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Cour de cassation, 22 juin 1988. 87-82.599

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-82.599

Date de décision :

22 juin 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-deux juin mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SUQUET, les observations de Me CONSOLO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Youssouf, contre un arrêt de la cour d'appel de SAINT-DENIS DE LA REUNION, chambre correctionnelle, en date du 9 avril 1987 qui l'a condamné pour non paiement de cotisations sociales à 500 francs d'amende, a ordonné la publication de la décision et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 1er du décret du 26 avril 1960, 384 et 593 du Code de procédure pénale, refus de statuer, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement par lequel le tribunal de police a condamné X... à une amende de 500 francs, à la peine complémentaire de publication du jugement dans le quotidien local Le Journal de l'Ile et à payer à la RAM 35 946 francs à titre de contisations et majorations de retard et 1 franc à titre de dommages-intérêts ; " aux motifs " que la poursuite se fonde sur la loi n° 66-509 du 12 juillet 1966, complétée par le décret du 22 avril 1980 relatif à l'application de ladite loi dans les départements d'Outre-Mer " ; " alors que le juge répressif a le devoir d'apprécier la légalité des actes administratifs sur lesquels se fonde la poursuite ; qu'il doit, en particulier, vérifier si l'acte n'a pas été pris en violation d'une règle de forme obligatoire ; que les dispositions de l'article 1er du décret du 26 avril 1960 prévoient que tout projet de décret tendant à adapter la législation des départements d'Outre-Mer à leur situation particulière doit être préalablement soumis pour avis aux conseils généraux de ces départements par les soins du ministre d'Etat ; que le décret du 22 avril 1980 qui, selon les constatations mêmes de l'arrêt attaqué, fonde la poursuite et est relatif à l'application de la loi du 12 juillet 1966 dans les départements d'Outre-Mer, ne mentionne pas l'avis préalable du conseil général de la Réunion ; que ce décret est entaché d'illégalité, ce qui entraîne la cassation de l'arrêt attaqué " ; Attendu que la loi du 12 juillet 1966 relative à l'assurance maladie et à l'assurance maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles prévoit en ses articles 11 et suivants que les circonscriptions et les règles de fonctionnement des caisses mutuelles régionales qu'elle institue seront fixées par décret ; Attendu que contrairement à ce qui est affirmé au moyen le décret du 22 avril 1980 " relatif à l'application " de ladite loi qui a créé dans les départements d'Outre-Mer des caisses mutuelles régionales n'avait pas à être soumis pour avis aux conseils généraux de ces départements ; qu'en effet une telle formalité n'est édictée par le décret n° 60-406 du 26 avril 1960 que pour les textes " tendant à adapter la législation ou l'organisation administrative des départements d'Outre-Mer à leur situation particulière " et non pour ceux qui ne visent qu'à leur application ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 1350, 1351 du Code civil et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement de première instance ; " alors que, ce jugement ayant été déclaré nul par l'arrêt du 6 novembre 1986 qui évoquait et ordonnait avant dire droit communication de documents et de textes, l'arrêt attaqué ne pouvait légalement confirmer ce jugement qui n'existait plus en vertu d'une décision passée en force de chose jugée, le demandeur s'étant désisté de son pourvoi formé contre l'arrêt du 6 novembre 1986 " ; Vu lesdits articles ; Attendu qu'une cour d'appel ne peut, sans méconnaître l'autorité de la chose jugée, confirmer un jugement dont elle a préalablement prononcé l'annulation par une décision définitive ; Attendu que par arrêt incident du 6 novembre 1986 devenu définitif la cour d'appel a prononcé l'annulation du jugement qui lui était déféré, évoqué l'affaire et renvoyé à une audience ultérieure pour être statué au fond ; Attendu qu'en confirmant en toutes ses dispositions ledit jugement, l'arrêt attaqué a méconnu le principe susvisé ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Saint Denis de la Réunion en date du 9 avril 1987, et pour qu'il soit statué à nouveau conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

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