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Cour d'appel, 07 octobre 2010. 09/03532

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

09/03532

Date de décision :

7 octobre 2010

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 63B 1ère chambre 1ère section ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 07 OCTOBRE 2010 R.G. N° 09/03532 AFFAIRE : [X] [W] épouse [V] C/ [C] [E] ... Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 Mars 2009 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES N° Chambre : 1 N° Section : N° RG : 06/05544 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : - SCP BOMMART MINAULT - SCP JUPIN & ALGRIN RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE SEPT OCTOBRE DEUX MILLE DIX, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Madame [X] [W] épouse [V] née le [Date naissance 1] 1942 à [Localité 4] (66) [Adresse 3] représentée par la SCP BOMMART MINAULT - N° du dossier 036979 Rep/assistant : Me Denis BERTRAND (avocat au barreau de MONTPELLIER) APPELANTE **************** Monsieur [C] [E] [Adresse 2] agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de liquidateur de la SELARL [E] SELARL [E] inscrite au RCS de PARIS sous le numéro 434 392 114 ayant son siège [Adresse 2] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège représentés par la SCP JUPIN & ALGRIN - N° du dossier 0025433 Rep/assistant : Me Jean-Pierre G. DUFFOUR (avocat au barreau de PARIS) INTIME **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 09 Septembre 2010 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Bernadette WALLON président chargé du rapport en présence de Madame Evelyne LOUYS conseiller Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Bernadette WALLON, président, Madame Evelyne LOUYS, conseiller, Madame Dominique LONNE, conseiller, Greffier, lors des débats : Madame Sylvie RENOULT, Mme [X] [W] épouse [V] a fait l'acquisition, par acte authentique du 7 avril 1993, auprès de la société Top Terrains d'un pavillon et d'un garage en l'état futur d'achèvement moyennant le prix de 133 392,89 euros. Le 26 juin 1993, elle a accepté la livraison du bien en constatant certaines non-finitions et désordres affectant les parties communes (VRD). Mme [V] s'est alors adressée à maître [E] pour la défense de ses intérêts. Reprochant à son conseil des manquements à son obligation de conseil, Mme [V] a fait assigner maître [E] et la Selarl [E] Avocat, par acte en date du 16 mai 2006 devant le tribunal de grande instance de Versailles, lequel par jugement rendu le 10 mars 2009, a : - débouté Mme [X] [W] épouse [V] de ses demandes, - débouté M. [C] [E] et la SELARL [E] de leur demande reconventionnelle, - condamné Mme [X] [W] épouse [V] aux dépens. Mme [X] [W] épouse [V] a interjeté appel de cette décision. Aux termes de ses conclusions signifiées le 31 mai 2010 auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses moyens, elle demande à la cour de : - dire l'appel interjeté recevable et bien fondé et, y faisant droit, infirmer le jugement attaqué, - dire que les intimés ont commis une faute en manquant à deux reprises à leur obligation de conseil, - ce faisant, les condamner solidairement entre eux, ou l'un à défaut de l'autre si mieux n'aime la Cour, à lui payer pour les causes sus énoncées : la somme de 118 172,81 euros correspondant au prix de cession de l'immeuble, la somme de 41 625,04 euros du chef des frais et honoraires réglés à son avocat, la somme de 82 350 euros représentant le revenu locatif qu'elle aurait pu percevoir, - les condamner à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel. M. [C] [E] et M. [C] [E] es-qualites de liquidateur de la SELARL [E], aux termes de leurs conclusions signifiées le 2 décembre 2009 auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de leurs moyens, demandent à la cour de : - déclarer Mme [X] [W] épouse [V] irrecevable et en tout cas mal fondée en son appel, - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de toutes ses demandes, - condamner Mme [X] [W] épouse [V] à payer à M. [C] [E] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens, ceux d'appel pouvant être recouvrés par la SCP Jupin Algrin dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 1er juillet 2010. MOTIFS DE L'ARRET Considérant que Mme [V] fait grief à son avocat de ne pas l'avoir conseillée utilement sur les conséquences d'une demande tendant à l'annulation de la vente en l'état de la solvabilité de la société Top Terrains par rapport à la demande initiale sollicitant la réparation des désordres affectant l'immeuble acquis et ne pas avoir davantage attiré son attention sur les conséquences d'un refus de prendre une inscription d'hypothèque sur ledit bien et les risques importants qu'elle prenait à ne pas y procéder alors même qu'il a saisi le tribunal de commerce d'une demande de procédure collective de la société Top Terrains qui a abouti à sa mise en liquidation judiciaire dans le cadre de laquelle sa créance n'a été admise qu'à titre chirographaire à l'issue de laquelle elle n'a perçu qu'une somme de 1 827,19 euros ; Considérant que l'avocat tient de son mandat une obligation d'information et de conseil envers son client ; Considérant qu'en l'espèce, il ressort des pièces du dossier, en particulier des échanges de correspondance entre les parties que le tribunal a parfaitement analysé, qu'alors qu'un expert était désigné dans le cadre d'une action indemnitaire en réparation des désordres affectant l'immeuble vendu, c'est Mme [V] qui, dans une lettre du 28 octobre 1995, indique à son conseil que compte tenu des difficultés avec les voisins, des problèmes d'hypothèque et de la nécessité d'augmenter de 88 m2 le terrain pour être conforme au POS, 'il me paraît souhaitable de demander l'annulation de la vente'; Que maître [E] a adhéré à ce choix et a modifié les prétentions initiales de sa cliente ; Considérant que par jugement en date du 30 octobre 1998, la résolution de la vente a été prononcée et la société Top Terrains condamnée à restituer à Mme [V] une somme de 875 000 francs représentant le prix d'acquisition du bien outre une somme de 789 589 francs à titre de dommages et intérêts ; Que le 28 septembre 2001, l'arrêt de la cour d'appel de céans a confirmé le jugement sur la résolution de la vente et la restitution du prix de vente à Mme [V] et l'a infirmé sur le montant des dommages et intérêts évalués à 103 647,37 euros ; Considérant qu'il est établi qu'ensuite de l'arrêt, maître [E] a, sans attendre et à plusieurs reprises attiré l'attention de sa cliente sur la nécessité de prendre des garanties et en particulier une hypothèque ; qu'il a également proposé à sa cliente de faire délivrer un commandement immobilier afin de publication aux hypothèques dans le délai légal de six mois à l'effet de parvenir à la vente sur adjudication de l'immeuble en cause ; Considérant que le 10 décembre 2001, Mme [V] indiquait à son conseil : 'Concernant les diverses actions à mener : demander à la CEGI de payer, obtenir le transfert de responsabilité vers Top Terrains Ouest, faire délivrer à cette société un commandement de payer et prendre une hypothèque sur les deux lots de la société, le sien et l'ex-mien.' ; qu'elle ajoutait : 'Je ne souhaite pas aller plus loin et faire vendre par adjudication les biens mais avoir des hypothèques valables qui me permettent de récupérer quelque chose lorsque la société Top Terrains vendra' ; Considérant que le 3 juin 2002, maître [E] a adressé à sa cliente une convention d'honoraires reprenant les diligences que Mme [V] souhaitait voir entreprendre ; que cette dernière la lui a renvoyé le 4 juillet 2002 après avoir rayé les paragraphes V et VI correspondant ce dernier à la prise de l'inscription d'hypothèque sur les deux lots de Top Terrains Ouest estimant que le coût prévisionnel de cette formalité était trop élevé ; Considérant que par courrier du 4 juillet 2002, Mme [V] a demandé à maître [E] de transmettre à son notaire la grosse de l'arrêt à son notaire aux fins de publication de l'arrêt aux hypothèques ; Considérant enfin, que c'est également Mme [V] qui a sollicité de son conseil 'de faire désigner un syndic' en précisant : 'A ma connaissance les créanciers ont le droit de s'adresser au tribunal de commerce pour demander la nomination d'un syndic...Merci de faire le nécessaire pour que mes créances soient prises en compte' ; Considérant qu'il s'infère de ces éléments que Mme [V] est mal fondée à rechercher la responsabilité professionnelle de maître [E] en se plaignant de manquements de la part de ce dernier dans son obligation de conseil alors qu'il ne peut être fait grief à l'avocat de ne pas avoir informé Mme [V] sur les risques d'insolvabilité de la société Top Terrains en 1995 lorsque Mme [V] décide de modifier ses prétentions dès lors qu'il n'est pas démontré à cette date, la solvabilité de la société contractante faisait défaut ; qu'elle ne peut davantage lui reprocher de ne pas avoir pris de garanties alors qu'elle a refusé d'initier une procédure de saisie-immobilière et d'inscrire d'une hypothèque après l'avoir à maintes reprises demandé ce qui permet de retenir que Mme [V] était parfaitement informé sur l'utilité d'une sûreté ; qu'elle a encore sollicité son conseil d'initier une procédure de liquidation de biens de la société Top Terrains alors qu'elle savait qu'aucune garantie n'avait été prise ni par son avocat ni par son notaire ; Considérant qu'il importe, dans ces conditions, de confirmer le jugement entrepris ; PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, CONFIRME le jugement entrepris, Y AJOUTANT, CONDAMNE Mme [X] [V] à verser à M. [C] [E] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP Jupin Algrin, avoués, conformément à l'article 699 du même code. - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Bernadette WALLON, président et par Madame RENOULT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le GREFFIER,Le PRESIDENT,

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