Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 29 OCTOBRE 2024
N° 2024/N° RG 24/01741 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BN4E3
Copie conforme
délivrée le 29 Octobre 2024 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 27 Octobre 2024 à 11H04.
APPELANT
Monsieur [P] [X] SE DISANT [N]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro du 29/10/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
né le 02 Août 2005 à [Localité 7] (99)
de nationalité Tunisienne
Comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 5] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Laura PETITET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office et de madame [S] [B], interprète en langue arabe munie d'un pouvoir spécial et inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
INTIMEE
PREFET DU VAR
Avisé, non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 29 Octobre 2024 devant M. Frédéric DUMAS, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Cécilia AOUADI, Greffier,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 29 Octobre 2024 à 17h50,
Signée par M. Frédéric DUMAS, Conseiller et Mme Cécilia AOUADI, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national avec une interdiction de retour pendant 12 mois pris le 27 septembre 2022 par le préfet des Bouches-du-Rhône, notifié le même jour à 17h45;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national avec une interdiction de retour pendant 2 ans pris le 26 septembre 2023 par le préfet des Bouches-du-Rhône, notifié le même jour à 13h05 ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national avec une interdiction de retour pendant 2 ans pris le 27 août 2024 par Prefet du var, notifié le 28 août 2024 à 09h23 ;
Vu l'arrêté du 27 août 2024 de placement en rétention pris par le préfet des Bouches-du-Rhône et notifié le 28 août 2024 ;
Vu l'ordonnance du 27 Octobre 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de M. [P] [X] SE DISANT [N] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et notifiée à 11H04 ;
Vu l'appel interjeté le 28 Octobre 2024 à 10h39 par M. [P] [X] SE DISANT [N] ;
M. [P] [X] SE DISANT [N] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'Je n'ai pas de papiers en FRANCE j'en avais une mais ce n'est plus le cas. Cela fait 3 ans que je suis en FRANCE, je travaillais dans le bâtiment et je suis livreur. Je voulais aller chez ma tante en ESPAGNE, je voulais prendre un extrait de naissance c'est là que je me suis fait attraper. J'ai quitté la TUNISIE sans papier car j'étais mineur. Pour l'OQTF je n'ai pas pu interjeté appel car j'étais en détention, je ne comprends pas mon placement au CRA car je ne compte pas rester en FRANCE. J'ai quitté la FRANCE pour partir en ESPAGNE et je suis revenu pour mon extrait de naissance.'
Son avocate a été régulièrement entendue ; elle conclut à l'infirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, à la mainlevée de la mesure de rétention et reprend les termes de la déclaration d'appel. Elle fait notamment valoir que la troisième prolongation est strictement encadrée par le CESEDA alors que son client n'a pas fait obstruction à son éloignement, qu'il n'y pas de laissé-passez à brève délai et que les autorités consulaires ne l'ont pas reconnu malgré leur saisine du 18 août 2024. La dernière relance date du 18 octobre 2024 et il n'y a pas eu de saisine d'un autre consulat. Sur l'éventuelle menace à l'ordre public cette notion n'a pas été respecté.
Le représentant de la préfecture ne comparaît pas.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
1) - Sur le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L742-5 du CESEDA
Selon les dispositions de l'article L742-5 du CESEDA, 'à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.'
Selon les dispositions de l'article L741-3 du CESEDA 'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.'
L'article L742-5 susvisé énonce ainsi les conditions auxquelles une troisième prolongation de rétention, au-delà de soixante jours, est soumise, comprenant trois items relatifs à des situations apparues dans les quinze derniers jours outre, à l'alinéa 7, l'existence d'une urgence absolue ou d'une menace à l'ordre public qui n'est pas enserrée dans cette dernière période.
L'intéressé, sortant de détention, a été condamné le 29 septembre 2023 a quinze mois d'emprisonnement pour des faits de vol avec effraction et violences, infraction particulièrement grave justifiant pleinement la notion de menace pour l'ordre public prescrite parmi les conditions d'une troisième prolongation aux termes de l'article L742-5 susvisé.
Ce moyen sera donc écarté.
2) - Sur les diligences de l'administration
Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
M. [X] se disant [N] [P] a été présenté en audition au consul général de Tunisie de [Localité 5] le 8 août alors qu'il était encore détenu et l'administration a relancé, par mail du 24 septembre 2024, les autorités consulaires qu'elle avait informées du placement en rétention de l'intéressé le 27 août 2024.
Il s'ensuit qu'il ne peut être reproché à la préfecture de n'avoir pas accompli les diligences nécessaires.
Ce moyen sera également écarté.
Pour l'ensemble des motifs précédemment exposés il conviendra de confirmer l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Réputé contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 27 Octobre 2024.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
M. [P] [X] SE DISANT [N]
Assisté d'un interprète
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 6]
Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 4]
Aix-en-Provence, le 29 Octobre 2024
À
- PREFET DU VAR
- M. le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 5]
- M. le procureur général
- M. le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE
- Maître Laura PETITET
NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 29 Octobre 2024, suite à l'appel interjeté par :
M. [P] [X] SE DISANT [N]
né le 02 Août 2005 à [Localité 7] (99)
de nationalité Tunisienne
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions M. le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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