Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 47]
■
Loyers commerciaux
N° RG 24/04105
N° Portalis 352J-W-B7I-C4PDC
N° MINUTE : 3
Assignation du :
25 Mars 2024
Jugement avant dire droit
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
Expert : [M] [A][2]
[2]
[Adresse 12]
[Localité 37]
Médiateur : [E] [C]
[Adresse 15]
[Localité 39]
JUGEMENT
rendu le 28 Mai 2025
DEMANDEURS
Monsieur [O] [U]
[Adresse 7]
[Localité 26]
Monsieur [T] [H]
[Adresse 20]
[Localité 40]
Monsieur [K] [H]
[Adresse 25]
[Localité 40]
Monsieur [HI] [H]
[Adresse 22]
[Localité 40]
Madame [G] [P]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Monsieur [W] [D]
[Adresse 14]
[Localité 24]
Monsieur [I] [U]
[Adresse 29]
[Localité 34]
Madame [N] [U]
[Adresse 19]
[Localité 38]
Madame [F] [U]
[Adresse 23]
[Localité 41]
Madame [RP] [U]
[Adresse 42]
[Localité 10]
Madame [B] [U]
[Adresse 17]
[Localité 30]
Madame [X] [S]
[Adresse 18]
[Localité 11]
Madame [V] [Y]
[Adresse 45]
[Localité 32]
Monsieur [J] [U]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Monsieur [Z] [U]
[Adresse 21]
[Localité 28]
Monsieur [L] [U]
[Adresse 31]
[Localité 27]
Monsieur [R] [U]
[Adresse 33]
[Localité 9]
tous et toutes représentés par Maître Jean-Marc NOYER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D1220
DEFENDERESSE
S.A.R.L MAJEWAN INTERACTIVE
[Adresse 5]
[Localité 36]
défaillante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sandra PERALTA, Vice-Présidente, Juge des loyers commerciaux
Siégeant en remplacement de Monsieur le Président du Tribunal judiciaire de Paris, conformément aux dispositions de l'article R.145-23 du code de commerce ;
assistée de Manon PLURIEL, Greffière
DEBATS
A l’audience du 18 Mars 2025 tenue publiquement
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
En premier ressort
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte sous signature privée en date du 29 mars 2012, l'indivision [U], a donné à bail commercial à la S.A.R.L MAJEWAN INTERACTIVE, un local, sis [Adresse 4] ([Adresse 35]) pour une durée de 9 ans à compter du 1er avril 2012 pour se terminer le 31 mars 2022 moyennant un loyer principal annuel de 8.400 euros, aux fins d'y exploiter des "SITES WEB QUI UTILISENT DES MOTEURS DE RECHERCHE POUR PRODUIRE ET MAINTENIR D'IMPORTANTES BASES DE DONNEES CONTENANT DES ADRESSES ET DU CONTENU SUR INTERNET, DANS UN FORMAT AISEMENT CONSULTABLE. L'EXPLOITATION D'AUTRES SITES WEB AYANT UNE FONCTION DE PORTAILS, TELS QUE LES SITES DE MEDIA DONT LE CONTENU EST PERIODIQUEMENT MIS A JOUR. LES ACTIVITES DE DEVELOPPEMENT, ADAPTATION, TEST ET PRISE EN CHARGE DE LOGICIELS. ELLE COMPREND EGALEMENT LA [Numéro identifiant 43].. (sic) DE PROGRAMME SUR LA BASE DES INSTRUCTIONS DES UTILISATEURS."
Par acte d'huissier en date du 14 septembre 2022, la S.A.R.L MAJEWAN INTERACTIVE a fait signifier aux bailleurs une demande de renouvellement du contrat de bail commercial sans préciser la date d'effet du nouveau bail.
Les bailleurs n'ont pas répondu à la demande de renouvellement dans le délai de 3 mois.
Les bailleurs ont notifié à leur locataire par lettre recommandée avec avis de réception du 9 février 2024 réceptionnée le 12 février 2024 un mémoire préalable dans lequel ils demandent à voir fixer le montant du loyer renouvelé à la somme de 30.000 euros par an hors taxes et hors charges à compter du 1er octobre 2022.
Aucun accord n'étant intervenu entre les parties, Monsieur [O] [U], Monsieur [T] [H], Monsieur [K] [H], Monsieur [HI] [H], Madame [G] [P], Monsieur [W] [D], Monsieur [I] [U], Madame [N] [U], Madame [F] [U], Madame [RP] [U], Madame [B] [U], Madame [X] [S], Madame [V] [Y], Monsieur [J] [U], Monsieur [Z] [U], Monsieur [L] [U] et Monsieur [R] [U] ont fait assigner la S.A.R.L MAJEWAN INTERACTIVE devant le juge des loyers commerciaux demandant :
- à titre principal : de voir fixer le loyer au 1er octobre 2022 par application de l'article R. 145-11 du code de commerce à la somme annuelle en principal de 30.000 euros hors taxes et hors charges, et de condamner la locataire au paiement avec intérêt de droits sur les compléments de loyers arriérés à compter de la date de chacune des échéances contractuelles, anatocisme en sus,
- à titre subsidiaire dans l'hypothèse où le tribunal ne s'estimerait pas suffisamment informé pour fixer le montant du loyer de désigner tel expert qu'il plaira à la juridiction avec pour mission de donner son avis sur la valeur locative de renouvellement des locaux loués telle qu'énoncée par les dispositions de l'article R. 145-11 du code de commerce et de fixer le loyer provisionnel pour la durée de l'instance au montant du loyer contractuel en principal, outre les charges,
- réserver les dépens et toute somme qui serait due sur le fondement de l'article l'article 700 du code de procédure civile.
La S.A.R.L MAJEWAN INTERACTIVE n'a pas constitué avocat.
L'affaire a été plaidée à l'audience du 18 mars 2025 puis mise en délibéré au 28 mai 2025.
MOTIFS DU JUGEMENT
En application de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur régulièrement assigné ou convoqué ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière, et bien fondée.
Sur les termes du bail et le principe du renouvellement
L'article L. 145-10 du code de commerce dispose que : "A défaut de congé, le locataire qui veut obtenir le renouvellement de son bail doit en faire la demande soit dans les six mois qui précèdent l'expiration du bail, soit, le cas échéant, à tout moment au cours de sa prolongation.
La demande en renouvellement doit être notifiée au bailleur par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Sauf stipulations ou notifications contraires de la part de celui-ci, elle peut, aussi bien qu'à lui-même, lui être valablement adressée en la personne du gérant, lequel est réputé avoir qualité pour la recevoir. S'il y a plusieurs propriétaires, la demande adressée à l'un d'eux vaut, sauf stipulations ou notifications contraires, à l'égard de tous.
Elle doit, à peine de nullité, reproduire les termes de l'alinéa ci-dessous.
Dans les trois mois de la notification de la demande en renouvellement, le bailleur doit, par acte extrajudiciaire, faire connaître au demandeur s'il refuse le renouvellement en précisant les motifs de ce refus. A défaut d'avoir fait connaître ses intentions dans ce délai, le bailleur est réputé avoir accepté le principe du renouvellement du bail précédent.
L'acte extrajudiciaire notifiant le refus de renouvellement doit, à peine de nullité, indiquer que le locataire qui entend, soit contester le refus de renouvellement, soit demander le paiement d'une indemnité d'éviction, doit saisir le tribunal avant l'expiration d'un délai de deux ans à compter de la date à laquelle est signifié le refus de renouvellement."
L'article L. 145-12 du code de commerce dispose que "La durée du bail renouvelé est de neuf ans sauf accord des parties pour une durée plus longue.
Les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 145-4 sont applicables au cours du bail renouvelé.
Le nouveau bail prend effet à compter de l'expiration du bail précédent, ou, le cas échéant, de sa prolongation, cette dernière date étant soit celle pour laquelle le congé a été donné, soit, si une demande de renouvellement a été faite, le premier jour du trimestre civil qui suit cette demande.
Toutefois, lorsque le bailleur a notifié, soit par un congé, soit par un refus de renouvellement, son intention de ne pas renouveler le bail, et si, par la suite, il décide de le renouveler, le nouveau bail prend effet à partir du jour où cette acceptation a été notifiée au locataire par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception."
En l'espèce, il est établi que le contrat de bail commercial liant les parties a été renouvelé à compter du 1er octobre 2022, à la suite de la demande de renouvellement signifiée par la S.A.R.L MAJEWAN INTERACTIVE aux bailleurs par acte d'huissier en date du 14 septembre 2022 et demeurée sans réponse dans le délai de trois mois à compter de sa signification, ce qui n'est pas contesté.
En conséquence, il convient de constater le principe du renouvellement du contrat de bail commercial pour une nouvelle durée de neuf années à compter du 1er octobre 2022.
Sur la fixation du montant du loyer renouvelé
Aux termes des dispositions de l'article L. 145-33 du code de commerce, le montant des loyers des baux renouvelés ou révisés doit correspondre à la valeur locative. À défaut d'accord, cette valeur est déterminée d'après : 1) les caractéristiques du local considéré ; 2) la destination des lieux ; 3) les obligations respectives des parties ; 4) les facteurs locaux de commercialité ; 5) les prix couramment pratiqués dans le voisinage. Un décret en Conseil d'État précise la consistance de ces éléments.
En outre, en application des dispositions du premier alinéa de l'article L.145-34 du même code, à moins d'une modification notable des éléments mentionnés aux 1° à 4° de l'article L. 145-33, le taux de variation du loyer applicable lors de la prise d'effet du bail à renouveler, si sa durée n'est pas supérieure à neuf ans, ne peut excéder la variation, intervenue depuis la fixation initiale du loyer du bail expiré, de l'indice trimestriel des loyers commerciaux ou de l'indice trimestriel des loyers des activités tertiaires mentionnés aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 112-2 du code monétaire et financier, publiés par l'Institut national de la statistique et des études économiques. À défaut de clause contractuelle fixant le trimestre de référence de cet indice, il y a lieu de prendre en compte la variation de l'indice trimestriel des loyers commerciaux ou de l'indice trimestriel des loyers des activités tertiaires, calculée sur la période de neuf ans antérieure au dernier indice publié.
En vertu des dispositions de l'article R. 145-3 dudit code, les caractéristiques propres au local s'apprécient en considération : 1°) de sa situation dans l'immeuble où il se trouve, de sa surface et de son volume, de la commodité de son accès pour le public ; 2°) de l'importance des surfaces respectivement affectées à la réception du public, à l'exploitation ou à chacune des activités diverses qui sont exercées dans les lieux ; 3°) de ses dimensions, de la conformation de chaque partie et de son adaptation à la forme d'activité qui y est exercée ; 4°) de l'état d'entretien, de vétusté ou de salubrité et de la conformité aux normes exigées par la législation du travail ; 5°) de la nature et de l'état des équipements et des moyens d'exploitation mis à la disposition du locataire.
Selon les dispositions de l'article R. 145-7 de ce code, les prix couramment pratiqués dans le voisinage, par unité de surfaces, concernent des locaux équivalents eu égard à l'ensemble des éléments mentionnés aux articles R.145-3 à R. 145-6. À défaut d'équivalence, ils peuvent, à titre indicatif, être utilisés pour la détermination des prix de base, sauf à être corrigés en considération des différences constatées entre le local loué et les locaux de référence. Les références proposées de part et d'autre portent sur plusieurs locaux et comportent, pour chaque local, son adresse et sa description succincte. Elles sont corrigées à raison des différences qui peuvent exister entre les dates de fixation des prix et les modalités de cette fixation.
D'après les dispositions des premier, troisième et quatrième alinéas de l'article R. 145-30 du code susvisé, lorsque le juge s'estime insuffisamment éclairé sur des points qui peuvent être élucidés par une visite des lieux ou s'il lui apparaît que les prétentions des parties divergent sur de tels points, il se rend sur les lieux aux jour et heure décidés par lui le cas échéant en présence d'un consultant. Si les divergences portent sur des points de fait qui ne peuvent être tranchés sans recourir à une expertise, le juge désigne un expert dont la mission porte sur les éléments de fait permettant l'appréciation des critères définis, selon le cas, aux articles R. 145-3 à R. 145-7, L. 145-34, R.145-9, R. 145-10 ou R. 145-11, et sur les questions complémentaires qui lui sont soumises par le juge. Toutefois, si le juge estime devoir limiter la mission de l'expert à la recherche de l'incidence de certains éléments seulement, il indique ceux sur lesquels elle porte.
L'article 9 du code de procédure civile dispose quant à lui qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, force est de constater qu’en l'état des pièces produites, le juge des loyers commerciaux ne dispose pas des éléments nécessaires pour statuer sur le montant du loyer renouvelé.
Par conséquent, il est nécessaire de recourir à une mesure d'expertise en application de l'article R 145-30 du code de commerce, selon les modalités fixées au dispositif et aux frais avancés des consorts [U] qui sollicitent la fixation judiciaire du loyer du bail renouvelé.
En outre, au regard de la nature du litige, il est de l'intérêt des parties de recourir, dans le cadre de l'expertise, à une mesure de médiation leur offrant la possibilité de parvenir à une solution rapide et négociée ; il convient en conséquence de la leur proposer. Afin que les parties bénéficient des explications nécessaires à une décision éclairée sur l'acceptation d'une telle mesure, un médiateur sera commis pour recueillir leur avis, en application de l'article 124-1 du code de procédure civile et selon les modalités prévues au dispositif.
En application de l'article L. 145-57 du code de commerce, il convient de fixer le loyer provisionnel dû par la S.A.R.L MAJEWAN INTERACTIVE pour la durée de l'instance au montant du dernier loyer contractuel en principal, outre les charges et taxes locatives.
Sur les mesures accessoires
Selon les dispositions du premier alinéa de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En outre, en vertu des dispositions des deux premiers alinéas de l'article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1°) à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l'espèce, il y a lieu de rappeler que la présente décision ne met pas fin à l'instance, laquelle a vocation à se poursuivre postérieurement au dépôt du rapport d'expertise judiciaire, en application des dispositions du premier alinéa de l'article R. 145-31 du code de commerce selon lesquelles dès le dépôt du constat ou du rapport, le greffe avise les parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception de la date à laquelle l'affaire sera reprise et de celle à laquelle les mémoires faits après l'exécution de la mesure d'instruction devront être échangés.
En conséquence, les demandes formées au titre des frais irrépétibles et les dépens seront réservés.
Il convient de rappeler que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire de droit, conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile, étant observé qu'aucune des parties ne sollicite que cette dernière soit écartée sur le fondement des dispositions de l'article 514-1 de ce code.
PAR CES MOTIFS
Le juge des loyers commerciaux, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
CONSTATE le principe du renouvellement du contrat de bail commercial liant Monsieur [O] [U], Monsieur [T] [H], Monsieur [K] [H], Monsieur [HI] [H], Madame [G] [P], Monsieur [W] [D], Monsieur [I] [U], Madame [N] [U], Madame [F] [U], Madame [RP] [U], Madame [B] [U], Madame [X] [S], Madame [V] [Y], Monsieur [J] [U], Monsieur [Z] [U], Monsieur [L] [U] et Monsieur [R] [U] à la S.A.R.L MAJEWAN INTERACTIVE, et portant sur les locaux sis [Adresse 3] à [Localité 48], pour une durée de neuf années à compter du 1er octobre 2022,
ORDONNE une mesure d'expertise judiciaire,
DÉSIGNE, pour y procéder, l'expert judiciaire suivante, inscrite sur la liste établie pour le ressort de la cour d'appel de Paris :
Monsieur [M] [A]
[Adresse 13]
[Courriel 44] - 01 45 44 51 46
avec pour mission de :
- convoquer les parties ainsi que leur conseil respectif ;
- se faire communiquer par les parties ou par leur conseil respectif tous documents et pièces nécessaires et utiles à l'accomplissement de sa mission ;
- visiter les locaux donnés à bail commercial sis [Adresse 3] à [Localité 48], et procéder à leur description ;
- rechercher la valeur locative des locaux donnés à bail commercial à la date du 1er octobre 2022, au regard des dispositions des articles L.145-33, et R.145-3 à R. 145-8 du code de commerce ;
- donner son avis circonstancié sur l'existence d'une modification notable des facteurs locaux de commercialité ;
- déterminer le montant du loyer plafonné du contrat de bail commercial à la date du 1er octobre 2022, au regard des dispositions de l'article L.145-34 du code de commerce ;
- rendre compte du tout et donner son avis motivé ;
- dresser un rapport de ses constatations et conclusions ;
DIT que les parties devront transmettre leur dossier complet à l'expert au plus tard le jour de la première réunion d'expertise,
DIT que lors de la première réunion d'expertise, l'expert devra, en concertation avec les parties, dresser un programme de ses investigations et leur indiquer, de manière aussi précise que possible, le montant prévisible de ses honoraires, frais et débours, ainsi que la date prévisible dépôt du rapport, et qu'à l'issue de cette première réunion, elle adressera ces informations au juge chargé du contrôle des expertises à qui elle pourra demander, en cas d'insuffisance de la provision allouée, la consignation d'une provision complémentaire,
FIXE à la somme de 4.000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, qui devra être consignée par Monsieur [O] [U] et/ou Monsieur [T] [H] et/ou Monsieur [K] [H] et/ou Monsieur [HI] [H] et/ou Madame [G] [P] et/ou Monsieur [W] [D] et/ou Monsieur [I] [U] et/ou Madame [N] [U] et/ou Madame [F] [U] et/ou Madame [RP] [U] et/ou Madame [B] [U] et/ou Madame [X] [S] et/ou Madame [V] [Y] et/ou Monsieur [J] [U] et/ou Monsieur [Z] [U] et/ou Monsieur [L] [U] et/ou Monsieur [R] [U] auprès de la régie du tribunal judiciaire de Paris (située : Tribunal de Paris (Paris 17ème, Parvis du tribunal, atrium sud, 1er étage à droite) , avec copie de la présente décision, avant le 1er septembre 2025 au plus tard,
DIT qu'à défaut de consignation dans les délais et selon les modalités impartis, la désignation de l'expert sera caduque et l'instance sera poursuivie, le juge des loyers commerciaux tirant toutes conséquences de cette abstention, sauf prorogation de délai ou relevé de caducité accordé par le juge chargé du contrôle des expertises sur demande de l'une des parties se prévalant d'un motif légitime,
DIT que l'expert commencera ses opérations d'expertise dès qu'elle sera avertie par le greffe du présent tribunal que Monsieur [O] [U], Monsieur [T] [H], Monsieur [K] [H], Monsieur [HI] [H], Madame [G] [P], Monsieur [W] [D], Monsieur [I] [U], Madame [N] [U], Madame [F] [U], Madame [RP] [U], Madame [B] [U], Madame [X] [S], Madame [V] [Y], Monsieur [J] [U], Monsieur [Z] [U], Monsieur [L] [U] et Monsieur [R] [U] ont consigné le montant de la provision mise à leur charge,
DIT qu'il sera procédé aux opérations d'expertise en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées et leurs conseils avisés,
DIT que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 281 du code de procédure civile, et pourra recueillir les déclarations de toutes personnes informées,
RAPPELLE que l'expert devra entendre les parties ou leurs représentants dûment appelés en leurs dires et explications, et lorsque leurs observations sont écrites, les joindre à son rapport, si les parties le demandent, et faire mention de la suite qui leur aura été donnée,
RAPPELLE que l'expert devra procéder personnellement aux opérations d'expertise,
DIT que l'expert devra communiquer (par voie électronique, en cas d'accord) un pré-rapport de ses opérations à l'ensemble des parties en leur impartissant un délai raisonnable suffisant pour la production de leurs dires écrits et observations éventuelles, auxquels elle devra répondre dans son rapport définitif, sauf à préciser qu'elle n'a reçu aucun dire,
DIT que l'expert déposera un exemplaire de son rapport définitif au greffe du présent tribunal et qu'elle en délivrera copie aux parties,
DIT que l'expert adressera un exemplaire de son rapport définitif à chacune des parties ainsi que sa demande de fixation de rémunération, conformément aux dispositions des articles 173 et 282 du code de procédure civile, et qu'elle mentionnera l'ensemble des destinataires auxquels elle les aura adressés,
FIXE au 28 mai 2026 la date maximale du dépôt du rapport d'expertise judiciaire, délai de rigueur, sauf prorogation de délai expressément accordée par le juge chargé du contrôle des expertises,
DÉSIGNE le juge des loyers commerciaux en qualité de juge chargé du contrôle des expertises, auquel l'expert fera connaître toutes difficultés éventuelles faisant obstacle à l'accomplissement de sa mission dans le délai prescrit,
DIT qu'en cas de refus de sa mission, d'empêchement ou de retard injustifié de l'expert, il sera pourvu à son remplacement, d'office ou à la demande des parties, par simple ordonnance,
DONNE injonction aux parties de rencontrer un médiateur, en la personne de :
Madame [E] [C]
[Adresse 16]
01 44 05 21 21 - 06 26 19 88 87
[Courriel 46]
DIT que le médiateur n'interviendra pour satisfaire à l'injonction ainsi ordonnée qu'après que l'expert l'aura informé qu'il a adressé aux parties sa note de synthèse ;
DIT qu'après avoir apporté cette information au médiateur, et en attendant que celui-ci ait mené à bien sa mission, l'expert suspendra ses opérations d'expertise ;
DIT que le médiateur ainsi informé par l'expert aura pour mission :
- d'expliquer aux parties le principe, le but et les modalités d'une mesure de médiation,
- de recueillir leur consentement ou leur refus de cette mesure,
DIT qu'à l'issue de ce premier rendez-vous d'information, dans l'hypothèse où au moins l'une des parties refuserait le principe de la médiation, ou à défaut de réponse d'au moins l'une des parties dans le délai fixé par le médiateur, ce dernier en avisera l'expert et le juge chargé du contrôle des expertise ; le médiateur cessera alors ses opérations, sans défraiement, et l'expert reprendra le cours de sa mission ;
DIT que dans l'hypothèse où les parties donneraient leur accord à la médiation :
- le médiateur pourra commencer immédiatement les opérations de médiation,
- le médiateur en informera l'expert, et le cours de l'expertise demeurera suspendu, sauf si des investigations complémentaires sont nécessaires à la solution du litige.
DIT qu'au terme de la médiation, le médiateur informera l'expert et le juge chargé du contrôle des expertises, soit que les parties sont parvenues à un accord, soit qu'elles n'y sont pas parvenues ;
DIT que si les parties sont parvenues à un accord, l'expert déposera son rapport en l'état de la dernière note aux parties qu'il aura établie, et pourra solliciter la taxation de ses honoraires correspondant ;
DIT que si les parties ne sont pas parvenues à un accord, les opérations d'expertise reprendront ;
FIXE le loyer provisionnel dû par la S.A.R.L MAJEWAN INTERACTIVE pendant la durée de la présente instance au titre du bail commercial au montant du dernier loyer contractuel en principal, outre les charges et taxes locatives,
RENVOIE l'affaire à l'audience du juge des loyers commerciaux du 15 octobre 2025 à 9h30, pour vérification de la consignation de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert,
RÉSERVE les dépens et les demandes présentées sur le fondement des dispositions de l'article l'article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Fait et jugé à [Localité 47], le 28 mai 2025.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
M. PLURIEL S. PERALTA