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Cour de cassation, 10 octobre 1990. 88-19.921

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-19.921

Date de décision :

10 octobre 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) M. Jean Z..., 2°) Mme Simone F..., épouse Z..., demeurant ensemble à Nancy (Meurthe-et-Moselle), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 septembre 1988 par la cour d'appel de Nancy (1re Chambre civile), au profit : 1°) de M. Jean-Marie C..., demeurant à Nancy (Meurthe-et-Moselle), ..., 2°) de M. X... Demange, demeurant à Nancy (Meurthe-et-Moselle), ..., 3°) de M. Lucien E..., demeurant à Nancy (Meurthe-et-Moselle), 10, Place Carnot, défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 26 juin 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Capoulade, rapporteur, MM. A..., Didier, Cathala, Valdès, Douvreleur, Beauvois, Deville, Darbon, Mme D..., M. Y..., Mlle Fossereau, conseillers, Mme B..., M. Chapron, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Capoulade, les observations de Me Brouchot, avocat des époux Z..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant retenu que les travaux portaient sur les transformations et l'aménagement d'un immeuble, que les marchés prévoyaient la possibilité de travaux imprévisibles ou supplémentaires réglés sur la base des prix du bordereau annexé et que des travaux supplémentaires, parfois aussi importants que ceux initialement prévus, avaient été exécutés, d'où il résulte que les dispositions de l'article 1793 du Code civil ne s'appliquent pas à cette convention, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu qu'après avoir souverainement déterminé l'étendue de la mission de l'architecte, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant qu'il n'était pas établi que M. C... ait commis un manquement à ses obligations ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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