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Cour de cassation, 15 novembre 1989. 87-13.240

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-13.240

Date de décision :

15 novembre 1989

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme compagnie RHIN ET MOSELLE, dont le siège social est ..., EN PRESENCE DE : Monsieur Claude Y..., demeurant ..., à Saint-Pierre-desCorps (Indre-et-Loire), en cassation d'un arrêt rendu le 24 février 1987 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile 2ème section), au profit : 1°) de Monsieur Paul F..., demeurant 24, passage Gambetta, à Saint-Pierre-des-Corps (Indre-et-Loire), 2°) de Madame Jacqueline X... veuve F..., ..., prise tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'administratrice légale de ses enfants mineurs, Nathalie F... et Stéphanie F..., 3°) de Madame Denise Z... épouse F..., demeurant 24, passage Gambetta, à Saint-Pierre-des-Corps (Indre-et-Loire), 4°) de Madame Françoise F..., épouse E..., demeurant ... (Indre-et-Loire), 5°) de Monsieur Daniel K..., demeurant ..., à Montlouis-sur-Loire (Indre-et-Loire), 6°) de LA MUTUELLE DES PROVINCES DE FRANCE, dont le siège social est ... (Indre-et-Loire), 7°) de Madame H... BORDAIS, veuve POUPIN, rue Louise de Savoie, bâtiment D 3, à La Ville aux Dames (Indre-et-Loire), prise en son nom personnel et en sa qualité d'administratrice légale de ses enfants mineurs David J... et Stéphane J..., 8°) de la MUTUELLE D'ASSURANCE DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES (MATMUT), dont le siège est ... (Seine-Maritime), 9°) de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) D'INDRE ET LOIRE, dont le siège est ... (Indre-et-Loire), défendeurs à la cassation ; La MATMUT et Mme J... ont formé un pourvoi incident contre l'arrêt de la cour d'appel d'Orléans ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Les demanderesses au pourvoi incident invoquent également à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 18 octobre 1989, où étaient présents : M. Chabrand, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Burgelin, rapporteur, MM. G..., B..., A..., I... C..., MM. Delattre, Laplace, conseillers, MM. Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Burgelin, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Rhin et Moselle, de la SCP Urtin-Petit et Rousseau Van-Troeyen, avocat de M. Y..., de Me Garaud, avocat des consorts F..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de la Mutuelle des Provinces de France, de la SCP Boré et Xavier, avocat de Mme veuve J... et de la Mutuelle d'assurance des travailleurs mutualistes, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Met hors de cause la Mutuelle des Provinces de France ; Sur la recevabilité du pourvoi incident : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, qu'afin d'assècher un puits, M. Jean-Pierre D... a sollicité l'aide de MM. François J... et Claude Y... qui a mis en oeuvre deux moto-pompes, l'une lui appartenant, l'autre empruntée auprès de M. Daniel K... ; que ces engins, placés dans le puits, dégagèrent des gaz toxiques qui provoquèrent la mort par asphyxie de MM. D... et J... ainsi que celle de M. Jean F..., un voisin attiré par les appels au secours de Mme J..., lorsqu'ils descendirent tour à tour dans le puits ; que, pour être indemnisés de leurs dommages, les ayants-droits de M. F... ont assigné MM. Y... et K... ainsi que I... J... et leurs assureurs, soit respectivement, la compagnie Rhin et Moselle, la Mutuelle des Provinces de France et la Mutuelle des assurances des travailleurs mutualistes (MATMUT) que Mme J... a également demandé la condamnation de M. Y... et de son assureur à la réparation de son préjudice ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné Mme J... et son assureur à indemniser les consorts F... ; Mais attendu qu'il résulte de l'arrêt et du dossier de la procédure que Mme J... et la MATMUT se sont bornés, dans leurs conclusions d'appel, à soutenir que M. Y... et son assureur devaient les garantir des condamnations prononcées contre elles ; qu'elles sont donc irrecevables à soutenir devant la Cour de Cassation un moyen contraire aux prétentions formulées devant les juges du second degré ; Sur le moyen unique du pourvoi principal : Vu l'article 1384, alinéa premier du Code civil ; Attendu que, pour retenir l'entière responsabilité de M. Y..., la cour d'appel, ayant considéré qu'il était le gardien de l'une des pompes dont les gaz d'échappement avaient causé le décès des victimes, énonce que la preuve n'était pas rapportée que le comportement de MM. D..., J... et F... eût été imprévisible et irrésistible, sans rechercher s'ils n'avaient pas commis de faute ayant concouru au dommage ; En quoi, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré M. Y... entièrement responsable des dommages subis, l'arrêt rendu le 24 février 1987, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ;

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