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Tribunal Administratif de la Guadeloupe, 14 novembre 2022. 2201246

Juridiction :

Tribunal Administratif de la Guadeloupe

Numéro de pourvoi :

2201246

Date de décision :

14 novembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 novembre 2022 à 15h54, heure de Guadeloupe, M. B A, représenté par Me Pierre-Louis, demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au titre de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de suspendre son placement en rétention depuis le 4 novembre 2022 ; 3°) de suspendre l'arrêté préfectoral du 4 novembre l'obligeant à quitter le territoire français sans délai de départ avec une interdiction de retour de 3 ans et fixant le pays de renvoi ; 4°) de condamner l'Etat en cas d'admission définitive à l'aide juridictionnelle de M. A, au versement à Me Pierre-Louis de la somme de 1 500 euros en application de l'article L.761-1 du Code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle ou, en cas de rejet de la demande d'aide juridictionnelle, à verser à M. A la somme de 1 500 euros en application de l'article L.761-1 du Code de justice administrative. Le requérant soutient que : - l'urgence est caractérisée dans la mesure où l'expulsion a été fixée au jeudi 10 novembre à 17h ; - son arrêté a été notifié à 10h pour un départ à Sainte-Lucie prévu à 17h ; il n'a donc pas été en mesure d'assurer efficacement sa défense et encore moins d'user de tous les moyens de recours ; - son dossier n'a pas été instruit compte tenu de la rapidité de la décision. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". Enfin, aux termes de l'article L. 522-3 du code de justice administrative : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. Par la présente requête, M. A, ressortissant de nationalité haïtienne, né le 28 juin 1995 à Castries (Sainte-Lucie), demande principalement au juge des référés de suspendre l'arrêté préfectoral du 4 novembre l'obligeant à quitter le territoire français sans délai de départ avec une interdiction de retour de 3 ans et fixant le pays de renvoi, ainsi que son placement en rétention. 3. Si M. A fait valoir que son expulsion est prévue pour le 10 novembre 2022 à 17h, date d'enregistrement de la présente requête, il en résulte qu'en saisissant le juge des référés du tribunal de céans une heure et six minutes avant l'heure de son expulsion, alors même que l'arrêté l'obligeant à quitter le territoire français a été pris six jours avant, il a placé la juridiction devant l'impossibilité matérielle de juger son cas avant son expulsion. Par conséquent, M. A ne peut être regardé comme justifiant d'une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. 4. Dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu d'admettre M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et de rejeter les conclusions de la requête présentées au titre de l'injonction et de l'article L.761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Basse-Terre, le 14 novembre 2022. Le juge des référés, signé S. GOUÈS La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme La greffière en chef Signé M-L Corneille

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