Cour de cassation, 10 juillet 2014. 13-18.193
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
13-18.193
Date de décision :
10 juillet 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, 25 septembre 2012), que Mme X... épouse Y... a demandé le 25 mai 2005, l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés ; que la commission départementale des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Rhône ayant rejeté sa demande, elle a saisi d'un recours un tribunal du contentieux de l'incapacité ;
Sur le premier moyen pris en sa première branche :
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de refuser d'ordonner une expertise contradictoire, alors, selon le moyen, que les parties doivent être mises en mesure de participer à toute mesure d'instruction confiée par le juge à un tiers, en faisant valoir leurs arguments auprès de celui-ci avant qu'il ne dépose son rapport ; que le respect de ces exigences élémentaires s'impose devant la CNITAAT « au regard du caractère déterminant de la mission confiée au médecin qualifié, qui consiste dans un examen du dossier médical soumis à la CNITAAT, et qui a pour finalité de conclure, ou non, à la réunion des conditions médicales pour l'attribution de la prestation sociale réclamée » (CEDH, 11 janvier 2007, Augusto c/ France, req. n° 71665/01) ; qu'en décidant que l'avis du médecin consultant désigné par la Cour nationale de l'incapacité pouvait servir de base à sa décision, au seul motif s'il avait été notifié aux parties, sans rechercher qu'il n'avait pas été porté atteinte au principe du contradictoire dès lors que Mme Y... n'avait pas été informée de la désignation de ce médecin consultant, n'avait pas pu lui faire passer les pièces de son dossier médical ni discuter avec lui de son état, la cour nationale a privé sa décision de base légale au regard des articles R. 143-27 du code de la sécurité sociale, 16 du code de procédure civile et 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;
Mais attendu que l'arrêt relève que Mme Y... a été invitée par courrier recommandé du 5 janvier 2010 à adresser ses observations écrites expliquant les raisons de sa demande, les observations de son médecin et toutes pièces médicales justifiant sa demande ; que le secrétariat de la Cour nationale a correctement assuré le contradictoire et a adressé sous pli recommandé l'avis rendu par le médecin consultant à Mme Y..., à l'avocat de cette dernière ainsi qu'au médecin traitant désigné par elle ; que l'intéressée a présenté, postérieurement à la réception de l'avis rendu par le médecin consultant, un mémoire parvenu à la Cour nationale le 14 novembre 2011 ;
Qu'en l'état de ces énonciations et constatations dont il ressortait que Mme Y... avait pu débattre devant elle contradictoirement de l'avis du médecin consultant de sorte que le principe de la contradiction et l'équité du procès n'étaient pas méconnus, la Cour nationale a pu, après avoir répondu à des critiques à l'encontre de l'avis rendu par le médecin consultant inopérantes, sans avoir à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, statuer comme elle l'a fait ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le premier moyen pris en ses deuxième et troisième branches :
Attendu que Mme Y... fait le même grief à l'arrêt alors, selon le moyen :
1°/ que les experts qui ne figurent sur aucune des listes dressées par une cour d'appel en application de la loi du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires, doivent, pour chaque mission qui leur est confiée, prêter le serment prévu à l'article 6 de la loi ; qu'en se bornant à affirmer que figure au dossier la prestation de serment signée par M. Z..., médecin, sans constater que ce dernier avait bien prêté serment pour accomplir la mission particulière qui lui était confiée à l'égard de Mme Y... la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 6 susvisé de la loi du 29 juin 1971 ;
2°/ que le juge doit lui-même respecter la contradiction et ne se prononcer qu'au regard de pièces communiquées à toutes les parties ; qu'en retenant, pour écarter le moyen tiré de ce que l'expertise était irrégulière faute de prestation de serment de M. Z..., médecin que « figure bien au dossier la prestation de serment d'expert signée par M. Jean-François Z..., médecin », sans s'être assurée que ce document avait été communiqué à la demanderesse, la Cour nationale de l'incapacité a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'aucune disposition réglementaire ne prévoit l'envoi d' une copie de la prestation de serment du médecin consultant ;
Et attendu que l'arrêt constate que figure au dossier la prestation de serment d'expert signée par M. Z..., médecin ; qu'il retient que, pour désigner un médecin consultant, il n'est pas obligatoire de choisir un expert inscrit sur une liste ;
Qu'en l'état de ces énonciation et constatation, la Cour nationale a pu, sans violer le principe de la contradiction, statuer comme elle l'a fait ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen pris en ses trois premières branches :
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de rejeter son recours contre la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, alors, selon le moyen :
1°/ qu'après avoir exactement rappelé que le médecin doit prendre en compte l'état de santé de l'intéressée à la date de la demande, soit en l'espèce le 25 mai 2005, la cour d'appel, ne pouvait sans méconnaître cette exigence, adopter purement et simplement les conclusions de l'expert qui se fondaient notamment sur « une bonne rémission clinique en 2007 » pour fixer à 40 % le taux d'incapacité ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a violé l'article R. 143-27 du code de la sécurité sociale ;
2°/ que l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles, applicable à la date d'effet du 25 mai 2005, prévoit que pour ce qui concerne les douleurs, en fonction de leur importance, une majoration du taux d'incapacité sera calculée sur la capacité restante ; que pour répondre aux conclusions qui demandaient la mise en oeuvre de cette disposition, la cour d'appel a retenu qu'il avait « été proposé de rajouter un taux sur la capacité restante » ; qu'en se prononçant de la sorte quand ni la décision de la MDPH, ni celle du tribunal ni l'avis de M. Z..., médecin qu'elle déclarait entériner ne rajoutaient un quelconque taux sur la capacité restante au titre des douleurs provoquées par l'affection, la cour d'appel a dénaturé ces trois documents et violé l'article 1134 du code civil ;
3°/ qu'en se bornant à affirmer qu'il aurait été « proposé » de rajouter un taux sur la capacité restante, sans préciser si elle-même entendait en ajouter un ni faire apparaître qu'elle l'aurait ajouté, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'annexe 2-4 susvisée du code de l'action sociale et des familles ;
Mais attendu que sous couvert des griefs de dénaturation et de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par les juges du fond, qui se sont placés à la date de la demande, des faits et preuves soumis à leur examen ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen pris en sa quatrième branche :
Attendu que Mme Y... fait le même grief à l'arrêt alors, selon le moyen, que le retentissement professionnel de l'affection étant l'un des éléments permettant de déterminer le taux d'incapacité, la cour d'appel ne pouvait légalement statuer sur ce taux en affirmant expressément qu'il n'y avait pas lieu pour elle de se prononcer sur l'aptitude de l'intéressée à exercer un emploi ; qu'en statuant par ces motifs, la cour d'appel a violé les articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale, ensemble l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles ;
Mais attendu que l'arrêt énonce que l'allocation aux adultes handicapés est accordée en application des articles L. 821-1, L. 821-2 et D. 821-1 du code de la sécurité sociale, à la personne qui présente, soit un taux d'incapacité de 80 %, soit un taux d'incapacité compris entre 50 % et 79 %, lorsqu'en outre, compte tenu de son handicap, elle est dans l'impossibilité de se procurer un emploi ; qu'il retient qu'à la date du 25 mai 2005, l'état de l'intéressée correspondait à un taux d'incapacité de 40 %, inférieur à 50 % ;
Qu'en l'état de ces constatations et énonciations relevant de son appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve soumis à son examen, dont il ressortait que la première condition prévue par les textes n'était pas remplie, la Cour nationale, qui n'avait pas à rechercher si la seconde l'était, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille quatorze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Gaschignard, avocat aux Conseils, pour Mme X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir refusé d'ordonner une expertise contradictoire et confirmé le jugement rejetant le recours de Mme Y... contre la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées en date du 13 avril 2006,
AUX MOTIFS QUE l'article R. 143-27 alinéa 4 du code de la sécurité sociale ne dispose pas qu'il est fait obligation au médecin consultant d'être spécialisé dans la discipline de la ou les pathologies présentées par la requérante ni que soient mentionnées dans ledit avis le lieu dans lequel il a été établi, ni les coordonnées, ni la spécialité du médecin (¿) ; que la cour précise que figure bien au dossier la prestation de serment d'expert signée par le docteur Jean-François Z... qui, en effet, ne figure pas sur la liste des experts (¿) ; que la cour précise que son secrétariat a correctement assuré le contradictoire ; que figure bien au dossier la désignation du docteur Patricia A... en qualité de médecin désigné par l'appelante ; que la cour rappelle également qu'il ne lui est pas fait obligation d'informer préalablement les parties de la décision de commettre un médecin à titre de consultant ; que le secrétaire général de la cour d'appel a bien communiqué sous pli recommandé avec demande d'avis de réception l'avis rendu par le médecin consultant à Jana X... épouse Y..., l'appelante, à Maître Jacky Copède son conseil, au Docteur Patricia A..., le médecin désigné par l'appelante et à la Maison départementale des personnes handicapées du Rhône, l'intimée, comme en font foi les accusés de réception postaux figurant au dossier ; que suite à la demande du conseil de l'appelante, copie de l'ordonnance de désignation du médecin consultant dans le cadre de la présente affaire a été communiquée au conseil de l'appelante et ce par voie postale, sans préjudicier à l'appelante ni à son délai pour formuler de nouvelles observations ; que l'argumentation de l'intéressée est en conséquence inopérante ; que la cour adopte les conclusions du médecin consultant ;
1° ALORS QUE les parties doivent être mises en mesure de participer à toute mesure d'instruction confiée par le juge à un tiers, en faisant valoir leurs arguments auprès de celui-ci avant qu'il ne dépose son rapport ; que le respect de ces exigences élémentaires s'impose devant la CNITAAT « au regard du caractère déterminant de la mission confiée au médecin qualifié, qui consiste dans un examen du dossier médical soumis à la CNITAAT, et qui a pour finalité de conclure, ou non, à la réunion des conditions médicales pour l'attribution de la prestation sociale réclamée » (CEDH, 11 janvier 2007, Augusto c/ France, req. n° 71665/01); qu'en décidant que l'avis du médecin consultant désigné par la cour nationale de l'incapacité pouvait servir de base à sa décision, au seul motif qu'il avait été notifié aux parties, sans rechercher qu'il n'avait pas été porté atteinte au principe du contradictoire dès lors que Mme Y... n'avait pas été informée de la désignation de ce médecin consultant, n'avait pas pu lui faire passer les pièces de son dossier médical ni discuter avec lui de son état, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles R. 143-27 du code de la sécurité sociale, 16 du code de procédure civile et 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;
2° ALORS QUE les experts qui ne figurent sur aucune des listes dressées par une cour d'appel en application de la loi du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires, doivent, pour chaque mission qui leur est confiée, prêter le serment prévu à l'article 6 de la loi; qu'en se bornant à affirmer que figure au dossier la prestation de serment signée par le docteur Z..., sans constater que ce dernier avait bien prêté serment pour accomplir la mission particulière qui lui était confiée à l'égard de Mme Y... la cour a privé sa décision de base légale au regard de l'article 6 susvisé de la loi du 29 juin 1971 ;
3° ALORS QUE le juge doit lui-même respecter la contradiction et ne se prononcer qu'au regard de pièces communiquées à toutes les parties ; qu'en retenant, pour écarter le moyen tiré de ce que l'expertise était irrégulière faute de prestation de serment du docteur Z... que « figure bien au dossier la prestation de serment d'expert signée par le Docteur Jean François Z... », sans s'être assurée que ce document avait été communiqué à la demanderesse, la cour nationale de l'incapacité a violé l'article 16 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement rejetant le recours de Mme Y... contre la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées en date du 13 avril 2006
AUX MOTIFS QUE le docteur Z..., médecin consultant commis conformément aux dispositions de l'article R. 143-27, expose : « cette femme de 38 ans à la date de la demande présente une rectocolite ulcéro-hémorragique connue depuis 1996, le certificat initial ne décrit pas de troubles fonctionnels. Il confirma un traitement par Fivasa 800. En 2006 on décrit des douleurs abdominales chroniques avec météorisme ainsi que des épisodes diarrhéiques traité par imodium, ce qui lui permet une vie sociale « à peu près normale ». En 2007, on parle de bonne rémission clinique. La situation semble s'aggraver plus tard, la prescription d'Imurel en témoigne » ; que la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article R. 143-27 du code de la sécurité sociale, le médecin désigné examine le dossier médical soumis à la cour et se prononce sur l'état de santé de l'intéressée à la date de la demande, soit le 25 mai 2005 ; qu'en cas d'aggravation postérieure, il appartient à l'intéressée de formuler une nouvelle demande auprès de la Maison départementale des personnes handicapées dont elle dépend ; que la cour constate avec le médecin consultant, dont elle adopte les conclusions que, lors de sa demande initiale, l'intéressée présentait surtout une rectocolite ulcéro-hémorragique avec colite gauche chronique et traitement de fond (¿) ; que quatre niveaux de déficience peuvent être définis et que la déficience est qualifiée de moyenne avec quelques limitations dans la vie quotidienne et socioprofessionnelle (taux de 20 à 40%) en cas de nausées fréquentes avec vomissements nécessitant un traitement permanent ; que les phénomènes douloureux étant des symptômes subjectifs, il a été proposé de rajouter un taux sur la capacité restante ; qu'il ressort notamment du questionnaire d'autonomie complété par le docteur B... qu'hormis une difficulté partielle pour les déplacements à l'extérieur, Jana X... épouse Y... accomplissait seule et sans qu'aucune difficulté de quelque nature que ce soit ne soit mentionnée, tous les autres actes énumérés notamment ceux relatifs à l'alimentation et l'élimination ; qu'il en résulte encore qu'à la date de sa demande du 25 mai 2005, et sans qu'il soit nécessaire de recourir à une nouvelle expertise, l'état de l'intéressée, qui correspondait à un taux d'incapacité de 40% soit inférieur à 50% en application du guide-barème, ne justifiait pas l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés visée aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale ; qu'en cet état, il n'y a pas lieu de se prononcer sur son aptitude à exercer un emploi ;
1° ALORS QU'après avoir exactement rappelé que le médecin doit prendre en compte l'état de santé de l'intéressée à la date de la demande, soit en l'espèce le 25 mai 2005, la cour d'appel, ne pouvait sans méconnaître cette exigence, adopter purement et simplement les conclusions de l'expert qui se fondaient notamment sur « une bonne rémission clinique en 2007 » pour fixer à 40% le taux d'incapacité ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a violé l'article R. 143-27 du code de la sécurité sociale ;
2° ALORS QUE l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles, applicable à la date d'effet du 25 mai 2005, prévoit que pour ce qui concerne les douleurs, en fonction de leur importance, une majoration du taux d'incapacité sera calculée sur la capacité restante ; que pour répondre aux conclusions qui demandaient la mise en oeuvre de cette disposition, la cour a retenu qu'il avait « été proposé de rajouter un taux sur la capacité restante » ; qu'en se prononçant de la sorte quand ni la décision de la MDPH, ni celle du tribunal ni l'avis du docteur Z... qu'elle déclarait entériner ne rajoutaient un quelconque taux sur la capacité restante au titre des douleurs provoquées par l'affection, la cour a dénaturé ces trois documents et violé l'article 1134 du Code civil ;
3° ALORS subsidiairement QU'en se bornant à affirmer qu'il aurait été « proposé » de rajouter un taux sur la capacité restante, sans préciser si elle-même entendait en ajouter un ni faire apparaître qu'elle l'aurait ajouté, la cour a privé sa décision de base légale au regard de l'annexe 2-4 susvisée du code de l'action sociale et des familles ;
4° ALORS QUE le retentissement professionnel de l'affection étant l'un des éléments permettant de déterminer le taux d'incapacité, la cour ne pouvait légalement statuer sur ce taux en affirmant expressément qu'il n'y avait pas lieu pour elle de se prononcer sur l'aptitude de l'appelante à exercer un emploi ; qu'en statuant par ces motifs, la cour a violé les articles L. 821-1 et L.821-2 du code de la sécurité sociale, ensemble l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles.
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