Texte intégral
COUR D’APPEL D’[Localité 9]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
SECRETARIAT GREFFE
MINUTE
(Décision Civile)
1 Grosse délivrée
à Me Mireille MAGNAN
1 Grosse
délivrée
à Me Nathalie VINCENT
le
Transmission minute aux impôts
le
JUGEMENT : [K] [Z] C/ [F] [N]
N° MINUTE : 25/
DU 27 Janvier 2025
1ère Chambre cab A
N°de Rôle : N° RG 22/00259 - N° Portalis DBWR-W-B7F-N5ZW
DEMANDEUR:
[K] [Z]
née le [Date naissance 5] 1971 à [Localité 16] (06)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 7].
Représentée par Me Mireille MAGNAN, avocat au barreau de NICE
DEFENDEUR :
[F] [N]
né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 12]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Nathalie VINCENT, avocat au barreau de NICE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Président : Mme VALLI
Greffier : Mme GRIGIS présente uniquement aux débats.
DEBATS
A l’audience non publique du 04 Septembre 2023
le prononcé du jugement étant fixé au 20 Novembre 2023, délibéré prorogé au 27 Janvier 2025
DELIBERE
Par mise à disposition au greffe le 27 Janvier 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire en premier ressort et au fond.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [R] [N], né le [Date naissance 6] 1967 à [Localité 12] (Belgique), de nationalité belge,
et
Madame [K] [Z], née le [Date naissance 5] 1971 à [Localité 16] (06), de nationalité française
se sont mariés le [Date mariage 4] 2001 par-devant Monsieur l’Officier de l’état civil de la ville de [Localité 13].
Les époux sont soumis au régime de la séparation de biens, selon contrat de mariage établi le 21 mai 2001 en l’Étude de Maître [J], Notaire à [Localité 16] (06), régime non modifié depuis.
Deux enfants sont issus de cette union :
- [W] [N], née le [Date naissance 8] 2002 à [Localité 10] (Belgique),
- [D] [N], né le [Date naissance 2] 2005 à [Localité 11] (06).
A la suite de la requête en divorce déposée Mme [Z] en décembre 2019, le juge aux affaires familiales, par ordonnance de non conciliation du10 septembre 2021, a autorisé les époux à introduire l'instance en divorce et, statuant sur les mesures provisoires, a notamment :
- attribué la jouissance du logement familial et des meubles le garnissant à l'épouse à titre onéreux, à charge pour elle de payer les charges liées à son occupation et a accordé à l’époux un délai de deux mois pour quitter les lieux ;
- dit que l’épouse devra assumer la taxe foncière et le coût des gros travaux éventuels sous réserve des comptes entre les parties lors des opérations de comptes et partage ;
- condamné l'épouse à payer à l'époux la somme de 2000 euros par mois au titre du devoir de secours
- dit que l'épouse assumera provisoirement le règlement des échéances de l’emprunt immobilier relatif à l’acquisition de ce logement familial sous réserve des comptes lors des opérations de liquidation ;
- condamné l’épouse à payer à ‘l’époux la somme de 3000€ à titre de provision pour frais d’instance ;
- constaté que les parents exercent conjointement l’autorité parentale sur les enfants
- fixé la résidence des enfants chez la mère :
- fixé les droits de visite et d'hébergement du père selon les modalités suivantes : les fins des semaines paires du vendredi à la sortie des classes au dimanche à 18 heures et la moitié des vacances scolaires en alternance
- Dispensé le père de toute contribution pour les enfants jusqu’à retour à meilleure fortune ;
Par acte d'huissier de justice en date du 27 décembre 2021, Mme [Z] a fait assigner son époux, résident en Belgique, en divorce sur le fondement de l'article 242 du code civil.
Monsieur [N] a constitué avocat.
Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 avril 2023, Mme [Z] demande au juge, outre le prononcé du divorce aux torts exclusifs de son conjoint, de rejeter la demande de prestation compensatoire du mari, de condamner Monsieur [N] à la somme de 100.000€ à titre de dommages et intérêts pour son préjudice financier sur le fondement de l’article 266 du code civil, et 15.000€ à titre de dommages et intérêts au titre de l’article 1240 du code civil pour le préjudice moral, et la condamnation de Monsieur [N] à la somme de 750 e par mois et par enfant soit 1500€ pour la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants, ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, et la condamnation de Monsieur [N] à lui payer la somme de 5000€ au titre des dispositions de l’article 700 du cpc, et la condamnation du défendeur aux dépens avec distraction au profit de l’avocat de la demanderesse.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 07 août 2023, Monsieur [N] demande. Il demande au juge de :
À titre principal,
PRONONCER le divorce d’entre les époux [N] / [Z] aux torts exclusifs de Madame [Z],
En conséquence,
CONDAMNER Madame [Z] à payer à Monsieur [N] la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts,
À titre subsidiaire,
PRONONCER le divorce d’entre les époux [N] / [Z] pour altération définitive du lien conjugal,
CONDAMNER Madame [Z] au paiement au profit de Monsieur [N] d’une prestation compensatoire en capital d’un montant de 300.000 euros.
CONDAMNER Madame [Z] au paiement au profit de Monsieur [N], sur le fondement des dispositions de l’article 266 du Code Civil, au paiement d’une somme de 15.000 € de dommages et intérêts.
S’AGISSANT DES ENFANTS
JUGER n’y avoir lieu au paiement d’une part contributive à l’entretien et l’éducation des enfants par Monsieur [N]
JUGER que Madame [K] [Z] prendra en charge l’intégralité des frais relatifs aux enfants,
En tout état de cause,
DÉBOUTER Madame [Z] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
CONDAMNER Madame [Z] à verser à Monsieur [N] la somme de 8.000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
La CONDAMNER aux entiers dépens d’instance,
RAPPELER que l’exécution provisoire est de droit.
Pour l’exposé complet des prétentions et moyens des parties, il y a lieu, au visa de l’article 455 du code de procédure civile, de se reporter aux conclusions qu’elles ont déposées.
La clôture de la procédure a été prononcée le 10 mai 2022 avec effet différé au 07 novembre 2022 et l’affaire fixée à l’audience à juge unique du 5 décembre 2022.
Cependant pour raison de service, cette audience a été renvoyée d’office au 3 avril 2023 puis toujours pour raison de service au 4 septembre 2023 avec révocation de la clôture et nouvelle clôture au jour de l’audience avant les débats.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 20 novembre 2023 prorogé jusqu’à ce jour en raison de la surcharge récurrente de travail du juge et de son état de santé.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant publiquement, après débats hors la présence du public, par jugement contradictoire, susceptible d'appel, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l’ordonnance de non conciliation du 10 septembre 2021,
Constate que le juge français est compétent et la loi française applicable ;
Prononce aux torts exclusifs de l’époux le divorce de :
Monsieur [R] [N], né le [Date naissance 6] 1967 à [Localité 12] (Belgique), de nationalité belge,
et
Madame [K] [Z], née le [Date naissance 5] 1971 à [Localité 16] (06), de nationalité française
mariés le [Date mariage 4] 2001 à [Localité 13] (06) avec contrat de mariage de séparation de biens.
Ordonne la publicité de cette décision conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 15] ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant le notaire de leur choix ;
Dit qu’en cas de difficulté il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d’assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
Constate la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l'article 265 du code civil ;
Condamne Mme [Z] à payer à Monsieur [N] la somme de 50.000 (cinquante mille) euros en capital, à titre de prestation compensatoire ;
Rappelle qu'à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint ;
Rappelle qu'en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter de l'ordonnance de non conciliation du 10 septembre 2021 ;
Condamne Monsieur [N] à payer à Mme [Z] la somme de 5000 (cinq mille) euros à titre de dommages et intérêts ;
Déboute Monsieur [N] de sa demande de dommages et intérêts ;
Déboute Mme [Z] de sa demande de contribution à l’entretien et l’éducation des enfants ;
Déboute de sa demande d'exécution provisoire relative à la prestation compensatoire ;
Déboute Monsieur [N] de sa demande d'exécution provisoire concernant la prestation compensatoire;
Condamne Monsieur [N] à payer à la somme de 2000 (deux mille) euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne monsieur [N] aux dépens ;
Accorde à Me [Localité 14] le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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