Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
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6ème chambre 1ère section
N° RG 18/04455 -
N° Portalis 352J-W-B7C-CMXL3
N° MINUTE :
Assignation du :
05 avril 2018
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 11 juin 2024
DEMANDEURS
Monsieur [C] [F]
[Adresse 6]
[Localité 13]
Madame [T] [F]
[Adresse 6]
[Localité 13]
représentés par Maître Olivier FALGA de la SELARL FALGA - VENNETIER SELARL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #L0251
DEFENDEURS
Monsieur [G] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 16]
non représenté
Compagnie d’assurances MILLENNIUM INSURANCE COMPANY représentée par son mandataire la Société LEADER UNDERWRITING
[Adresse 21]
[Localité 10]
représentée par Maître Emmanuel PERREAU de la SELASU CABINET PERREAU, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0130
E.U.R.L. ALVARADO CABALLERO INGENIERIE
[Adresse 12]
[Localité 14]
non représentée
Société ALPHA INSURANCE prise en la personne de son mandataire liquidateur Maître [B] [P], sis [Adresse 19] ( Danemark) recherchée es-qualité d’assureur de la société ALVARADO CABALLERO INGENIERIE
représentée par Maître Emmanuel TOURON de l’AARPI TOURON MEVEL ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J087
S.A. MAAF ASSURANCES
[Adresse 17]
[Localité 11]
représentée par Maître Alexis BARBIER de la SELARL BARBIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J042
Société ACASTA INSURANCE COMPANY LTD
[Adresse 20]
[Adresse 18]
représentée par Maître Benoît VERNIERES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B1059
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD ès-qualités d’assureur de la SARL 3 ARTS
[Adresse 5]
[Localité 15]
représentée par Maître Catherine BONNEAU de la SELARL KAPRIME SOCIETE D’AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C0800
Monsieur [O] [S]
[Adresse 4]
[Localité 7]
représenté par Maître Sabrina SMIRNOVA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G220
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par Maître Ferouze MEGHERBI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0474
PARTIES INTERVENANTES
S.A.R.L. 3 ARTS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 9]
représentée par Maître Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #B1055
Société MIC INSURANCE COMPANY représentée par son mandataire la Société LEADER UNDERWRITING
[Adresse 21]
[Localité 10]
représentée par Maître Emmanuel PERREAU de la SELASU CABINET PERREAU, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0130
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Clément DELSOL, Juge
assisté de Catherine DEHIER, Greffier
DEBATS
A l’audience du 13 mai 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 11 juin 2024.
ORDONNANCE
Réputée contradictoire
en premier ressort
Décision publique
Prononcée par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signée par Clément DELSOL, juge de la mise en état et par Catherine DEHIER greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
En qualité de maître d’ouvrage, [C] [F] et [T] [F] ont entrepris de construire une maison individuelle sur la parcelle située [Adresse 6] à [Localité 22].
Le maître d’ouvrage a souscrit une police dommages-ouvrage auprès de la société Acasta Insurance Company Limited.
Par acte sous sein privé du 29 juin 2015, [C] [F] et [T] [F] ont conclu avec la société Studio Gv Architecture, représentée par Monsieur [O] [S], un contrat de maîtrise d'œuvre partielle comprenant le permis de construire et la réalisation d'études de projet relatif à une maison individuelle stipulant une enveloppe financière de 300 000,00 € ttc.
Par avenant du 1er février 2016, la mission du maître d’œuvre a été modifiée dans le cadre d'une enveloppe financière de 320 000,00 € ttc, outre les honoraires d'architecte et d'autres dépenses.
Par lettre du 5 octobre 2016, [C] [S] a résilié le contrat.
Le 18 novembre 2016 les lots 1, 2 et 3 ont été réceptionnés.
Les maîtres de l'ouvrage ont constaté des erreurs de conception, de construction et de gestion, notamment des retards dans l'exécution des travaux, l'absence d'assurance de certaines entreprises, le dépassement de l'enveloppe budgétaire impartie.
En avril 2017, le maître d'œuvre a résilié le contrat en raison de l'immixtion des maîtres de l'ouvrage.
Le 6 octobre 2017, les menuiseries extérieures ont été réceptionnées puis, le 10 novembre 2017 l'ensemble des autres lots.
Le 17 juillet 2017, un expert amiable désigné par le maître d’ouvrage a rendu un rapport sur la conformité de l'ouvrage.
Informés par l'ordre des architectes d’Île-de-France que Monsieur [S] ne pouvait pas exercer sa profession en tant qu'indépendant, et que la société Studio Gv Architecture n'existait pas, les époux [F] ont déposé plainte auprès du procureur de la République de Nanterre.
Par ailleurs, l'ordre des architectes d’Île-de-France a sanctionné Monsieur [S] d'une suspension d'un an ferme.
Par actes d'huissier de justice délivrés le 5 et 6 avril 2018, [C] [F] et [T] [F] ayant pour avocat Maître [J] ont fait citer [O] [S] et la société Mutuelle des Architectes Français devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins de les indemniser des préjudices subis. L’affaire est inscrite au rôle sous la référence n°18/04455.
Par ordonnance du 12 février 2019, le juge de la mise en état a notamment désigné Monsieur [H] [W] en qualité d’expert judiciaire lequel avait notamment pour mission de relever et décrire les désordres et malfaçons allégués expressément dans les conclusions et affectant l'immeuble litigieux, en en indiquant l’origine ou la cause ainsi que la date de leur apparition, à savoir : l’absence d’ouvrages assurant la stabilité au feu, la perte de surface habitable, la conformité de l’ouvrage à la RT2012, l’ensemble des réserves émises par les maîtres de l’ouvrage lors de la réception et l’’ensemble des désordres mis en évidence par l’expert amiable Maison-Conforme.
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Par actes d’huissier de justice délivrés le 06 décembre 2019, [O] [S] ayant pour avocate Maître [X] a fait citer Monsieur [G] [Z] en son nom personnel et la société Millenium Insurance Company devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins d’ordonnance commune. L’affaire est inscrite au rôle sous la référence n°20/00169.
Par mentions aux dossiers du 16 novembre 2020, le juge de la mise en état a joint des dossiers n°RG18/04455 et RG20/00169 et dit que l'affaire se poursuit sous la référence unique N°RG18/04455.
Les citations délivrées le délivrés le 06 décembre 2019 ont fait l’objet d’un double enrôlement sous la référence n°RG21/02041.
Par mentions aux dossiers du 13 septembre 2021, le juge de la mise en état a joint des dossiers n°RG18/04455 et RG21/02041 et dit que l'affaire se poursuit sous la référence unique n°RG18/04455.
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Par acte d’huissier de justice délivré le 08 octobre 2021, [C] [F] et [T] [F] ont fait citer en intervention forcée la société Acasta Insurance Company Limited devant le tribunal judiciaire de Paris.
L’affaire est inscrite au rôle sous la référence n°RG21/13404.
Par mentions aux dossiers du 28 février 2022, le juge de la mise en état a joint des dossiers n°RG18/04455 et RG21/13404 et dit que l'affaire se poursuit sous la référence unique n°RG18/04455.
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Par actes d’huissier de justice délivrés le 04 et 05 avril 2023, [O] [S] ayant pour avocate Maître [X] a fait citer en intervention forcée e taux fins de garantie les sociétés Alvarado Caballero Ingénierie, Maaf Assurances prise en qualité d’assureur de Rev Décoration et Alpha Insurance A/S prise en la personne de son mandataire liquidateur Maître [B] [P] en qualité d’assureur de la précédente devant le tribunal judiciaire de Paris. L’affaire est inscrite au rôle sous la référence n°RG23/05304.
Par mentions aux dossiers du 15 mai 2023, le juge de la mise en état a joint des dossiers n°RG18/04455 et RG23/05304 et dit que l'affaire se poursuit sous la référence unique n°RG18/04455.
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Par ordonnance du 04 juillet 2023, le juge de la mise en état a statué ainsi :
« DONNONS acte à la société Mic Insurance Company de son intervention volontaire ;
DÉBOUTONS la société Millenium Insurance Company de sa demande de mise hors de cause ;
DÉCLARONS la société en liquidation Alpha Insurance A/S prise en la personne de son liquidateur Maître [B] [P] irrecevable en l’incident soulevé ;
CONSTATONS la suspension de l’instance initiée par Monsieur Jean-BaptisteValéri à l’endroit de la société en liquidation Alpha Insurance A/S prise en la personne de son liquidateur Maître [B] [P] ;
DISONS que Monsieur [O] [S] doit justifier de la régularisation de la procédure à l’endroit de la société en liquidation Alpha Insurance A/S prise en la personne de son liquidateur Maître [B] [P] le 1er mars 2024 au plus tard ;
ÉTENDONS les opérations d’expertise judiciaire ordonnées par le juge de la mise en état par ordonnance du 12 février 2019 désignant pour y procéder Monsieur [H] [W] aux sociétés Acasta Insurance Company Limited, Maaf Assurances AS en qualité d’assureur de la société Rev Décoration et Alvarado Caballero Ingénierie ;
DISONS n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RESERVONS les dépens d’incident ;
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 22 avril 2024 à 10:10 eu égard aux opérations d’expertise en cours et pour vérification de la régularisation à l’endroit de la société en liquidation Alpha Insurance A/S prise en la personne de son liquidateur Maître [B] [P]. »
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Par actes de commissaire de justice délivrés le 16 janvier 2024, la société Acasta Insurance Company Ltd a fait citer les sociétés 3 Arts et Axa France Iard prise en qualité d’assureur de la précédente devant le tribunal judiciaire de Paris, l’affaire étant inscrite au rôle sous la référence n°RG24/01374. Elle forme notamment les prétentions suivantes :
« Vu les articles 1346 et 1792 et suivants du Code civil,
Vu les articles L.121-12 et suivants du code des assurances,
Vu les articles 1231-1 ou 1240 du Code civil,
Vu l’article 1343-2 du Code civil,
Vu l’article 153 al. 1 du CPC,
Vu les pièces versées aux débats,
Il est demandé au Tribunal de :
JUGER recevable et bien fondée la société ACASTA INSURANCE COMPANY LIMITED en son assignation en intervention forcée aux fins de garantie et/ou de recours subrogatoire à l’encontre de la société 3 ARTS et de son assureur à la procédure RG 18/04455 pendante devant la 6 ème Chambre 1 ère Section du Tribunal Judiciaire de Paris.
ORDONNER la jonction de la présente affaire avec l’affaire RG 18/04455 pendante devant la 6 ème Chambre 1 ère Section du Tribunal Judiciaire de Paris,
CONDAMNER in solidum la société AXA France IARD et la société 3 ARTS à relever et garantir la société ACASTA INSURANCE COMPANY LIMITED de toute condamnation susceptible d’intervenir à son encontre ou à garantir tout recours subrogatoire au titre des indemnités DO qu’elle serait amenée à verser aux bénéficiaires.
CONDAMNER in solidum la société AXA France IARD et la société 3 ARTS à payer à la société ACASTA INSURANCE COMPANY LIMITED la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l‘article 700 du CPC.
CONDAMNER les mêmes en tous les dépens de la présente instance.
APRES DEMANDE INCIDENTE DEVANT LE JUGE DE LA MISE EN ETAT :
Vu les articles 153 et suivants du CPC,
Vu les articles 367 et suivants du CPC,
Vu les articles 378 et suivants du CPC.
ORDONNER, le cas échéant, la jonction de la présente affaire avec l’affaire RG 18/04455 pendante devant la 6 ème Chambre 1 ère Section du Tribunal Judiciaire de Paris,
RENDRE commune et opposable à la société AXA France IARD et la société 3 ARTS les opérations d’expertise judiciaire de Monsieur [W] et
L’ordonnance du Juge de la mise en état du 12 février 2019 rendue par le Tribunal Judiciaire de Paris,
L’ordonnance du Juge de la mise en état du 4 juillet 2023 rendue par le Tribunal Judiciaire de Paris.
SURSEOIR A STATUER sur les chefs de demandes précitées dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de Monsieur [H] [W]. »
Par mentions aux dossiers du 22 avril 2024, le juge de la mise en état a joint des dossiers n°RG18/04455 et RG24/01374 et dit que l'affaire se poursuit sous la référence unique N°RG18/04455.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 06 mai 2024, la société Maaf Assurances forme les prétentions suivantes :
« Vu les articles 378 et suivants du code de procédure civile
Il est demandé au Juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de PARIS de:
CONSTATER que les opérations d’expertise de Monsieur [W] sont toujours en cours,
En conséquence,
PRONONCER le sursis à statuer de la présente instance dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de Monsieur [W],
RESERVER les dépens. »
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 12 mai 2024, la société Maf forme les prétentions suivantes :
« Vu les articles 146 et 789 du CPC al 5,
Vu les articles 367 et suivants du CPC,
Vu les articles 378 et suivants du CPC.
Il est demandé au Juge de céans de :
Ordonner la jonction de la présente instance avec celle enregistrée sous le numéro RG 24/01374 devant la 6è chambre 1 ère section du Tribunal de céans.
Rendre communes et opposables à la société AXA France IARD et la société 3 ARTS les opérations d’expertise judiciaire de Monsieur [W] et:
L’ordonnance du Juge de la mise en état du 12 février 2019 rendue par le Tribunal Judiciaire de Paris, L’ordonnance du Juge de la mise en état du 4 juillet 2023 rendue par le Tribunal Judiciaire de Paris. Ordonner le sursis à statuer de la présente instance dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de Monsieur [W].
Réserver les dépens. »
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 13 mai 2024, les sociétés Millenium Insurance Company et Mic Insurance Company forment les prétentions suivantes :
« Vu l’article 378 du Code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
METTRE HORS DE CAUSE la compagnie MILLENNIUM INSURANCE COMPANY,
ACCUEILLIR la compagnie MIC INSURANCE en son intervention volontaire,
PRONONCER le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise,
RESERVER les dépens. »
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 09 avril 2024, la société Acasta ICLtd forme les prétentions suivantes :
« Vu les articles 153, 245 et 789 du CPC,
Vu les articles 367 et suivants du CPC,
Vu les articles 378 et suivants du CPC.
Il est demandé au Juge de la mise en état de :
ORDONNER la jonction de la présente affaire avec l’affaire RG 24/01374 pendante devant la 6 ème Chambre 1 ère Section du Tribunal Judiciaire de Paris,
RENDRE commune et opposable à la société AXA France IARD et la société 3 ARTS les opérations d’expertise judiciaire de Monsieur [W] et:
L’ordonnance du Juge de la mise en état du 12 février 2019 rendue par le Tribunal Judiciaire de Paris, L’ordonnance du Juge de la mise en état du 4 juillet 2023 rendue par le Tribunal Judiciaire de Paris. SURSEOIR A STATUER sur les chefs de demandes au fond dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de Monsieur [H] [W].
RESERVER les dépens. »
Les autres parties n’ont pas conclu sur incident ou sont défaillantes.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à la lecture des conclusions susvisées conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’incident a été appelé à l’audience du 12 juin 2023.
MOTIFS
I. L’intervention volontaire
L’article 325 du code civil dispose que l'intervention n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
En l’espèce, aucune partie ne conteste l’intervention volontaire de la société Mic Insurance Company.
Ainsi, l’intervention volontaire de la société Mic Insurance Company est recevable.
II. La demande de mise hors de cause
L’article 789 alinéa 1er 1° à 6° du code de procédure civile dispose que Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ; Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ; 2° Allouer une provision pour le procès ; 3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ; 4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ; 5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ; 6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
En l’espèce, il résulte de ces écritures que le juge de la mise en état n’est pas compétent pour stater au fond et mettre hors de cause des parties, ceci d’autant plus lorsque des prétentions au fond demeurent contre les parties qui demandent leur mise hors de cause.
En conséquence, la société Millenium Insurance Company est déboutée de sa demande de mise hors de cause.
III. L’opposabilité des opérations d’expertise et le sursis à statuer
L’article 149 du code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l'étendue des mesures prescrites.
L’article 378 du code de procédure civile dispose que la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine.
En l’espèce, Par ordonnance du 12 février 2019, le juge de la mise en état a notamment désigné Monsieur [H] [W] en qualité d’expert judiciaire et sursis à statuer jusqu’à l’issue des opérations d’expertise judiciaire.
Par ordonnance rendue le 04 juillet 2023, le juge de la mise en état a notamment étendu les opérations d’expertise judiciaire ordonnées par le juge de la mise en état par ordonnance du 12 février 2019 désignant pour y procéder Monsieur [H] [W] aux sociétés Acasta Insurance Company Limited, Maaf Assurances AS en qualité d’assureur de la société Rev Décoration et Alvarado Caballero Ingénierie.
Il convient donc de rendre ces deux décisions communes et opposables aux sociétés 3 Arts et Axa France Iard prise en qualité d’assureur de 3 Arts, lesquelles ont été citées le 16 janvier 2024.
Il est ainsi sursis à statuer jusqu’à l’issue des opérations d’expertise judiciaire ordonnées le 12 février 2019.
IV. Les décisions de fin d’ordonnance
a. Les dépens
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et compte-tenu de la nature de la décision, les dépens sont réservés.
b. Les frais irrépétibles
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
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PAR CES MOTIFS
Nous, Clément Delsol, juge de la mise en état près du tribunal judiciaire de Paris statuant par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
DONNONS acte à la société Mic Insurance Company de son intervention volontaire ;
DÉBOUTONS la société Millenium Insurance Company de sa demande de mise hors de cause ;
ÉTENDONS les opérations d’expertise judiciaire ordonnées par le juge de la mise en état par ordonnance du 12 février aux sociétés 3 Arts et Axa France Iard prise en qualité d’assureur de la société 3 Arts ;
RENDONS communes et opposables aux sociétés 3 Arts et Axa France Iard prise en qualité d’assureur de la société 3 Arts l’ordonnance rendue le 12 février 2019, l’ordonnance rendue le 04 juillet 2023 et les opérations d’expertise judiciaire en cours;
ORDONNONS le sursis à statuer jusqu’à l’issue de opérations d’expertise judiciaire ;
DISONS n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RÉSERVONS les dépens d’incident ;
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire ;
RENVOYONS l’affaire à la mise en état du 17 février 2025 à 10:10 eu égard aux opérations d’expertise en cours, le demandeur devant informer le magistrat de l’évolution de l’expertise au plus tard le 14 février 2025 ;
Faite et rendue à Paris le 11 juin 2024
Le Greffier Le Juge de la mise en état