Cour de cassation, 09 novembre 1993. 92-70.408
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-70.408
Date de décision :
9 novembre 1993
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean X..., gérant statutaire, Groupement forestier de Plouye à Menez Roux, Collorec (Finistère), en cassation d'une ordonnance rendue le 28 juillet 1988 par le juge de l'expropriation du département du Finistère, siégeant au trideresse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, quatre moyens de cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 juillet 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Deville, conseiller rapporteur, M. Cathala, conseiller doyen, M. Mourier, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Deville, les observations de Me Parmentier, avocat de la commune de Plouye, conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le quatrième moyen :
Vu les articles L.11-1 et L. 12-1 du Code de l'expropriation ;
Attendu que, se fondant sur un arrêté déclaratif d'utilité publique du 20 juin 1984, le juge de l'expropriation du département du Finistère a, par l'ordonnance attaquée du 28 juillet 1988, prononcé l'expropriation de terrains appartenant au Groupement forestier de Plouye, au profit de la commune de Plouye ;
Attendu que la juridiction administrative ayant définitivement annulé l'arrêté susvisé, l'ordonnance doit être annulée par voie de conséquence ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :
ANNULE en ce qui concerne le Groupement forestier de Plouye, l'ordonnance rendue le 28 juillet 1988, entre les parties par le juge de l'expropriation du département du Finistère ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
CONDAMNE la commune de Plouye, envers le Groupement forestier de Plouye, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
ORDONNE qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de grande instance de Brest, en marge ou à la suite de l'ordonnance partiellement annulée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique