Texte intégral
AFFAIRE N° RG 25/01608 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2WZC
COUR D’APPEL DE PARIS
ANNEXE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
J.L.D. CESEDA
AFFAIRE N° RG 25/01608 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2WZC
MINUTE N° RG 25/01608 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2WZC
ORDONNANCE
sur demande de prolongation du maintien en zone d'attente
(ART L342-1 du CESEDA)
Le 24 Février 2025,
Nous, Raphaëlle AGENIE-FECAMP, magistrat du siège du tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Christelle PICHON, Greffier
Vu les dispositions des articles L.342-1 à L.342-11 et R.342-1 à R.342-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
PARTIES :
REQUERANT :
Le directeur de la Police aux Frontières de l'aéroport [8]
représenté par la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire : P0500
PERSONNE MAINTENUE EN ZONE D'ATTENTE :
Monsieur [K] [Z] [G]
né le 07 Décembre 2003 à [Localité 2]
de nationalité Congolaise
assisté de Me Amédée NGANGA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, avocat choisi
Monsieur le procureur de la République, préalablement avisé, n'est pas présent à l'audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l'audience publique, le président a procédé au rappel de l'identité des parties.
Suivant les conclusions de nullité qu'il a déposées avant tout débat au fond,Me Amédée NGANGA, avocat plaidant, avocat de Monsieur [K] [Z] [G], a été entendu en sa plaidoirie;
En réplique, la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocats plaidant représentant l'autorité administrative a été entendu en ses observations;
L'incident a été joint au fond ;
Monsieur [K] [Z] [G] a été entendu en ses explications ;
la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocats plaidant représentant l'autorité administrative a été entendu en sa plaidoirie ;
Me Amédée NGANGA, avocat plaidant, avocat de Monsieur [K] [Z] [G], a été entendu en sa plaidoirie ;
Le défendeur a eu la parole en dernier,
MOTIVATIONS
Attendu que Monsieur [K] [Z] [G] non autoriséà entrer sur le territoire français le 20/02/2025 à 10:05 heures, a suivant décision du Chef de Service de contrôle aux frontières ou d'un fonctionnaire désigné par lui, en date du 20/02/2025 à 10:05 heures, été maintenu dans la zone d'attente de l'aéroport de [8] pour une durée de quatre jours ;
Attendu qu'à l'issue de cette période la personne maintenue en zone d'attente n'a pas été admise et n'a pas pu être rapatriée ;
Attendu que par saisine du 24 Février 2025 l'autorité administrative sollicite la prolongation du maintien de Monsieur [K] [Z] [G] en zone d'attente pour une durée de huit jours;
Attendu que conformément aux dispositions de l'article 9 du Code de Procédure Civile, il appartient à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention;
Attendu qu'en application des dispositions de l'article L.342-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le maintien en zone d'attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé, par le juge des libertés et de la détention "statuant sur l'exercice effectif des droits reconnus à l'étrangers", pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours;
Attendu qu'en vertu de l’article L.342-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l'autorité administrative expose dans sa saisine les raisons pour lesquelles l'étranger n'a pu être rapatrié ou, s'il a demandé l'asile, admis, et le délai nécessaire pour assurer son départ de la zone d'attente ;
Vu la requête du Directeur de la Police Aux Frontières en date du 24 02 2025 accompagnée des pièces jointes suivantes:
- la décision de refus d'entrée et de placement en zone d'attente de l'intéressé(e) notifiée le 20 02 2025 à 10H05 au motif suivant : " est en possession d'un document de voyage faux, falsifié ou altéré" (passeport falisifié par apposition d'un compostage départ de [Localité 3] en date du 09 10 2024 contrefait)
- la copie du registre mentionnant le placement en zone d'attente, les documents de voyage, la langue utilisée pour communiquer, et la signature de l'intéressé(e), ainsi que l'avis des droits notifiés: être assisté d'un conseil, d'un interprète, d'un médecin, de communiquer avec un conseil ou toute autre personne de son choix et quitter à tout moment la zone d'attente pour toute destination située hors de France;
- le procès-verbal d'audition en date du 20 02 2025 au terme de laquelle l'intéressé qui se disait étudiant au CONGO, expliquait se rendre en ROUMANIE pour y assister à un séminaire, et dont le voyage avait été payé par la société GUERIAL
- la copie du passeport congolais en cours de validité au nom de l'intéressé(e), supportant un visa délivré par les autorités roumaines valable du 19 au 28 02 2025,la billetterie [Localité 6]/[Localité 3] du 20 02 2025
- l'extraction du fichier VISABIO mentionnant que Monsieur [K] [Z] [G] avait effectué deux demandes de visa depuis [Localité 7] (AFRIQUE DU SUD) demandes accueillies par les autorités roumaines pour des séjours du 16 09 au 15 10 2024 et du 19 au 28 02 2025;
- le procès-verbal établi le 22 02 2025 actant le refus de l’intéressé(e) d’embarquer sur un vol retour à destination de [Localité 2] (CONGO),
sur la recevabilité de la requête
Vu l’arrêt de la Cour de Justice de l’Union Européenne en date du 8 novembre 2022 référencée C.704/20 ;
Attendu qu'aux termes de l'article L343-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile "l'étranger placé en zone d'attente est informé, dans les meilleurs délais, qu'il peut demander l'assistance d'un interprète et d'un médecin, communiquer avec un conseil ou toute personne de son choix et quitter à tout moment la zone d'attente pour toute destination située hors de France. Il est également informé des droits qu'il est susceptible d'exercer en matière de demande d'asile. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu'il comprend. Mention en est faite sur le registre mentionné au second alinéa de l'article L. 341-2, qui est émargé par l'intéressé.
En cas de placement simultané en zone d'attente d'un nombre important d'étrangers, la notification des droits mentionnés au premier alinéa s'effectue dans les meilleurs délais, compte tenu du nombre d'agents de l'autorité administrative et d'interprètes disponibles. De même, dans ces mêmes circonstances particulières, les droits notifiés s'exercent dans les meilleurs délais."
Qu’aux termes de l’article R342-2 "A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment d'une copie du registre prévu au second alinéa de l'article L. 341-2 ".
Attendu que le procès-verbal de mise à disposition ne fait pas partie des pièces justificatives utiles au sens de ce texte, dès lors que les autres pièces de la procédure permettent de vérifier les circonstances du contrôle de l'étranger ainsi que la régularité de la privation de liberté dont il a fait l'objet pendant la période ayant précédé la notification de la décision de placement en zone d'attente;
Attendu qu'en l'espèce, il résulte de la lecture des pièces jointes à la requête que Monsieur [K] [Z] [G] est arrivé(e) à l’aéroport de [8] par le vol en provenance de [Localité 2] (CONGO) du 20 02 2025 à 07H38, qu’il(elle) s’est présenté(e) au poste de contrôle transfrontalier le même jour à 08H00, qu'il(elle) a été présenté(e) à l'officier de quart à 09H55 et que la décision de refus d'entrée et de placement en zone d'attente lui a été notifiée à 10H05;
Qu’il en résulte que l'examen de son passeport falsifié par apposition d'un compostage contrefait a conduit l’administration à lui notifier sa décision de refus d’entrée 2H05 minutes après le début des opérations de contrôle ce qui constitue un délai cohérent avec les diligences effectuées et au regard du nombre de passagers en provenance du même vol ayant fait l'objet d'un contrôle simultané par les services de la Police Aux Frontières;
Qu’en conséquence et dans le cas d’espèce, le défaut de communication par l’administration du rapport descriptif des opérations de contrôle n’apparaît pas justifier que la requête soit déclarée irrecevable du fait qu’elle n’était pas accompagnée de toutes pièces justificatives utiles tel qu’exigé par les dispositions réglementaires sus rappelées, la rédaction et la communication d’un n’apparaissant pas essentielles à permettre le contrôle par le juge de céans devant porter sur la régularité de la privation de liberté de l'étranger pendant la période ayant précédé la notification de la décision de placement en zone d'attente ;
Que la requête sera donc déclarée recevable;
sur le moyen d’irrégularité
Attendu qu'aux termes de l'article L342-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile "en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du maintien en zone d'attente que lorsque cette irrégularité a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger »;
Attendu que si le délai de maintien en zone d'attente court à compter de la décision administrative de placement dans cette zone, il appartient au juge judiciaire, saisi par l'autorité administrative, de se prononcer comme gardien de la liberté individuelle, sur les irrégularités attentatoires à cette liberté invoquées par l'étranger ;
Attendu que pour les motifs ci-dessus explicités, le moyen d'irrégularité tiré de la notification tardive des droits n'apparaît pas suffisamment fondé et sera rejeté;
sur le fond
Attendu que si le juge judiciaire a la faculté de ne pas autoriser la prolongation du maintien en zone d’attente de l’étranger, il ne peut remettre en cause la décision administrative de refus d’entrer et doit s’assurer que celui-ci ne tente pas de pénétrer frauduleusement sur le territoire français et présente des garanties sur les conditions de son séjour mais également de départ du territoire français, l'existence de garanties de représentation de l'étranger n'étant pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d'attente ;
Attendu qu'à l'audience, Monsieur [K] [Z] [G] explique qu’il est étudiant au CONGO, voulait assister à un séminaire en ROUMANIE relatif au tourisme, car il veut acquérir des compétences en matière de marketing et management; qu'il ne peut expliquer le compostage contrefait figurant sur son passeport; qu'il ajoute que ses parents peuvent l’héberger en FRANCE ;
Attendu au cependant que malgré pièces justificatives déposées ce jour à l'audience, le projet de séjour de Monsieur [K] [Z] [G] n'apparaît toujours pas clairement exposé par l'intéressé(e) qui évoque tout à la fois le souhait de suivre un séminaire pour acquérir des compétences en matière de tourisme en ROUMANIE et la possibilité d'être hébergé par sa mère à [Localité 5]; qu'il ne fournit aucune explication concernant la falsification de son passeport et ne justifie pas par ailleurs de sa situation stable au CONGO;
Qu'en conséquence, à défaut de garanties suffisantes sur les conditions de son séjour mais également de départ du territoire national - l'intéressé(e) ayant refusé d'embarquer sur le vol réservé par l'administration le 22 02 dernier- il y a lieu de faire droit à la requête de l'administration et de prolonger le maintien de Monsieur [K] [Z] [G] en zone d'attente pour une durée de huit jours;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire
Déclarons la requête de l'administration recevable
Rejetons le moyen d'irrégularité soulevé
Autorisons le maintien de Monsieur [K] [Z] [G] en zone d'attente de l'aéroport de [8] pour une durée de huit jours.
Fait à TREMBLAY EN FRANCE, le 24 Février 2025 à heures
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES :
Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu'elle est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel de Paris dans un délai de 24 heures à compter de la présente ordonnance (déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe du service des etrangers du premier président de la cour d'appel de Paris. Fax n° [XXXXXXXX01] ou mail
[Courriel 4]). Cet appel n'est pas suspensif de l'exécution de la mesure d'éloignement.
Information est donnée à l'intéressé(e) qu'il est maintenu(e) à disposition de la justice pendant un délai de 10 heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu'il est mis fin à son maintien en zone d'attente.
LE REPRÉSENTANT DE L'ADMINISTRATION
L'INTÉRESSÉ(E)
L'INTERPRÈTE
L'ADMINISTRATEUR AD'HOC
AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE :
(De 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00)
La présente ordonnance mettant fin au maintien de l'étranger en zone d'attente
a été notifiée au procureur de la République, absent à l’audience, par voie dématérialisée,
le ..24 Février 2025...... à ..........h.............
Le greffier
(De 12h00 à 14h00 et de 18h00 à 9h00)
Le procureur de la République, absent à l’audience, a été avisé de la présente ordonnance mettant fin au maintien de l'étranger en zone d'attente, par un appel téléphonique donné par le greffier au magistrat de permanence générale,
le ..24 Février 2025...... à ..........h.............
Ce magistrat :
❑ a indiqué interjeter appel et demander au premier président de déclarer son recours suspensif
❑ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté
❑ n’a pu être joint, un message lui ayant été laissé
Le greffier
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