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Cour de cassation, 06 février 2014. 12-29.959

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

12-29.959

Date de décision :

6 février 2014

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été blessé dans un accident de la circulation alors qu'il était passager d'une motocyclette conduite par M. Y..., assuré auprès de la société MACIF (l'assureur) ; qu'après expertise, M. X..., assisté de son curateur, l'Association tutélaire des Vosges ainsi que ses proches ont assigné l'assureur en indemnisation de leurs préjudices, en présence de la mutuelle Vitalité santé et de la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges (la caisse) ; Attendu que le premier moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le second moyen, pris en sa troisième branche : Vu l'article 1382 du code civil, ensemble le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime ; Attendu que pour fixer l'indemnité due à M. X... au titre du poste de préjudice de la tierce personne future, l'arrêt, par motifs propres et adoptés, évalue à la somme de 21 528 euros les dépenses annuelles d'assistance lors des retours en famille sur la base de cinquante-cinq jours par an, additionne à ce montant les frais d'assistance complémentaire pendant les périodes d'hébergement en établissement évalués, après capitalisation, à la somme de 169 908,09 euros et déduit du résultat obtenu le capital représentatif de la majoration tierce personne de la rente invalidité servie à la victime par la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges, soit la somme de 121 022,94 euros ; Qu'en statuant ainsi, en limitant à un an de prise en charge, l'indemnité allouée au titre du besoin d'assistance futur de M. X... lors des retours en famille, alors qu'elle constatait que la situation de la victime ne pouvait être qualifiée de provisoire, la cour d'appel a violé le texte et le principe susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du second moyen : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 octobre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar ; Condamne la société MACIF aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société MACIF, la condamne à payer à M. X..., la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille quatorze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour M. X.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. X... de sa demande tendant à voir réserver ses droits au titre de son préjudice assistance tierce-personne future et d'AVOIR, en conséquence, alloué (sous déduction de la prestation de la CPAM) une indemnité globale et définitive pour les frais futurs « tierce-personne » à hauteur de la somme de 69.413,15 euros dont 21.528 ¿ pour l'assistance tierce-personne et 169.908,09 euros pour l'assistance complémentaire à domicile; AUX MOTIFS PROPRES QU'en ce qui concerne les frais futurs, l'assistance complémentaire à domicile, il convient de retenir le montant annuel de 30.971 ¿ pour 4 ans soit 7742,75 ¿ par an ; que le tribunal a exactement procédé à la capitalisation avec un coefficient de 21,515 soit un montant révisé de 7742,75 x 21,815 = 169.908,09 ¿c'est par des motifs qu'il n'y a pas lieu de paraphraser que le premier juge a accordé la somme de 21.528 ¿ pour l'assistance tierce-personne future ; que finalement, la somme devant être accordée pour l'assistance et la tierce-personne future s'élève à : 21.528 + 168.908,09 ¿ 121.022,94 = 69.413,15 ¿ (au lieu de 50.286,85 ¿) ; que c'est à tort que l'appelant soutient que ses conditions de vie actuelles en appartement regroupées ne constituent qu'une situation provisoire et demande la réserve de l'indemnisation de ce poste de préjudice, alors que si la situation de M. X... est susceptible d'évoluer, elle ne peut pour autant être qualifiée de provisoire, l'évolution n'étant pas certaine ; que les prétentions émises de ce chef ne peuvent qu'être rejetées (arrêt p. 12, § 2 & 3) ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE pour les frais futurs d'assistance complémentaire à domicile, dans lesquels M. X... englobe l'entretien du linge et du logement, les frais de repas, de transport et de téléalarme, il est fort à craindre que ces frais très divers ne donnent lieu à litiges incessants, la MACIF considérant à juste titre que les frais étrangers au handicap doivent rester à charge de M. X..., et les parties n'ayant manifestement pas les mêmes critères de différenciation ; que pour ces frais, il y a lieu de noter qu'ils se sont montés au total pour les années 2007 à 2010 à 27.864 ¿, selon somme fixée par le tribunal, soit 6966 ¿ par an ; que le tribunal est en réalité tenu de procéder à la capitalisation de cette somme, bien qu'elle soit demandée sous une forme annuelle, afin de pouvoir en déduire les sommes capitalisées figurant à ce titre au décompte de la CPAM ; que sur la base d'une annuité de 6866 ¿, la somme due, capitalisée de manière viagère en fonction du barème de capitalisation 2004, s'établit à 6866 x 21,815 (pour 39 ans) = 149.781,79 ¿ ; qu'il n'y a pas lieu de réserver ses droits en cas d'augmentation des besoins en assistance tierce personne, même résultant d'un changement d'hébergement, mais de prévoir cependant qu'en cas d'hébergement futur à plus de 100 km d'Epinal, donc en un lieu éloigné de sa famille, les frais de trajet entre l'établissement et Epinal devront être payés en sus de la somme forfaitaire fixée, par la MACIF, sur production de factures justificatives (jugement p. 25) ; 1°) ALORS QUE la contradiction de motifs équivaut au défaut de motifs ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait tout à la fois réserver les droits de monsieur X... concernant l'acquisition et l'aménagement d'un logement motif pris de ce qu'« il ne saurait être imposé à monsieur X... de vivre définitivement en établissement, alors qu'avant l'accident, il résidait dans un immeuble d'habitation courante » et refuser de réserver ses droits pour l'indemnisation du poste de préjudice assistance complémentaire à domicile motif pris que « ses conditions de vie actuelles en appartement regroupés » ne peuvent être qualifiées « de provisoire » ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel s'est contredite et a derechef violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE les frais d'assistance complémentaire constituaient des frais temporaires dans l'attente du retour définitif à domicile de monsieur X... ; qu'en conséquence, en décidant de capitaliser ce poste de préjudice quand l'assistance de la victime résidant au foyer Résidence « les Primevères » n'était que provisoire, la cour d'appel a en toute hypothèse violé l'article 1382 du code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR alloué une indemnité globale et définitive à hauteur de la somme de 21.528 ¿ pour les frais futurs d'assistance tierce-personne ; AUX MOTIFS PROPRES QUE c'est par des motifs qu'il n'y a pas lieu de paraphraser que le premier juge a accordé la somme de 21.528 ¿ pour l'assistance tierce-personne future ; que finalement, la somme devant être accordée pour l'assistance et la tierce-personne future s'élève à : 21.528 +168.908,09 ¿ 121.022,94 = 69.413,15 ¿ (au lieu de 50.286,85 ¿) ; que c'est à tort que l'appelant soutient que ses conditions de vie actuelles en appartement regroupées ne constituent qu'une situation provisoire et demande la réserve de l'indemnisation de ce poste de préjudice, alors que si la situation de M. X... est susceptible d'évoluer, elle ne peut pour autant être qualifiée de provisoire, l'évolution n'étant pas certaine ; que les prétentions émises de ce chef ne peuvent qu'être rejetées (arrêt p. 12, § 2 & 3) ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE pour l'assistance tierce-personne future, il y a lieu d'accorder à M. X... les sommes suivantes : 55 jours de 24 h de retour à domicile par an, comme demandées et justifiées par les attestations produites de la structure d'accueil, à raison de deux fins de semaine par mois, soit 24 week-end (visites du samedi au dimanche) de 2 jours et quelques jours fériés, soit 55 jours dont 31 nuits ; taux actualisé de l'heure : 18 euros bruts ; 55 jours à taux plein de 18 ¿ = 55 jours x 24 h x 18 ¿ = 23.760 ¿ dont 31 nuits à 2/3 du taux, soit 31 jours x 12 h x (18 x 2/3) soit 372 h à 12 ¿ au lieu de 18 ¿, soit une différence de 372 x 6 = 2.232 ¿ ; que la somme due est donc de 23.760 ¿ 2.232 = 21.528 ¿ ; qu'au total, pour le poste frais d'assistance futurs et frais de recours à tierce-personne futurs (en dehors de son lieu d'hébergement habituel lors des retours dans sa famille), la somme due se monterait à 149.781,79 ¿ + 21.528 = 171.309,79 ¿ ; qu'il y a lieu d'en déduire la somme de 121.022,94 ¿ de capital représentatif pour le futur de la majoration tierce-personne de la pension d'invalidité, suivant décompte de la CPAM, d'où un reliquat dû de : 171.309,79 ¿ 121.022,94 = 50.286,85 ¿ (jugement pp. 25 et 26) ; 1°) ALORS QUE monsieur X... avait expressément critiqué le jugement en ce qu'il avait opéré une distinction entre les heures de jour et les heurs de nuit pour la rémunération de la tierce personne ; qu'il avait, à cet égard, invoqué d'une part, sa perte totale d'autonomie et son besoin subséquent d'être aidé pour tous les actes de la vie courante, d'autre part, la nécessité de faire appel à des associations spécialisées d'aides à domicile assumant les contraintes administratives de tout employeur et, enfin, l'absence d'exonération de charges patronales ; qu'en se bornant dès lors à adopter purement et simplement les motifs du jugement sur ce point, la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions de monsieur X... et a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE l'indemnisation du poste de préjudice tierce personne est exclusivement subordonnée aux besoins de la victime en aide humaine sans distinction selon la nature de l'aide apportée pendant la période diurne ou nocturne ; qu'en conséquence, en procédant à cette distinction, la cour d'appel a derechef violé l'article 1382 du code civil ; 3°) ALORS QUE s'agissant de frais futurs, le poste d'indemnisation « assistance tierce personne » devait être fixé soit sous forme de rente annuelle provisoire dans l'attente d'un retour définitif à domicile, soit capitalisé ; qu'en fixant dès lors à 21.528 euros l'évaluation définitive du poste assistance tierce personne future quand cette somme correspondait seulement au coût annuel de ce chef de préjudice, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil.

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