Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
JUGE DE L’EXECUTION CHARGE DU SERVICE
DES SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT D’ORIENTATION
ORDONNANT LA VENTE FORCEE
DU 25 OCTOBRE 2024
N° RG 24/00052 - N° Portalis DB22-W-B7I-R647
Code NAC : 78A
ENTRE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 6] SISE [Adresse 3] À [Localité 8], représenté par son syndic la S.A.R.L. GIMCOVERMEILLE AGENCE DE LA GARE, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 311 915 342, dont le siège social est situé [Adresse 5] à [Localité 8]), agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
CREANCIER POURSUIVANT
Représenté par Maître Pascale REGRETTIER-GERMAIN de la SCP HADENGUE & ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98.
ET
Monsieur [S] [G] [T] [K], né le [Date naissance 2] 1953 à [Localité 9], de nationalité française, demeurant [Adresse 1] à [Localité 7].
PARTIE SAISIE
Comparant en personne, n’ayant pas constitué avocat.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Elodie LANOË, Vice-Présidente
Greffier : Sarah TAKENINT
DÉBATS
À l’audience du 02 octobre 2024, tenue en audience publique.
***
Vu le commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 30 janvier 2024 par le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence [Adresse 6] à [S] [K] en recouvrement de la somme de 15.348,96 euros arrêtée au 15 janvier 2024,
Vu la publication du commandement de payer le 14 février 2024 au Service de la publicité foncière de [Localité 10] 2 (volume 2024 S numéro 36),
Vu l’assignation délivrée au débiteur saisi le 26 mars 2024 pour l’audience du 12 juin 2024,
Vu l’acte de dépôt du cahier des conditions de vente le 28 mars 2024 au greffe de la juridiction,
À l’audience du 12 juin 2024, Monsieur [S] [K] a comparu.
L’audience a été renvoyée en raison de la demande d’aide juridictionnelle en cours réalisée par Monsieur [S] [K],
À l’audience du 02 octobre 2024, Monsieur [S] [K] indique que sa demande d’aide juridictionnelle a été rejetée et explique être en accord avec la vente forcée de son bien.
Le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence [Adresse 6] sollicite la vente forcée de l’immeuble.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 octobre 2024.
Ce jour, le présent jugement a été prononcé.
MOTIFS DE LA DECISION
Le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence [Adresse 6] poursuit la vente forcée des biens et droits immobiliers dans un immeuble situé sur la commune de [Localité 8], dans un ensemble immobilier sis [Adresse 3] et 59 à [Adresse 4], plus amplement désignés au cahier des conditions de vente.
Sur le titre
Aux termes de l'article L. 311-2 du Code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière.
Le créancier poursuivant se prévaut d’un jugement du 10 mai 2022 réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par le tribunal judiciaire de Versailles, signifié le 23 juin 2022, définitif aux termes d’un certificat de non-appel en date du 16 novembre 2023.
Aux termes de ces décisions, Monsieur [S] [K] a été condamné à payer au créancier poursuivant la somme de 11.385,93 euros à titre principal avec intérêt à taux légal, 1000 euros à titre de dommages et intérêts et 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le créancier dispose donc d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible au sens de l’article L. 311-2 du Code des procédures civiles d’exécution lui permettant de procéder à la présente saisie immobilière.
La créance fixée par le créancier à 15.348,96 euros apparait conforme aux causes du jugement et n’est en tout état de cause pas contestée. La créance du poursuivant sera donc fixée à cette somme.
Sur l’orientation de la procédure
Conformément à la demande du créancier poursuivant et en l’absence de contestation de Monsieur [S] [K], la partie saisie, il convient d’ordonner la vente forcée des biens saisis situés dans le ressort du tribunal judiciaire de Versailles.
En application de l'article R. 322-26 du Code des procédures civiles d'exécution, il convient également d'autoriser le créancier poursuivant, d'une part, à faire procéder à la visite des biens saisis selon les modalités fixées au dispositif, et de l'autre, à faire paraître la publicité de vente forcée sur internet.
Il convient néanmoins de rappeler aux parties qu’en application de l'article L. 322-1 alinéa 2 du Code des procédures civiles d'exécution, en cas d'accord entre le débiteur, le créancier poursuivant, les créanciers inscrits sur l'immeuble saisi à la date de la publication du commandement de payer valant saisie, les créanciers inscrits sur l'immeuble avant la publication du titre de vente, lesquels sont intervenus dans la procédure, et le créancier mentionné au 1° bis de l'article 2374 du code civil, les biens saisis peuvent être vendus de gré à gré après l'orientation en vente forcée, et ce jusqu'à l'ouverture des enchères.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement en matière d’exécution immobilière, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Vu les articles L. 111-2 et suivants, L. 311-1 et suivants, R. 311-1 et suivants et R. 322-15 du Code des procédures civiles d’exécution,
VALIDE la procédure de saisie immobilière pour la somme fixée à 15.348,96 euros arrêtée au 15 janvier 2024 ;
CONSTATE qu’un cahier des conditions de la vente a été déposé ;
ORDONNE la vente forcée des biens saisis et visés au commandement ;
FIXE la date d’adjudication au MERCREDI 29 JANVIER 2025 à 09h30 sur la mise à prix fixée ;
AUTORISE le créancier poursuivant à faire procéder à la visite des biens saisis dans les jours précédant la vente, à raison de deux visites de deux heures maximum chacune, entre 9h et 18h, par tel commissaire de justice de son choix, assisté le cas échéant de tout expert chargé d'établir les diagnostics requis et, si nécessaire, d'un serrurier et de la force publique ou de deux témoins ;
DIT que le commissaire de justice devra, cinq jours avant la première date retenue, adresser au débiteur une lettre recommandée avec avis de réception contenant toutes précisions concernant les dates et heures prévues ;
DIT qu’à défaut pour le débiteur de permettre la visite de l’immeuble, le commissaire de justice pourra procéder à l’ouverture des portes dans les conditions visées aux articles L. 142-1 et L.142-2 du Code des procédures civiles d'exécution ;
AUTORISE le créancier poursuivant à faire paraître la publicité de vente forcée sur internet ;
RAPPELLE que les biens saisis peuvent être vendus de gré à gré dans les conditions de l’article L. 322-1 alinéa 2 du Code des procédures civiles d'exécution, après l'orientation en vente forcée, et ce jusqu'à l'ouverture des enchères ;
DIT que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.
Fait et mis à disposition à Versailles, le 25 octobre 2024.
Le Greffier Le Président
Sarah TAKENINT Elodie LANOË
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