Cour d'appel, 03 avril 2014. 12/01250
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
12/01250
Date de décision :
3 avril 2014
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SG/CD
Numéro 14/01255
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 03/04/2014
Dossier : 12/01250
Nature affaire :
Demande d'annulation d'une décision d'un organisme
Affaire :
SARL AUTAA LEVAGE
C/
URSSAF [Localité 1]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 03 Avril 2014, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 03 Février 2014, devant :
Madame PAGE, Conseiller faisant fonction de Président, par suite de l'empêchement légitime de tous les titulaires et des magistrats désignés par ordonnance et se trouvant le magistrat du siège présent le plus ancien dans l'ordre de nomination à la Cour
Monsieur GAUTHIER, Conseiller
Monsieur SCOTET, Conseiller
assistés de Madame HAUGUEL, Greffière.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
SARL AUTAA LEVAGE
représentée par son gérant
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Maître VIALA de la SCP FIDAL, avocat au barreau de PAU
INTIMÉE :
URSSAF [Localité 1] venant aux droits de l'URSSAF DES PYRÉNÉES-ATLANTIQUES
Service contentieux
prise en la personne de son Directeur
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Maître GARRETA, avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 13 FÉVRIER 2012
rendue par le TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE DE PAU
RG numéro : 20090165
LES FAITS, LA PROCÉDURE :
La SARL AUTAA LEVAGE a pour activité le transport routier et le levage manutention et possède deux établissements, dont un établissement principal situé à [Localité 2] dans les [Localité 3] et un établissement secondaire situé à [Localité 4].
L'URSSAF a adressé le 5 novembre 2007 deux lettres d'observations à chacun des deux établissements.
Le redressement pour l'établissement principal a fait l'objet d'une mise en demeure en date du 21 décembre 2007, portant sur la somme totale de 42.219 € correspondant à :
- pour l'année 2004 : 13.486 € au titre des cotisations et 1.348 € titre de majorations de retard,
- pour l'année 2005 : 14.479 € au titre des cotisations et 1.447 € au titre de majorations de retard,
- pour l'année 2006 : 10.418 € au titre des cotisations et 1.041 € au titre de majorations de retard.
Par lettre du 18 janvier 2008, la société a saisi la commission de recours amiable d'une contestation de ce redressement portant :
- sur les frais professionnels : utilisation du véhicule personnel (indemnités kilométriques) ; chauffeurs-routiers-indemnité de casse-croûte ; chauffeurs-routiers-repas alloués en local ; chauffeurs-routiers-repas du soir ; indemnités de grands déplacements ;
- sur la prise en charge de dépenses personnelles du salarié ;
- sur les acomptes, avances, prêts non récupérés.
Par requête en date du 8 juin 2009, reçue le 10 juin, la SARL AUTAA LEVAGE a saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Pau d'un recours à l'encontre de la décision de la Commission de Recours Amiable de l'URSSAF de Pau en date du 27 avril 2009 qui a maintenu l'intégralité du redressement à la suite du contrôle effectué sur la période du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2006 relativement à son établissement principal sis à ARTIX.
Par jugement du 13 février 2012 (numéro 86-2012) le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Pau a reçu en la forme le recours de la SARL AUTAA LEVAGE, au fond l'en a débouté, a rejeté la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et a confirmé la décision de la Commission de Recours Amiable du 27 avril 2009.
La SARL AUTAA LEVAGE a relevé appel de ce jugement par lettre recommandée avec avis de réception en date du 3 avril 2012.
Cet appel a été enregistré sous le RG numéro 12/01250.
DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES :
La SARL AUTAA LEVAGE, par conclusions écrites, déposées le 6 janvier 2014, reprises oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer, demande à la Cour de :
- infirmer le jugement rendu par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Pau le 13 février 2012,
- réformer la décision rendue par la Commission de Recours Amiable le 27 avril 2009,
- annuler toute la procédure de vérification (y compris la mise en demeure datée du 21 décembre 2007) à tout le moins la considérer comme mal fondée,
- condamner l'URSSAF lui paye la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens et frais d'exécution.
La SARL AUTAA LEVAGE conteste 5 chefs de redressement, et soutient, en substance, que :
Sur l'utilisation du véhicule personnel (indemnités kilométriques) :
- il n'est pas contestable que Monsieur [H] [W] a été contraint d'utiliser son véhicule personnel à des fins professionnelles ;
Sur la prise en charge de « dépenses personnelles du salarié » :
- des cotisations ne peuvent être dues sur le fondement de l'article L. 232-1 du code de la sécurité sociale que sur la rémunération, au vu de l'alinéa 1er de l'article L. 242-1 que l'employeur verse à des salariés parfaitement identifiés et qui bénéficient, des lors des prestations correspondantes, alors qu'en l'espèce, l'URSSAF est incapable d'identifier le nom des salariés concernés par la prise en charge de contraventions routières, et alors que cette possibilité lui était reconnue par les dispositions de l'alinéa 3 de l'article R. 243-59 du même code.
Sur les frais professionnels - limite d'exonération : chauffeur routier - indemnité de casse-croûte :
- elle produit des relevés horaires des salariés qui justifient l'octroi des indemnités allouées.
Sur les frais professionnels - limite d'exonération : chauffeur routier - repas alloué en local :
- les conditions particulières de travail sont rapportées en raison de la nature particulière professionnelle de la société, s'agissant d'une activité de transport exceptionnel dont tous les déplacements sont limités par arrêté préfectoral, et de la nature particulière de l'emploi exercé par les salariés, qui partent tôt pour se rendre sur deux chantiers éloignés, qui une fois sur place ne peuvent plus se déplacer avec le véhicule dont ils doivent assurer la garde et la surveillance, qui démontrent que les circonstances de fait et les conditions de travail interdisaient aux salariés de regagner leur domicile à la mi-journée pour prendre leur repas.
Sur les frais professionnels - limite d'exonération : chauffeur routier - repas du soir :
- les rapports mensuels sont produits aux débats démontrant l'amplitude horaire des salariés et justifiant l'octroi d'une indemnité de repas.
L'URSSAF, par conclusions écrites, déposées le 31 janvier 2014, reprises oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer, demande à la Cour de :
- confirmer la décision rendue par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Pau en date du 13 février 2012 en toutes ses dispositions,
- confirmer la décision de la Commission de Recours Amiable de Pau en date du 27 avril 2009,
- condamner la société AUTAA LEVAGE à payer à l'URSSAF, concluante, une somme d'un montant de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'exécution de la décision à intervenir.
L'URSSAF des Pyrénées-Atlantiques fait valoir, en substance, que :
Sur l'utilisation du véhicule personnel (indemnités kilométriques) :
- Monsieur [H] [W], cogérant de la SARL AUTAA LEVAGE et salarié de l'entreprise en 2004 et 2005, utilise son véhicule personnel à des fins professionnelles et perçoit des indemnités kilométriques versées par la société qui doivent être évaluées sur la base de dépenses réelles, en application de la circulaire du 7 janvier 2003 ; aucun justificatif de dépenses réelles engagées n'a été produit de sorte que les déplacements effectués ne sont pas justifiés, ni vérifiables ;
Sur la prise en charge de dépenses personnelles du salarié :
- la définition de l'assiette des cotisations résulte de l'article L. 242-1 alinéa 1 du code de la sécurité sociale ; les rares dérogations à cet article L. 242-1 sont de droit étroit et ne sauraient être étendues par analogie ;
- l'inspectrice a relevé dans la comptabilité de la société que celle-ci avait pris en charge des amendes pour des infractions au code de la route afférents aux véhicules appartenant à la société et utilisés pour les déplacements professionnels, ainsi que le véhicule personnel du gérant, Monsieur [H] [W],
- une contravention est une peine sanctionnant l'auteur d'une violation de la loi pénale, rattachée qu'à la personne ayant commis l'infraction, et ne peut être considérée comme étant une dépense à caractère professionnel,
- la prise en charge de contraventions par la société s'analyse donc en une prise en charge de dépenses personnelles de ses salariés devant être soumise à cotisations ;
Sur les frais professionnels - indemnité de casse-croûte, repas alloué en local et repas du soir :
L'inspectrice a constaté que les remboursements opérés par l'employeur au titre des petits déjeuners n'étaient pas vérifiables et qu'elle a donc été dans l'obligation, pour le chiffrage du redressement de pointer mensuellement, salarié par salarié le montant des indemnités petits déjeuners remboursés,
- la définition de l'assiette des cotisations résulte de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale dont est issu le principe qui fait de l'intégration dans l'assiette des cotisations une règle, et de l'exonération une exception,
- il découle de ces dispositions que l'assiette des cotisations n'est pas limitée au salaire proprement dit, mais inclut tous les avantages en espèces ou en nature alloués en contrepartie d'une prestation fournie en relation avec le travail ou l'emploi occupé, dès lors qu'il n'est pas établi qu'ils sont versés en remboursement des frais exposés par le salarié pour l'exercice de sa profession,
- la qualification juridique de frais professionnels ne saurait être retenue dès lors qu'il s'agit de la prise en charge d'une dépense personnelle du salarié, quand bien même serait elle liée à sa situation professionnelle,
- la déduction des frais professionnels de l'assiette de calcul des cotisations de sécurité sociale constitue une exception à la règle d'assujettissement des sommes et avantages versés en contrepartie ou à l'occasion du travail, et la qualification de remboursement de frais professionnels, retenue de façon limitative, doit répondre à la définition donnée à l'article 1er de l'arrêté du 20 décembre 2002,
- hors les cas de présomption établis par l'arrêté, c'est à l'employeur qu'il appartient d'apporter la preuve de l'utilisation effective de l'indemnité considérée conformément à son objet,
- en l'espèce, les remboursements des frais de repas ont été attribués sans aucun élément probant, les circonstances de fait n'étant pas vérifiables, l'inspectrice a considéré que les allocations forfaitaires n'étaient pas réputées utilisées conformément à leur objet.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L'appel, interjeté dans les formes et délais prescrits par la loi, sera déclaré recevable en la forme.
Il résulte des dispositions des articles L. 242-1 et L. 136-2 du code de la sécurité sociale et de l'arrêté du 20 décembre 2002, que les sommes versées en contrepartie ou à l'occasion du travail sont soumises à cotisations de sécurité sociale à l'exclusion des sommes représentatives de frais professionnels, lesquels s'entendent des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l'emploi du salarié que celui-ci supporte au titre de l'accomplissement de ses missions.
Pour bénéficier de la déductibilité l'employeur doit donc établir que les avantages constituent des frais professionnels en démontrant, cumulativement, que les dépenses sont liées à une aggravation des charges habituelles du salarié et à l'emploi occupé, qu'elles sont liées aux conditions de travail et correspondent aux inconvénients normaux attachés à l'exercice de la profession, et qu'elles ont été réellement supportées par le salarié qui en justifie.
Concernant le chef de redressement : « utilisation du véhicule personnel (indemnités kilométriques) » :
L'inspecteur du recouvrement a rapporté, dans son procès-verbal de contrôle, avoir constaté que Monsieur [H] [W], cogérant de la SARL AUTAA LEVAGE, salarié de l'entreprise en 2004 et 2005, s'était fait rembourser des indemnités kilométriques alors qu'aucun justificatif n'avait été produit hormis le kilométrage mensuel et le montant du remboursement correspondant. Il était également rappelé que les dirigeants de sociétés doivent se faire indemniser de leurs frais professionnels sur la base des dépenses réellement engagées et il était demandé à la société de fournir tout justificatif permettant de vérifier le bien-fondé des déplacements et le barème kilométrique utilisé comme base de remboursement.
A la suite de la réponse de l'employeur à la lettre d'observations, l'inspecteur du recouvrement a constaté qu'il ne lui était apporté aucun élément nouveau concernant la détermination du barème kilométrique utilisé et des justificatifs demandés pour vérifier le bien-fondé des déplacements professionnels, de sorte que le redressement était maintenu.
Pour contester ce chef de redressement, la SARL AUTAA LEVAGE prétend qu'il n'est pas contestable que Monsieur [W] a été contraint d'utiliser son véhicule personnel à des fins professionnelles, et qu'elle a produit un tableau qui récapitule l'ensemble des ces déplacements professionnels dont la matérialité n'est pas contredite par l'URSSAF qui dispose des prérogatives lui permettant de vérifier le bien-fondé des offres de preuves produites.
Comme « offre de preuve » et justificatifs, la SARL AUTAA LEVAGE produit un tableau intitulé « récapitulatif visites chantiers » (pièce n° 19).
Ce tableau concerne le mois de novembre 2005 et porte mention de différents lieux de chantiers et de noms de clients ainsi que le kilométrage aller/retour pour un total de 3320 kms.
Mais, ce tableau n'est pas de nature à démontrer la réalité des déplacements professionnels invoqués et en tout état de cause n'est pas de nature à justifier que les indemnités kilométriques remboursées correspondent à des frais professionnels dans la mesure où le justificatif invoqué est limité au mois de novembre 2005 et par conséquent, n'est pas susceptible de justifier les indemnités kilométriques d'un montant de 16.617 € pour l'année 2004 et de 16.630 € pour l'année 2005.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a maintenu ce chef de redressement.
Concernant le chef de redressement : « prise en charge de « dépenses personnelles du salarié » :
L'inspecteur du recouvrement a relevé, dans son procès-verbal de contrôle, que, suite à la vérification des grands livres comptables, il a pu constater que le compte 6712 « amendes » comprenait des amendes pour infractions au code de la route, que les véhicules verbalisés étaient des véhicules de l'entreprise ou le véhicule personnel du gérant utilisé pour les déplacements professionnels, que les salariés avaient été verbalisés pour des excès de vitesse et que la faute de conduite du salarié ne pouvant être imputée à la société, la prise en charge par l'entreprise de ce type de contraventions ne pouvait être admise en matière sociale et devait être réintégrée dans l'assiette sociale, concluant qu'il y avait lieu à qualifier ces contraventions imputables aux salariés en une prime soumise à cotisations, soit une régularisation en cotisations de 1.098 €.
Pour contester ce chef de redressement la SARL AUTAA LEVAGE se borne, finalement, à faire valoir que l'URSSAF a été incapable d'identifier le nom des salariés concernés alors qu'elle avait cette possibilité en se prévalant des prérogatives reconnues par l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale.
Mais, dès lors qu'il n'est pas contesté que ce sont des contraventions, commises par des salariés, qui ont été prises en charge par l'entreprise, il appartient à l'employeur d'établir que l'avantage constitué pour le salarié auteur de l'infraction du paiement par l'entreprise de l'amende encourue constituait une charge spéciale inhérente à la fonction du salarié concerné et était lié à son emploi et correspondait aux inconvénients normaux attachés à l'exercice de sa profession, preuve qu'en l'espèce la SARL AUTAA LEVAGE ne rapporte pas, de sorte que c'est à bon droit que le premier juge a rappelé que la peine sanctionnant le comportement répréhensible et personnel de l'auteur d'une infraction ne peut être considérée comme une dépense à caractère professionnel.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a maintenu ce chef de redressement.
Concernant le chef de redressement : « frais professionnels - limite d'exonération : chauffeur routier - indemnité de casse-croûte » :
L'inspecteur du recouvrement a rapporté avoir constaté dans le rapport mensuel des frais des grutiers que l'entreprise attribue l'indemnité de casse-croûte, dite encore indemnité de « petit déjeuner » quand le départ est à 5 heures ou 5 h 30 mais non quand le grutier prend son travail avant 5 heures comme le prévoit la convention collective et en outre que les montants sont variables en fonction des salariés et que n'ayant pas le relevé horaire des grutiers la situation de fait n'est pas avérée, les allocations ne pouvant dès lors être réputées utilisées conformément à leur objet, concluant qu'il y avait lieu de réintégrer les remboursements des petits déjeuners dans l'assiette des cotisations et des contributions sociales.
Pour contester ce chef de redressement, la SARL AUTAA LEVAGE fait valoir qu'elle produit les relevés horaires en ses pièces 9 à 17, et en tout état de cause que la décision doit être réformée au motif que l'URSSAF n'a pas utilement mis en 'uvre les prérogatives que la loi lui a reconnues sur le fondement de l'alinéa 3 de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale.
Mais, il ressort des rapports mensuels produits par la SARL AUTAA LEVAGE que lorsqu'une indemnité petit déjeuner (PD) est mentionnée, elle est accompagnée de la mention « départ 5 h 00 », ce que l'inspecteur du recouvrement a précisément relevé.
Or, il résulte des articles 5 et 12 de l'annexe 1 (ouvriers - annexe frais de déplacement-protocole du 30 avril 1974) de la convention collective des transports routiers, qu'une indemnité de casse-croûte, égale à l'indemnité de repas unique, est allouée au personnel ouvrier qui se trouve, en raison d'un déplacement impliqué par le service, obligé de prendre ce service avant 5 heures, ou qui assure un service comportant au moins 4 heures de travail effectif entre 22 heures et 7 heures pour lequel il ne perçoit pas déjà d'indemnité.
La SARL AUTAA LEVAGE n'établit pas que les salariés qui ont bénéficié de cette indemnité remplissaient les conditions fixées par la convention collective, le départ à 5 heures n'étant pas identique à un service avant 5 heures, et en outre ne justifie pas de la variation du montant de cette indemnité alors que celle-ci est allouée selon un taux fixé par un tableau joint au protocole qui prévoit cette indemnité.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a maintenu ce chef de redressement.
Concernant le chef de redressement : « frais professionnels - limite d'exonération : chauffeur routier - repas alloué en local » :
L'inspecteur du recouvrement a rapporté avoir constaté que pour les grutiers, comme pour le reste du personnel de l'entreprise, aucun relevé horaire n'était tenu ; que l'entreprise se contente de noter « local » pour les chantiers proches du dépôt et que dans ce cas-là le grutier rentre chez lui le soir ; que sur son interrogation l'employeur lui a indiqué que les conducteurs se rendent sur le chantier au volant de leur engin, qu'une grue une fois installée sur le chantier, correctement calée dans le respect des normes de sécurité, n'est plus déplacée qu'en fin de chantier ; que l'inspecteur en a déduit que lorsque le chantier dure une semaine le salarié doit avoir un autre moyen de transport pour se rendre de son domicile ou du siège de l'entreprise au chantier concerné, que rien ne prouve que les conditions de travail lui interdisent de regagner sa résidence ou son lieu de travail pour le repas, et qu'il n'est pas contraint de prendre son repas au restaurant, concluant qu'il y avait lieu de réintégrer les remboursements de repas du midi en local dans l'assiette des cotisations et contributions sociales, soit une régularisation en cotisations de 19.674 €.
Pour contester ce chef de redressement, la SARL AUTAA LEVAGE soutient que la preuve des conditions particulières de travail est rapportée du fait de la nature particulière professionnelle de la société, s'agissant d'une activité de transport exceptionnel dont tous les déplacements sont limités par arrêté préfectoral, et de la nature particulière de l'emploi exercé par les salariés, qui partent tôt pour se rendre sur des chantiers éloignés, qu'une fois sur place ils ne peuvent plus se déplacer avec le véhicule automoteur de type grue au poids et dimensions exceptionnelles dont ils doivent assurer la garde et la surveillance, qui démontrent que les circonstances de fait et les conditions de travail interdisent aux salariés de regagner leur domicile à la mi-journée pour prendre leur repas.
A l'appui de sa contestation la SARL AUTAA LEVAGE produit les attestations de 9 salariés, ainsi que pour chacun des rapports mensuels et un bulletin de salaire.
Chaque salarié atteste que la nature de son emploi le conduit à intervenir sur des chantiers situés hors de l'entreprise et que les conditions de travail lui interdisent de regagner sa résidence pour le repas, de sorte qu'il est exposé à des frais supplémentaires.
Les rapports mensuels produits font apparaître de nombreux déplacements des salariés sur des chantiers extérieurs au siège de l'entreprise.
Mais, tous ces rapports mensuels font également apparaître à de nombreuses reprises comme « lieu du chantier » la mention « local », ce que l'inspecteur a précisément relevé.
Or, s'il n'est pas contesté que les salariés employés en qualité de grutiers effectuaient des déplacements hors du siège de l'entreprise qui les contraignaient à engager des frais supplémentaires, en revanche l'employeur ne démontre pas que les indemnités allouées dans les cas des chantiers notés en « local » justifiaient l'attribution de ces indemnités.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a maintenu ce chef de redressement.
Concernant le chef de redressement : « frais professionnels - limite d'exonération : chauffeur routier - repas du soir » :
L'inspecteur du recouvrement a rapporté avoir constaté, au vu du rapport mensuel, que l'entreprise attribue une indemnité « repas du soir » quand le retour se situe à 22 heures, mais également quand il se situe à 21 heures et non quand le grutier effectue un service dont l'amplitude couvre entièrement les périodes comprises entre 18 h 45 et 21 h 15 comme le prévoit la convention collective ; que n'ayant pas le relevé horaire des grutiers, la situation de fait n'est pas avérée, les allocations ne sont donc pas réputées utilisées conformes à leur objet, de sorte qu'il y a lieu de réintégrer les remboursements de repas du soir dans l'assiette des cotisations et contributions sociales.
Pour contester ce chef de redressement, la SARL AUTAA LEVAGE fait valoir que l'URSSAF explique qu'à un quart d'heure près l'indemnité de repas ne pouvait pas être exonérée de cotisations sociales et en toute hypothèse que les rapports mensuels sont produits aux débats démontrant l'amplitude horaire en cause.
Mais, il ressort des rapports mensuels produits que des indemnités de repas ont été attribuées alors que sont mentionnés des retours à 20 heures ou 21 heures, ainsi que l'inspecteur l'a relevé.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a maintenu ce chef de redressement.
Sur l'article 700 du code de procédure civile :
La SARL AUTAA LEVAGE, partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens et à payer à l'URSSAF d'[Localité 1] 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
REÇOIT l'appel formé par la SARL AUTAA LEVAGE à l'encontre du jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Pau du 13 février 2012,
CONFIRME ledit jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
CONDAMNE la SARL AUTAA LEVAGE à payer à l'URSSAF d'[Localité 1] la somme de 1.000 € (mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SARL AUTAA LEVAGE aux entiers dépens.
Arrêt signé par Madame PAGE, Conseiller faisant fonction de Présidente, et par Madame HAUGUEL, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE,LA PRÉSIDENTE,
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