Cour de cassation, 26 octobre 1994. 93-43.776
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-43.776
Date de décision :
26 octobre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. François, Antoine Quiles, demeurant 21, Groupe Romain Rolland à La Garde (Var), en cassation d'un jugement rendu le 5 avril 1993 par le conseil de prud'hommes de Toulon (section industrie), au profit de M. G.
Battaglia, demeurant 1425, Route de la Gare à La Farlède (Var), défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 septembre 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bignon, conseiller référendaire, rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Le Roux-Cocheril, conseillers, Mme Pams-Tatu, Mme Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. Quiles, engagé le 2 mai 1991 en qualité de plombier par M. Battaglia, a été licencié le 16 décembre 1992 ;
Attendu que le salarié fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Toulon, 5 avril 1993) d'avoir décidé que son licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, d'une part, le jugement n'étant pas motivé, le conseil de prud'hommes a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, que la loi du 2 août 1989 a étendu à tous les licenciements l'obligation pour l'employeur d'énoncer les motifs de la rupture du contrat de travail dans la lettre de notification du licenciement ; qu'en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-14-2 du Code du travail ;
Mais attendu, d'abord, que le conseil de prud'hommes a motivé sa décision ;
Attendu, ensuite, qu'il ne résulte, ni de la procédure, ni du jugement que le salarié ait soutenu, devant les juges du fond, que la lettre de notification du licenciement ne contenait pas l'énoncé des motifs de celui-ci ; que le moyen est dès lors nouveau, et mélangé de fait et de droit ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Quiles, envers M. Battaglia, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt six octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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