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Cour de cassation, 17 octobre 1990. 86-45.334

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-45.334

Date de décision :

17 octobre 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Schutzenberger Grande Brasserie de la Patrie, société anonyme, dont le siège est à Schiltigheim (BasRhin), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 septembre 1986 par la cour d'appel de Douai (5ème chambre sociale), au profit : 1°) de M. Didier X..., demeurant à Blendecques (PasdeCalais), ..., 2°) de M. JeanMarc A..., demeurant à SaintOmer (PasdeCalais), ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 septembre 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. LaurentAtthalin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Benhamou, Boittiaux, conseillers, M. Faucher, conseiller référendaire, M. Ecoutin, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LaurentAtthalin, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Schutzenberger, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de MM. X... et A..., les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Schutzenberger fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Douai, 25 septembre 1986) de l'avoir condamnée à payer à M. X..., employé comme VRP pour les départements du Nord et du Pas-de-Calais depuis 1977, et à M. A..., qui partageait depuis 1982 avec M. X... la prospection de son secteur, deux sommes à titre de commissions sur un marché de bière passé avec la société Auchan alors, selon le moyen, d'une part, que dans ses conclusions d'appel, la société faisait valoir que M. A... n'avait pas signé avec elle un contrat de travail, mais seulement un contrat d'association avec M. X..., ainsi que cela résultait de la lettre du 29 juin 1982 de ce dernier, de sorte que manque de base légale au regard des dispositions des articles L. 751-1 et suivants du Code du travail l'arrêt attaqué qui, sans préciser quelle aurait été la date dudit contrat, fait état, au sujet de M. A..., d'un "contrat d'embauche" qui, comme celui de M. X..., lui aurait accordé un droit à commission en subordonnant ce droit pour les ventes sous contre-marque à une intervention de sa part, le taux de la commission étant fixé d'un commun accord, cas par cas, selon l'importance de l'intervention ; alors, d'autre part, que la lettre d'engagement du 18 octobre 1977 de M. X... stipulait que "les ventes réalisées dans votre région sous contre-marque éventuelle n'entrent pas dans ces calculs ; elles pourront toutefois, selon l'importance de votre intervention, faire l'objet d'un commissionnement qui sera défini cas par cas", qu'il résultait ainsi de la lettre d'engagement du VRP que pour les ventes sous contre-marque, le principe de l'octroi d'une commission dépendait de l'importance de l'intervention du VRP, de sorte que manque de base légale au regard des dispositions de l'article 1134 du Code civil l'arrêt attaqué, faute par la cour d'appel d'avoir caractérisé en quoi avait consisté en l'espèce l'importance de l'intervention de M. X..., comme de M. A..., qui aurait justifié le principe du droit à une commission à l'occasion de la commande obtenue par la société Schutzenberger de la part de la société Auchan ; alors, encore, que méconnaît les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile l'arrêt attaqué qui accorde crédit à l'attestation de M. Z... invoquée par MM. X... et A..., sans s'expliquer sur le moyen des conclusions d'appel de la société faisant valoir que "le sieur Z... est l'ancien directeur commercial de la société, que celle-ci a dû licencier avec effet immédiat pour faute grave le 28 juin 1984... Ce licenciement a dû être suivi de deux plaintes avec constitution de partie civile en date du 18 octobre 1984 à Strasbourg et à Lille, les faits dénoncés par la société ayant fait l'objet d'une qualification de faux en écriture et d'usage... Depuis lors, dans chaque litige, la société se voit opposer une attestation du sieur Z...... Tout commentaire serait superflu" ; alors, enfin, que la lettre du 26 septembre 1983 de la société à M. X... demandait à ce dernier de remettre deux caisses de bière Sant'or "à la société : Flunch" -qui est juridiquement distincte de la société Auchan- et non, comme l'écrit à tort la cour d'appel, "à la société Flunch Auchan", de sorte que c'est au prix d'une dénaturation des termes clairs et précis de cette lettre du 26 septembre 1983 qui énonce : "Vous voudrez bien remettre les deux caisses de bière Sant'or, sans alcool, consignées à la société : Flunch Immeuble Paricentre..." que l'arrêt attaqué a déclaré que ce courrier porterait : "Vous voudrez bien remettre les deux caisses de bière Sant'or sans alcool, consignées à la société Flunch Auchan", violant ainsi les dispositions de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, devant laquelle la société avait fait valoir qu'elle avait accepté en 1982 que M. X... s'associe avec M. A... et partage avec lui ses commissions, a retenu, hors de toute dénaturation et par une appréciation souveraine de la valeur et de la portée des preuves qui lui étaient soumises, qu'il était établi que MM. X... et A... étaient intervenus dans la conclusion du marché avec la société Auchan et ayant apprécié les diligences qu'ils avaient effectuées, en a déduit qu'ils étaient fondés à réclamer le paiement de commissions sur ce marché ; qu'ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs du moyen ; Sur le second moyen : Attendu que la société reproche encore à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à MM. X... et A... à chacun la somme de 39 550 francs à titre de commissions alors, selon le moyen, d'une part, que méconnaît les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile l'arrêt attaqué qui calcule les commissions qui seraient dues à MM. X... et A... sur l'ensemble des commandes passées par la société Auchan à la société Schutzenberger, sans s'expliquer sur le moyen des conclusions d'appel de la société faisant valoir que ledit contrat avait été conclu "au plan national", de sorte qu'il a reçu exécution "non seulement dans le secteur concédé à M. X... (départements du Nord et du Pas-de-Calais) mais également hors de ce secteur, c'est-à-dire dans les autres départements" ; alors, d'autre part, que l'arrêt attaqué ne pouvait non plus affirmer qu'il n'était nullement établi que le marché litigieux n'ait pas reçu une exécution totale sans, de nouveau, en méconnaissance des dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, s'expliquer sur le moyen des conclusions d'appel de la société invoquant l'attestation du 7 avril 1986 de M. Y..., responsable des achats liquides de la société Auchan, attestant que "les ventes totales réalisées jusqu'au 30 septembre 1985 ont été de 2 980,44 hectolitres de bière Super Sterling" ; alors, en outre, que dans ses conclusions d'appel, la société Schutzenberger faisait valoir qu'elle avait accepté l'association de M. X... avec M. A... "à la suite d'une lettre du 29 juin 1982 de M. X..., laquelle précise, entre autres, que les commissions lui revenant, en exécution de son contrat du 18 octobre 1977, seraient partagées en deux parts égales entre lui et M. A...", que dans leurs conclusions d'appel, MM. X... et A... écrivaient : "A dater de 1982, M. X... proposa de partager la prospection de son secteur avec M. A.... La brasserie donna expressément son accord par M. Z... sous réserve d'un partage égalitaire des commissions", de sorte qu'après avoir reconnu que M. X... avait admis que la commission litigieuse fût calculée au taux de 1 %, ne donnent pas de base légale à leur décision au regard des dispositions de l'article 1134 du Code civil les juges du fond qui accordent aussi bien à M. X... qu'à M. A... une commission de 1 % à l'occasion de la vente litigieuse sous contre-marque ; alors, enfin, que la lettre d'engagement de M. X... portait que "toutes les ventes spéciales occasionnant une réduction de prix pourront faire l'objet d'une réduction de commission qui sera, bien entendu, préalablement discutée et convenue avec vous" et, ainsi que l'a relevé l'arrêt attaqué, dans sa lettre du 25 juillet 1984 à M. X..., la société Schutzenberger explicitait que "Nous sommes, en l'occurrence, confrontés à un autre problème qui est celui du prix particulièrement bas qui a été fait à ce client par notre ancien directeur commercial, qui nous interdit toute charge supplémentaire si nous ne voulons pas en faire une affaire déficitaire", de sorte que manque encore de base légale au regard des dispositions de l'article 1134 du Code civil l'arrêt attaqué qui a condamné la société à payer à MM. X... et A... une commission globale de 2 % à l'occasion de la vente sous contre-marque litigieuse, sans s'expliquer sur la circonstance que la lettre d'engagement de M. X... prévoyait la possibilité d'une réduction de commission dans l'hypothèse où, comme celle de l'espèce, la vente a occasionné une réduction de prix ; Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, la cour d'appel, répondant aux conclusions, d'une part, a relevé que le marché litigieux avait été conclu avec la centrale d'achats de la société Auchan qui était située dans le secteur de MM. X... et A... ; que, d'autre part, appréciant la valeur et la portée des preuves qui lui étaient soumises, elle a retenu qu'il n'était pas établi que le marché n'avait pas été totalement exécuté ; qu'en outre, elle a constaté que le contrat de travail de M. X... stipulait deux taux de commissions de 3 et 2 % selon la nature des produits et que, pour le marché avec la société Auchan, MM. X... et A... avaient réclamé, chacun, seulement une commission de 1 % ; qu'enfin, il ne résulte pas des pièces de la procédure que la société ait fait valoir dans ses conclusions d'appel que le contrat de M. X... stipulait que les ventes spéciales ayant occasionné une baisse de prix pouvaient faire l'objet d'une réduction de commissions ; D'où il suit que le moyen est nouveau et, mélangé de fait et de droit, irrecevable en sa dernière branche et mal fondé en ses autres branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Schutzenberger, envers MM. X... et A..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

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