-P rendu le 12 juillet 2001 par la Première chambre civile de la Cour de Cassation est rectifié par la substitution à la troisième ligne de ses motifs de la date du 16 janvier 1995 à celle du 4 novembre 1996 ;
Dit qu'à la diligence de Mme le greffier en chef de la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge de l'arrêt n° 1389 FS-P du 12 juillet 2001 ainsi rectifié ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juin deux mille deux.
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