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Cour de cassation, 14 janvier 1998. 96-15.040

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-15.040

Date de décision :

14 janvier 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ la société Kabilie, société civile immobilière, dont le siège est ..., 2°/ M. Théodore X..., agissant tant en son nom personnel qu'ès qualités de gérant de la SCI Kabilie, demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 mars 1996 par la cour d'appel de Toulouse (3e chambre civile), au profit de M. Michel Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 25 novembre 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Villien, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Cachelot, Martin, conseillers, M. Nivôse, Mmes Masson-Daum, Boulanger, conseillers référendaires, M. Jobard, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Villien, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Kabilie et de M. X..., ès qualités, de Me Foussard, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que M. X... n'était pas explicite sur les circonstances dans lesquelles il avait apposé sa signature sur la convention d'honoraires, qu'on ne pouvait savoir à quelle date et en présence de qui cet acte avait été signé, que les explications fournies par lui sur l'hypothèse d'un montage de pièces n'avaient aucune vraisemblance, et que le maître d'oeuvre n'aurait pu élaborer le dossier technique réalisé sans avoir eu accès aux lieux sinistrés, ce qui supposait l'accord du maître de l'ouvrage, la cour d'appel a répondu aux conclusions ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu que l'instance ayant été introduite par M. X..., agissant à titre personnel en opposition à une ordonnance d'injonction de payer délivrée à son encontre sur requête de M. Y... le visant personnellement, le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X..., ès qualités, à payer à M. Y... la somme de 9 000 francs ; Condamne M. X..., ès qualités, à une amende civile de 10 000 francs envers le Trésor public ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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