Cour de cassation, 25 juin 2025. 24-11.321
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
24-11.321
Date de décision :
25 juin 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
SOC.
CZ
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 25 juin 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme LACQUEMANT, conseiller le plus ancien
faisant fonction de président
Décision n° 10598 F
Pourvoi n° B 24-11.321
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 25 JUIN 2025
La société DSM Nutritional Products France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° B 24-11.321 contre l'arrêt rendu le 21 novembre 2023 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [S] [L], domicilié [Adresse 3],
2°/ à France travail, dont le siège est [Adresse 2],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Chiron, conseiller référendaire, les observations écrites de la SAS Boucard-Capron-Maman, avocat de la société DSM Nutritional Products France, de la SAS Zribi et Texier, avocat de M. [L], après débats en l'audience publique du 26 mai 2025 où étaient présents Mme Lacquemant, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Chiron, conseiller référendaire rapporteur, Mme Nirdé-Dorail, conseiller et Mme Dumont, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société DSM Nutritional Products France aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société DSM Nutritional Products France et la condamne à payer à M. [L], la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le vingt-cinq juin deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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