Berlioz.ai

Cour de cassation, 12 mars 2020. 18-25.750

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-25.750

Date de décision :

12 mars 2020

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

CIV. 2 IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 mars 2020 Rejet non spécialement motivé M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10186 F Pourvoi n° M 18-25.750 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 MARS 2020 La société Sport bar, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° M 18-25.750 contre l'arrêt rendu le 12 octobre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 12), dans le litige l'opposant : 1°/ à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Ile-de-France, dont le siège est [...] , 2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [...] , défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Coutou, conseiller, les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société Sport bar, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Ile-de-France, et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 février 2020 où étaient présents M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Coutou, conseiller rapporteur, Mme Vieillard, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Sport bar aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Sport bar et la condamne à payer à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Ile-de-France la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour la société Sport bar PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir déclaré bien fondé le redressement opéré au titre des années 2006, 2007 et 2008 au titre de l'assujettissement et l'affiliation au régime général de danseuses, d'avoir confirmé le chiffrage opéré par l'inspecteur du recouvrement, d'avoir condamné la société Sport Bar à verser à l'Urssaf d'Ile-de-France diverses sommes à titre de cotisations et de contributions sociales ainsi qu'à titre de majorations de retard provisoires, dont la somme de 2 340 570 euros en cotisations et contributions sociales et 368 091 euros de majorations de retard provisoires au titre des chefs de redressement contestés n° 1 à 4 pour les années 2006, 2007 et 2008, et d'avoir débouté la société Sport Bar de l'ensemble de ses demandes ; Aux motifs propres qu'il ressort des dispositions de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, que sont soumises à cotisations toutes les sommes versées aux salariés, en contreparties ou à l'occasion du travail ; que l'article L. 311- 2 du même code prévoit que sont affiliées obligatoirement aux assurances sociales, les personnes travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs et ce quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme, la nature, ou la validité du contrat ; qu'en vertu du principe de territorialité, édicté par l'article 13 du règlement européen 1408/71 du 14 juin 1971, la personne qui exerce une activité salariée sur le territoire d'un État membre est soumise à la législation de cet État même si elle réside sur le territoire d'un autre État membre ou si l'employeur qui l'occupe a son siège social ou son domicile sur le territoire d'un autre État membre ; que les articles 14.1.1 du règlement européen 1048/71 du 14 juin 1971 régissent les conditions dans lesquelles il peut être dérogé à ce principe de territorialité en cas de détachement, ce qui correspond au fait d'envoyer temporairement un salarié travailler dans un autre pays ; que l'article 14.1.a prévoit le maintien au régime de sécurité sociale du pays d'emploi habituel pour le travailleur exerçant une activité salariée sur le territoire d'un État membre pour le compte d'une entreprise dont il relève normalement et qui est détaché par cette entreprise sur le territoire d'un autre État membre : - pour y effectuer un travail pour le compte de son employeur, - pour une durée prévisible n'excédant pas douze mois, - à condition de ne pas être envoyés en remplacement d'un autre travailleur parvenu aux termes de son détachement ; que dans l'hypothèse d'une activité salariée sur le territoire de deux ou plusieurs États membres, l'article 14-2 du règlement européen susvisé prévoit que la personne qui exerce normalement une activité salariée sur le territoire de deux ou plusieurs États membres est soumise : a) à la législation de l'État membre sur le territoire duquel elle réside, si elle exerce une partie de son activité sur ce territoire ou si elle relève de plusieurs entreprises ou de plusieurs employeurs ayant leur siège ou leur domicile sur le territoire de différents États membres, b) à la législation de l'État membre sur le territoire duquel l'entreprise ou l'employeur qui l'occupe a son siège ou son domicile, si elle ne réside pas sur le territoire de l'un des États membres où elle exerce son activité ; que c'est à bon droit que les premiers juges ont déduit que les conditions du détachement prévues aux dispositions susvisées n'étaient pas remplies et que le redressement opéré était bien fondé ; qu'en effet, c'est à juste titre qu'ils ont retenu que les autorités britanniques avaient pu caractériser que les conditions prévues par les dispositions de l'article 14.2.b n'étaient pas remplies, au motif que les danseuses n'exerçaient pas d'activité au Royaume Uni pour le compte de la société WDV Talent Agency mais qu'elles travaillaient uniquement en France, ce qui avait conduit ces autorités à retirer ces formulaires E 101 et à reverser intégralement les cotisations de l'assurance nationale britannique à l'Urssaf de Paris Région Parisienne ; que devant la cour, la société Sport Bar, pour démontrer le caractère discontinu des prestations de ses danseuses, produit un planning mensuel de Sport Bar, tendant à démontrer que les danseuses ne travaillent pas tous les soirs, que toutes ne travaillent pas le même nombre de jours ni les mêmes jours au cours du mois et des bulletins de salaires tendant à démontrer le caractère irrégulier de la rémunération perçue ; que force est de constater que le planning mensuel concerne le mois de mars 2013, période qui ne fait pas l'objet du contrôle et que les bulletins de salaires, en ce qu'ils sont rédigés en langue anglaise et non traduits, doivent être écartés des débats ; qu'il convient donc, par voie de confirmation, de dire que les conditions du détachement prévues aux articles 14.1.a et 14.2.b du règlement européen 1048/71 ne sont pas remplies et que le bien fondé du redressement est établi ; Aux motifs adoptés qu'en l'espèce sur le fondement de l'article 14-2 b du règlement précité, la société WDV Talent Agency, employeur des danseuses qui travaillaient en France pour le compte de la société Sport Bar mais ne résidaient ni en France ni en Angleterre, a sollicité de l'autorité compétente au Royaume-Uni l'établissement de formulaires E 101 ; qu'il n'est pas contesté que le formulaire peut produire un effet rétroactif ; que cependant, par courrier du 14 juillet 2011, le bureau des cotisations de l'assurance nationale des services fiscaux et douaniers de Sa Majesté a avisé le Cleiss de la décision officielle de suppression de l'intégralité des formulaires E 101 délivrés conformément à l'article 14-2 b du règlement CEE 1408/71 ; que dans ce courrier, les autorités anglaises exposent qu'après une enquête approfondie, ses services sont parvenus à la conclusion que les employés de la société WDV Talent Agency ont travaillé exclusivement en France et que les formulaires E 101 ont été émis par erreur car l'article 14.2 (b) n'était pas applicable ; qu'elles précisent que la décision de leur service de supprimer les formulaires E 101 implique que toutes les cotisations de l'assurance nationale britannique versées pendant que les employés travaillaient en France seront à rembourser et que des cotisations de sécurité sociale seront à verser en France pour les périodes concernées ; qu'il s'avère que les cotisations de l'assurance nationale britannique ont été intégralement reversées à l'Urssaf de Paris et de la région parisienne ; qu'il résulte de ces éléments que les autorités britanniques ont pu caractériser que l'article 14.2.b du règlement européen n'était pas applicable dans la mesure où la première des conditions posées par l'article 14.1.a n'était pas remplie à savoir que les danseuses n'exerçaient pas d'activité au Royaume-Uni pour le compte de la société WDV Talent Agency mais travaillaient exclusivement en France ; que dans le cadre des débats devant le Tribunal, la société Sport Bar n'apporte aucun élément de preuve permettant de remettre en cause cette analyse ; que la seule preuve de l'enregistrement de la société WDV Talent Agency à l'équivalent d'un registre du commerce ne permet pas de prouver la réalité de son activité au Royaume-Uni ; que l'Urssaf indique à juste titre que les éléments communiqués par la société Sport Bar témoignent d'une activité exclusive des danseuses pour le compte de la société française qui exerçait donc son pouvoir de direction sur les intéressées sans que la preuve d'une activité exercée au Royaume-Uni ne soit rapportée ; qu'en outre, loin d'exercer une activité temporaire en France, les danseuses en cause travaillaient pour 30% d'entre elles plus de deux ans en France ainsi qu'il résulte de la liste des danseuses présentes au sein de la société Sport Bar sur la période contrôlée ; que dans ces conditions, les conditions du détachement prévues aux articles 14.1.a et 14.2.b du règlement européen 1048/71 du 14 juin 1971 ne sont pas remplies et le bien fondé du redressement opéré à ce titre est établi ; Alors 1°) que tenu de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables, le juge doit préciser le fondement juridique de sa décision ; qu'en l'espèce, pour déclarer bien fondé le redressement opéré au titre des années 2006, 2007 et 2008 et condamner la société Sport Bar à verser à l'Urssaf diverses sommes à titre de cotisations et de contributions sociales et à titre de majorations de retard, la cour d'appel a retenu que, par courrier du 14 juin 2011, le bureau des cotisations de l'assurance nationale des services fiscaux et douaniers britanniques avait notifié au centre de liaisons européennes et internationales de sécurité sociale sa décision de retirer les formulaires E 101 au motif que les employés de la société anglaise WDV Talent Agency avaient travaillé exclusivement en France et que les formulaires E 101 avaient été émis par erreur car l'article 14.2 (b) du règlement CEE 1408/71 n'était pas applicable ; qu'en statuant ainsi, en retenant que le retrait du formulaire E 101 par l'institution émettrice britannique, de surcroît en raison non pas d'une fraude mais de sa propre erreur, avait un effet rétroactif, la cour d'appel, qui n'a pas précisé le fondement juridique de sa décision, n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et a violé l'article 12 du code de procédure civile ; Alors 2°) que le juge ne doit pas dénaturer, que ce soit par commission ou par omission, les documents de la cause ; que pour démontrer que la majorité des danseuses se produisant, entre 2006 et 2008, pour la société Sport Bar avaient été recrutées par la société anglaise WDV Talent Agency, qu'elles ne résidaient pas en France et qu'elles n'effectuaient pas l'intégralité de leur travail sur le territoire français et, par conséquent, qu'elles ne remplissaient pas les conditions pour être affiliées au régime général de la sécurité sociale française, la société Sport Bar avait produit aux débats l'intégralité des bulletins de paie de ces danseuses ; que pour satisfaire la demande de l'Urssaf, la société Sport Bar avait régulièrement versé aux débats la traduction en langue française de l'un de ces bulletins de paie lesquels, ayant été rédigés par un cabinet d'expertise-comptable anglais selon un modèle type, comportaient tous les mêmes mentions obligatoires, ce qui permettait la traduction de tous les autres ; que ces éléments de preuve figuraient sur le bordereau de communication de pièces de la société Sport Bar ; que pourtant, pour dire que les conditions du détachement prévues aux articles 14.1.a et 14.2.b du règlement européen 1048/71 n'étaient pas remplies et que le bien fondé du redressement était établi, la cour d'appel a retenu que les bulletins de salaires, en ce qu'ils étaient rédigés en langue anglaise et non traduits, devaient être écartés des débats ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le principe susvisé ; Alors 3°) que les juges du fond sont tenus de motiver leur décision et que la motivation par voie de simple affirmation équivaut à une absence de motivation ; qu'en se bornant à énoncer, par motifs adoptés, que l'Urssaf indiquait à juste titre que les éléments communiqués par la société Sport Bar témoignaient d'une activité exclusive des danseuses pour le compte de la société française qui exerçait donc son pouvoir de direction sur les intéressées sans que la preuve d'une activité exercée au Royaume-Uni ne soit rapportée, la cour d'appel, qui n'a ni visé ni analysé, même sommairement, les pièces et éléments de preuve sur lesquels elle a fondé sa décision, n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; Alors 4°) que les juges du fond sont tenus d'analyser, ne serait-ce que sommairement, les pièces qui leur sont soumises ; qu'en se bornant à énoncer, par motifs adoptés, que la seule preuve de l'enregistrement de la société WDV Talent Agency à l'équivalent d'un registre du commerce ne permettait pas de prouver la réalité de son activité au Royaume-Uni, sans analyser les pièces produites par la société Sport Bar en cause d'appel et notamment l'attestation de M. D... H..., expert-comptable au sein du cabinet d'expertise comptable [...], et les pièces relatives à l'acquisition du club « For Your Eyes Only », la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE) Il est reproché à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir déclaré bien fondé le redressement opéré au titre des années 2006, 2007 et 2008 au titre de l'assujettissement et l'affiliation au régime général de danseuses, d'avoir confirmé le chiffrage opéré par l'inspecteur du recouvrement, d'avoir condamné la société Sport Bar à verser à l'Urssaf d'Ile-de-France diverses sommes à titre de cotisations et de contributions sociales ainsi qu'à titre de majorations de retard provisoires, dont la somme de 2 340 570 euros en cotisations et contributions sociales et 368 091 euros de majorations de retard provisoires au titre des chefs de redressement contestés n° 1 à 4 pour les années 2006, 2007 et 2008, et d'avoir débouté la société Sport Bar de l'ensemble de ses demandes ; Aux motifs propres que la société Sport Bar reproche au jugement entrepris d'avoir soumis à cotisations sociales des sommes qui ne correspondaient pas à des rémunérations ; qu'elle demande à la cour aujourd'hui d'exclure de l'assiette des cotisations sociales toutes sommes ne correspondant pas à des salaires, faisant valoir qu'elle verse aux débats les justificatifs de frais annexes aux rémunérations supportées ; que les pièces produites par la société en cause d'appel ne peuvent être retenues s'agissant des bulletins de salaires rédigés en langue anglaise et non traduits ; que par ailleurs, la société se prévaut de factures « Pierre et Vacances » au nom de W Talent Agency pour les années 2006, 2007 et 2008 ne mentionnant pas les noms des danseuses bénéficiaires ; que ces pièces ne démontrent pas la réalité des charges périphériques alléguées ; que c'est donc par de justes motifs que la cour adopte que les premiers juges ont retenu le bien fondé du calcul opéré par l'Urssaf et qu'il convenait de rejeter la demande présentée par la société Sport Bar ; Aux motifs adoptés que l'Urssaf a tenu compte des remarques formulées par la société Sport Bar pour exclure de la base de calcul du redressement les honoraires de gestion d'un montant de 3 % du chiffre d'affaires généré par la société Sport Bar qui étaient reversés à la société WDV ; qu'en outre, l'Urssaf a admis que le taux réduit applicable aux artistes du spectacle doit être retenu en l'espèce pour le calcul des cotisations dues par la société Sport Bar ; qu'un désaccord subsiste entre les parties car la société Sport Bar remet en cause le bien fondé du calcul opéré par l'Urssaf qui retiendrait dans l'assiette de calcul des cotisations des sommes étrangères aux rémunérations effectivement perçues par les danseuses et des charges sociales versées par la société WDV à l'HM Revenue et Customs ; qu'elle sollicite du tribunal qu'il retienne sa propre méthode de calcul qui se fonde selon elle sur les salaires nets versés aux danseuses à l'exclusion de toute autre somme ; que cependant, les documents produits n'ont pas la nature de documents comptables ; qu'ils comportent certes le tampon « [...] » et sont accompagnés d'une attestation signée « [...] » ; que néanmoins, il aurait été préférable que la société Sport Bar produise les bulletins de paie des danseuses ; que faute de le faire, l'Urssaf est amenée à s'interroger sur les différences de montant entre les sommes correspondant au coût généré par l'activité résultant des contrats sur lesquels elle s'est fondée et les montants des rémunérations nettes des danseuses ; qu'ainsi 2006, le différentiel est de 1 033 257 euros, pour 2007, de 925 469 euros, et pour l'année 2008 de 808 421 euros ; que la société Sport Bar explique ce différentiel très important par l'existence de « charges périphériques » qui correspondraient à des frais d'avocat ou d'expertise comptable ; que cependant, elle ne justifie pas de la réalité de ces charges annexes ce qui aurait pourtant permis de les exclure de l'assiette du redressement ; qu'en outre, il existe des incohérences entre les documents tamponnés « [...] » et les données objectives du dossier ; qu'ainsi, la somme des cotisations de sécurité sociales versées au Royaume-Uni qui résulte des pièces produites par la société Sport Bar à l'occasion de l'audience du 9 décembre 2013 ne correspond pas au montant perçu par l'organisme anglais de sécurité sociale reversé à l'Urssaf ; que parallèlement, il apparaît sur le compte de résultat de la société WDV Talent Agency, pour chaque année objet du contrôle, des versements au titre des coûts directs qui correspondent exactement au montant allégué des salaires versés aux danseuses ce qui revient à considérer que la société anglaise n'avait aucun salarié sur ces trois années ; que dans ces conditions, faute pour la société Sport Bar d'apporter les éléments de comptabilité suffisants et notamment les bulletins de paie des danseuses et les justificatifs des « charges périphériques », il convient de retenir le bien fondé du calcul opéré par l'Urssaf de Paris et de la région parisienne et de rejeter la méthodologie proposée par la société ; qu'enfin, il y a lieu de relever que la société Sport Bar n'a formé aucune demande au titre de la déduction forfaitaire spécifique. Alors 1°) que le juge ne doit pas dénaturer, que ce soit par commission ou par omission, les documents de la cause ; que la société Sport Bar avait régulièrement versé aux débats non seulement l'intégralité des bulletins de paie des danseuses, mais aussi la traduction en langue française de l'un de ces bulletins lesquels, ayant été rédigés par un cabinet d'expertise-comptable anglais selon un modèle type, comportaient tous les mêmes mentions obligatoires ; que ces éléments de preuve figuraient sur le bordereau de communication de pièces de la société Sport Bar ; que dès lors, en retenant, pour dire bien fondé le calcul opéré par l'Urssaf, que les pièces produites par la société en cause d'appel ne peuvent être retenues s'agissant des bulletins de salaires rédigés en langue anglaise et non traduits, la cour d'appel a violé le principe susvisé ; Alors 2°) que les juges du fond sont tenus d'analyser, ne serait-ce que sommairement, les pièces qui leur sont soumises ; qu'en s'abstenant d'analyser les pièces produites par la société Sport Bar en cause d'appel incluant notamment les justificatifs de frais de transport et de restauration des danseuses ainsi que les factures relatives aux frais juridiques et d'expertise comptable, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2020-03-12 | Jurisprudence Berlioz