Texte intégral
CIV. 2
JT
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 25 octobre 2018
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10705 F
Pourvoi n° X 17-28.286
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme Christiane Y..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 14 septembre 2017 par la cour d'appel de Douai (3e chambre), dans le litige l'opposant à la société Assurances du Crédit mutuel vie, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 septembre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller rapporteur, Mme B... Dauphin, conseiller, Mme Mainardi, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Le Griel, avocat de Mme Y..., de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de la société Assurances du Crédit mutuel vie ;
Sur le rapport de M. Z..., conseiller, l'avis de M. A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y..., la condamne à payer à la société Assurances du Crédit mutuel vie la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq octobre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Le Griel, avocat aux Conseils, pour Mme Y...
Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la demande de Mme Y..., dirigée contre la société ACM Vie, en exécution du contrat d'assurance-vie LER I Bis n° 9311151 conclu le 25 mai 1999 était irrecevable parce que prescrite,
Aux motifs que l'article 15 des conditions générales du contrat d'assurance-vie souscrit par Mme Y... rappelle que « toutes actions dérivant du [contrat d'assurance] sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance (
). Cette durée est portée à dix ans quand le bénéficiaire est une personne distincte de l'adhérent » ; qu'il n'est plus discuté de l'application du délai de deux ans puisque Mme Y... agit en qualité d'adhérente ; que cette dernière ne peut cependant soutenir que la société ACM Vie aurait renoncé à se prévaloir de cette fin de non-recevoir, la circonstance que l'assureur ait procédé à un versement à la suite de la demande de rachat de Mme Y... étant sans conséquence sur la prescription, le montant versé de 330 903,65 € étant contesté par l'intéressée, ce qui laisse intactes les données du litige opposant les deux parties sur le surplus réclamé de 84 736,59 € ; que, sur le point de départ du délai de prescription biennale, il est acquis que, dès le 14 février 2005, la société ACM Vie a, via la Banque Scalbert Dupont, notifié à Mme Y... une date du terme du contrat au 1er décembre 2005, ce qui tend à établir que l'échéance de cette assurance-vie n'était pas forcément liée à la mesure de saisie-conservatoire pratiquée le 1er décembre 2005 ; que, cependant, ce seul renseignement n'était pas de nature à informer utilement Mme Y... de l'arrêt de toute valorisation du capital, l'article 13 des conditions générales du contrat sur sa durée mentionnant explicitement que si les adhésions au présent contrat sont souscrites pour une durée allant jusqu'à l'âge normal de départ à la retraite dans la profession des adhérents, au-delà de cet âge, le contrat peut se poursuivre par tacite reconduction d'année en année, sauf dénonciation par l'une des parties par lettre recommandée avec avis de réception avec un préavis de six mois ; qu'il faut toutefois relever, à l'examen des pièces communiquées par MmeY..., que le CIC Assurances lui a adressé le 7 février 2008, ainsi que le 19 février 2009, un relevé annuel d'information sur son assurance-vie lui indiquant « qu'aucune opération n'a été effectuée en 2007 et 2008, le contrat étant échu depuis le 1er décembre 2005, date depuis laquelle il n'est plus rémunéré, la banque invitant l'adhérente à prendre contact avec son conseiller dans les meilleurs délais » ; que Mme Y... ne peut à cet égard soutenir qu'elle n'avait pas compris avant le rachat du contrat et le versement du capital le 10 avril 2014 par la société ACM Vie que son contrat ne produisait plus d'intérêts dès lors que chacun des deux relevés annuels précités mentionne strictement le même montant d'épargne, soit 330 903,05 €, ce qui démontre que plus aucune valorisation de cette assurance-vie n'était active ; que si Mme Y... fait état d'informations contradictoires obtenues de sa banque postérieurement à ces relevés, informations faisant état d'une valorisation, aucun des documents invoqués en ce sens ne présente cependant une quelconque valeur contractuelle, ce que Mme Y... ne conteste pas ; qu'en conséquence, en fixant en l'état des éléments du dossier le point de départ du délai de prescription à la date la plus favorable à Mme Y..., soit le 19 février 2009, la demande de cette dernière exprimée par l'exploit d'assignation délivré à l'assureur le 22 décembre 2014 est en toute hypothèse tardive, l'action étant assurément prescrite contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges ; qu'en outre, le débat instauré par Mme Y... au visa de l'article L. 141-2 du code des procédures civiles d'exécution sur une interruption du délai de prescription suite à la saisie conservatoire du 1er décembre 2005 est sans conséquence pour ce qui précède, l'interruption ayant pour conséquence non pas de suspendre le délai jusqu'à la mainlevée de cette mesure, mais bien d'introduire un nouveau délai de deux ans à compter de la mesure interruptive, ce qui n'a nullement pour effet d'allonger les précédents délais en faveur de la recevabilité de l'action de Mme Y... ; que le jugement déféré sera en conséquence infirmé en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription et fait droit à la demande principale en paiement de Mme Y..., demande irrecevable ;
1° Alors que l'acte de saisie rend indisponibles les biens qui en sont l'objet ; que s'il porte sur une créance, il en interrompt la prescription ; que Mme Y..., rappelant que le contrat d'assurance-vie litigieux avait été l'objet d'une réquisition judiciaire, le 25 mai 1999, puis d'une saisie conservatoire le 1er décembre 2005, avait soutenu qu'à supposer que le contrat ait été échu le 1er décembre 2005, il lui avait été légalement impossible « de solliciter le rachat de son contrat et donc d'introduire toute instance relative à cette question » avant la mainlevée de cette saisie, laquelle n'a été ordonnée que le 16 décembre 2013 par un arrêt de la cour d'appel de Douai (concl. p. 4, § 9) ; qu'il s'ensuivait que son action engagée contre la société ACM Vie un an plus tard, le 22 décembre 2014, ne pouvait pas être prescrite ; qu'en jugeant néanmoins cette action prescrite, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la circonstance que la mainlevée de la saisie conservatoire du 1er décembre 2005 n'était intervenue que le 16 décembre 2013 n'avait pas empêché jusque-là toute action de la part de Mme Y..., de sorte que le délai de prescription ne pouvait avoir légalement couru qu'à compter de cette date, la cour a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 114-1 du code des assurances et l'article L. 141-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
2° Alors que le délai de prescription est interrompu par une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d'exécution ou un acte d'exécution forcée ; qu'en particulier, la saisie, lorsqu'elle porte sur une créance, interrompt le délai de prescription qui lui est attaché ; que cet effet interruptif se prolonge pendant toute la durée de la saisie, un nouveau délai de même nature et de même durée prenant naissance à son terme ; qu'en l'espèce, le contrat d'assurance a été l'objet d'une saisie conservatoire le 1er décembre 2005, dont la mainlevée n'a été ordonnée que le 16 décembre 2013, de sorte que l'interruption de la prescription s'est étendue jusqu'à cette date ; que la cour, considérant que cette saisie avait eu un effet interruptif, a jugé qu'un nouveau délai biennal avait couru immédiatement « à compter de [cette] mesure interruptive », de sorte que l'action introduite par Mme Y... le 22 février 2014 contre l'assureur était prescrite ; qu'en se déterminant ainsi, quand l'interruption devait se poursuivre jusqu'à la mainlevée de la mesure conservatoire, aucune action de Mme Y... n'étant d'ailleurs légalement possible avant ce terme en raison du blocage et de l'indisponibilité des sommes litigieuses, la cour a violé l'article L. 141-2 du code des procédures civiles d'exécution, ensemble les articles 2244 et 2231 du code civil ;
3° Alors, en toute hypothèse, qu'il peut être renoncé, expressément ou tacitement, à la prescription biennale attachée à toute action dérivant d'un contrat d'assurance ; qu'en l'espèce, Mme Y... a soutenu que la société ACM Vie, qui considérait que ses demandes étaient prescrites au-delà du délai biennal ayant couru à compter du 1er décembre 2005, avait renoncé à cette prescription en lui versant volontairement, le 10 avril 2014, une somme au titre du contrat d'assurance ; que, pour exclure cette renonciation, la cour a retenu que ce paiement était sans conséquence dès lors que son montant était contesté, ce qui laissait intactes les données du litige ; que, cependant, cette contestation, dont la société ACM Vie a indiqué qu'elle tendait à faire valoir que « le montant du capital n'était pas en adéquation avec ce qu'elle croyait devoir percevoir » (ses concl. p. 7, § 6), est celle-là même dont elle a soutenu qu'elle était prescrite parce qu'elle n'a pas été introduite dans un délai de deux ans à compter du 1er décembre 2005 ; qu'il s'ensuit que c'est bien une même demande que la société ACM Vie a entendu satisfaire, fût-ce à hauteur d'un montant contesté, après l'avoir considéré prescrite ; qu'en jugeant dès lors que ladite société n'avait pas renoncé par le paiement effectué au bénéfice de la prescription, la cour a violé les articles L. 114-1 du code des assurances et 2251 du code civil.