Tribunal Administratif de Paris, 10 décembre 2024. 2431767
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2431767
Date de décision :
10 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 novembre 2024, Mme A B, représentée par Me Schoellkopf, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 5 août 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter de l'ordonnance à intervenir, et lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de dix jours à compter de l'ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et les entiers dépens.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé de la suspension demandée doit être regardée comme remplie, dès lors qu'elle réside en France depuis presque neuf ans, qu'elle tente d'obtenir un titre de séjour depuis février 2022, qu'elle travaille comme garde d'enfants sous contrat à durée indéterminée, que son employeur envisage de changer de moyen de garde en l'absence de régularisation de sa situation, et que les enfants qu'elle garde risquent, si son contrat est rompu, de perdre leurs repères affectifs ;
- il y a un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté du préfet de police ; en effet, les décisions contestées ont été prises par une autorité incompétente, sont entachées d'un défaut d'examen sérieux, et sont entachées d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le dossier de la requête au fond enregistrée le 27 novembre 2024 sous le n° 2431441 par laquelle Mme B demande l'annulation de l'arrêté attaqué.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Fouassier pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée . ", sans instruction ni audience publique.
2. D'une part, il résulte des dispositions de l'article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le dépôt d'une requête en annulation contre une décision portant obligation de quitter le territoire français suspend l'exécution de cette obligation. Ainsi, l'introduction par Mme B de la requête au fond n° 2431441 a eu pour effet de suspendre l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français dont elle fait l'objet. Par suite, ses conclusions tendant à la suspension par le juge des référés de l'exécution des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination sont sans objet et, par suite, irrecevables.
3. D'autre part, s'agissant des conclusions à fin de suspension de la décision portant refus de titre de séjour, il résulte des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
4. En l'espèce, pour justifier de l'urgence qu'il y aurait à suspendre le refus de titre de séjour qui lui a été opposé, Mme B, qui mentionne une présence en France depuis l'année 2016 et un emploi à temps plein depuis 2017, mais qui ne fait état d'aucune démarche pour obtenir un titre de séjour avant février 2022, se borne à faire valoir que la décision contestée l'expose à une perte de son emploi et au risque que les enfants de son employeur perdent leurs repères affectifs si son contrat devait être rompu. Au regard des pièces produites, elle ne peut toutefois être regardée comme justifiant de l'imminence d'une perte d'emploi, dès lors que si le courrier de son employeur en date du 19 novembre 2024 indique qu'il se doit d'envisager d'autres modes de garde et lui demande de le tenir informé, il l'assure de son soutien dans ses démarches auprès de la préfecture et n'évoque aucune date pour un éventuel licenciement. Dans ces conditions, et au regard des seuls éléments figurant au dossier, Mme B ne démontre pas que la décision litigieuse préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à ses intérêts. En conséquence, la situation d'urgence, qui doit s'apprécier objectivement et globalement, ne peut être regardée comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l'existence d'un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision portant refus de titre de séjour, que les conclusions présentées par Mme B aux fins de suspension de cette décision et d'injonction à lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ne peuvent qu'être rejetées.
6. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, et de rejeter la requête de Mme B en toutes ses conclusions.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Paris le 10 décembre 2024.
Le juge des référés,
C. FOUASSIER
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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