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Cour de cassation, 08 novembre 1989. 88-11.498

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-11.498

Date de décision :

8 novembre 1989

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS (RATP), dont le siège social est à Paris (6e), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 novembre 1987 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre civile), au profit de : 1°/ Madame Camille X..., épouse Z..., demeurant à Chatenay-Malabry (Hauts-de-Seine), ..., 2°/ la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) des HAUTS-DE-SEINE, dont le siège est à Nanterre (Hauts-de-Seine), division du contentieux, ..., défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 11 octobre 1989, où étaient présents : M. Aubouin, président, M. Burgelin, rapporteur, MM. Y..., A..., C..., D... de Roussane, Mme B..., M. Delattre, conseillers, MM. Herbecq, Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires, M. Ortolland, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Burgelin, les observations de Me Odent, avocat de la RATP, de Me Hennuyer, avocat de Mme Z..., les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; J E E J d d Donne défaut contre la CPAM des Hauts-de-Seine ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Versailles, 6 novembre 1987), que Mme Z... fit une chute et se blessa en descendant d'un autobus de la Régie autonome des transports parisiens ; qu'elle a assigné celle-ci en réparation de son préjudice ; que la Caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine est intervenue à l'instance ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir indemnisé Mme Z... de ses dommages, alors que la chute d'un voyageur descendant d'un autobus à l'arrêt ne constituant qu'un incident de transport indépendant de tout accident de la circulation, la cour d'appel aurait violé l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985 ; Mais attendu que l'arrêt retient que Mme Z... était tombée et s'était blessée en perdant l'équilibre lors de sa descente du véhicule ; qu'en l'état de cette constatation d'où il résulte que l'autobus, bien qu'il fût immobilisé à l'arrêt, était impliqué dans un accident de la circulation, au sens de la loi précitée, la cour d'appel, en se fondant sur ses dispositions, en a fait une exacte application ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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