Cour de cassation, 26 février 2020. 19-13.795
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-13.795
Date de décision :
26 février 2020
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CIV. 1
IK
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 26 février 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10105 F
Pourvoi n° N 19-13.795
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 26 FÉVRIER 2020
1°/ M. U... B..., domicilié [...] ,
2°/ la société La Médicale de France, société anonyme, dont le siège est [...] ,
ont formé le pourvoi n° N 19-13.795 contre l'arrêt rendu le 15 janvier 2019 par la cour d'appel de Poitiers (1re chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à M. J... A...,
2°/ à M. E... A...,
tous deux domiciliés [...] ,
3°/ à M. S... X...,
4°/ à Mme C... R...,
5°/ à Mme Y... X...,
tous trois domiciliés [...] ,
6°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de Charente-Maritime, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller, les observations écrites de la SCP Richard, avocat de M. B... et de la société La Médicale de France, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de MM. Q... et E... A..., de M. et Mme X... et de Mme R..., et l'avis de M. Lavigne, avocat général, après débats en l'audience publique du 21 janvier 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Duval-Arnould, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. B... et la société La Médicale de France aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six février deux mille vingt.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour M. B... et la société La Médicale de France
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné le Docteur U... B..., in solidum avec la MEDICALE DE France, à payer à Monsieur J... A..., en sa qualité de représentant légal de Monsieur E... A..., ayant droit de Madame D... X..., les sommes de 483 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, 10.000 euros au titre des souffrances endurées, 10.000 euros au titre du préjudice d'angoisse de mort imminente, 53.337,07 euros au titre du préjudice économique, 30.000 euros au titre du préjudice d'affection, 5.000 euros au titre du préjudice d'accompagnement, et en son nom propre, les sommes de 30.000 euros au titre du préjudice d'affection, 15.000 euros au titre du préjudice d'accompagnement, 285.062 euros au titre du préjudice économique et 122.529 euros au titre de la perte d'industrie, ainsi que de les avoir condamnés à payer à Madame C... R... les sommes de 20.000 euros au titre du préjudice d'affection et 6.620 euros au titre des frais divers et d'obsèques, et à Monsieur S... X..., la somme de 20.000 euros au titre du préjudice d'affection, ainsi qu'à Madame Y... X..., la somme de 6.000 euros au titre du préjudice d'affection, et de les avoirs condamnés à payer à la Caisse primaire d'assurance maladie de Charente-Maritime la somme de 8.870,18 euros, outre la somme de 1.047 euros sur le fondement de l'article L. 376-1 du Code de la sécurité sociale ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur les fautes du docteur B..., l'article L.1142-1 dispose que « Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute » ; que l'expert indique que dès 2006 mais plus encore en 2009 des conseils ont été donnés, qui deviendront des recommandations en 2012 sur le bilan à réaliser avant la mise en route d'un traitement immunosuppresseur, sur les vaccinations à réaliser préventivement, sur les informations à donner en cas d'infection opportuniste ; qu'en 2012, la vaccination des personnes vivant en contact étroit avec des personnes immunodéprimées était recommandée ; qu'il rappelle que le bilan sérologique de Madame X... n'a pas été réactualisé en 2011 malgré sa grossesse, ni en 2012, 2013, à l'occasion du changement de traitement immuno suppresseur contrairement aux données acquises de la science ; que ce bilan aurait permis de constater qu'elle n'était pas immunisée contre la varicelle ; qu'il aurait pu être proposé de vacciner son fils E... ; que l'expert judiciaire relève que le médecin ne justifie pas non plus avoir donné à sa patiente des informations quant à la conduite à tenir devant une infection opportuniste, ne l'a pas avisée après la naissance de son fils du risque relatif à la varicelle, ne s'est pas assuré, comme il l'aurait dû, de la vaccination de l'ensemble des proches ; qu'informé de l'existence d'une varicelle de l'enfant par le docteur M... le 9 avril, par Madame X... le 12 avril qui lui précise qu'elle ne l'a pas eue, il n'a pas combattu les conseils faussement rassurants, erronés délivrés par le docteur M... le 9 avril 2013 ; qu'il ne s'est pas assuré de la réalisation d'un séro-diagnostic de varicelle, de son résultat ; qu'il n'a pas permis à la patiente de le consulter en urgence alors que le diagnostic clinique de la varicelle est aisé ; que page 39 de l'expertise, il précise qu'elle a appelé à plusieurs reprises pour une consultation rapide qu'elle n'a pu obtenir ; que l'expert explique que le docteur B... a retardé d'une seule semaine la prescription du second traitement alors que le premier persistait dans ses effets ; que ce faisant, il a majoré de manière importante l'immuno suppression, favorisé la survenue de la varicelle fulgurante ; qu'il n'a pas tenu compte du fait qu'elle était sous traitement, a renforcé ce traitement par injection d'W... à fortes doses les 22 et 23 avril 2013 ; que l'expert précise qu'il a maintenu sa prescription à fortes doses témoignant d'une méconnaissance de la varicelle, des risques encourus lors d'un traitement anti TNF (Tumor Necrosis Factor) ; que l'expert estime que même après avoir prescrit l'W..., il aurait été possible de sauver Madame X... ; qu'il pense que le docteur ne connaissait probablement pas alors les conséquences d'une varicelle lors d'un traitement anti TNF, ni les risques de mise en jeu d'un pronostic vital, ni les modalités du diagnostic biologique d'une varicelle chez une patiente immuno déprimée, ni la prise en charge thérapeutique spécifique ; qu'il observe que la durée du report de l'injection montre qu'il a confondu durées de contamination et d'incubation ; que l'expert conclut en indiquant que ce défaut de prise en charge majeure au regard des données acquises de la science en 2013 a fait courir un risque létal majeur à sa patiente ; que l'extrême gravité de la varicelle est en relation directe, certaine avec la profonde immuno dépression de Madame X... secondaire à l'administration d'un traitement corticoïde, aux injections de Remicade et W... à fortes doses ; que l'expert considère que la prise en charge en urgence s'imposait dès le 9 avril 2013, pour prévenir ou minorer l'infection par le virus de la varicelle, que la mise en route du traitement par [...] devait être annulée ; que les omissions, manquements, négligences du médecin en relation directe avec le décès sont donc contrairement à ce qui est soutenu par l'appelant parfaitement caractérisées ; que le docteur B... n'apporte pas la moindre démonstration que ses fautes, fautes qu'il reconnaît, n'ont pas concouru au décès de sa patiente ; que c'est à tort qu'il reproche au tribunal d'avoir statué sur la responsabilité des autres médecins alors qu'aucune discussion n'a porté sur les manquements des docteurs M... et I..., médecins qui ne sont pas partie à l'instance ; que seul l'expert a analysé les fautes imputables à chacun des médecins ; qu'il ressort tant de la motivation que du dispositif du jugement qu'a seul été condamné le docteur B... in solidum avec son assureur ; qu'il est constant que lorsque le fait dommageable a été commis par plusieurs personnes, chacun des coresponsables est regardé comme ayant causé l'intégralité du dommage ; que chacun peut être actionné pour le tout ; qu'il sera rappelé que le partage de responsabilité entre les co-auteurs n'affecte que les rapports réciproques des co-auteurs, non l'étendue de leurs obligations à l'égard de la victime du dommage ; qu'en l'espèce, le dommage contrairement à ce qui est soutenu par le docteur B... est unique ; que si l'expertise met en évidence des fautes simultanées, successives imputables à plusieurs médecins, les ayants droit de D... X... sont fondés à agir contre le seul docteur B... ; qu'il lui appartiendra d'exercer un recours contre les co-auteurs devant la juridiction compétente dans la mesure où il estime avoir indemnisé les ayants droit au-delà de sa part ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE, sur l'obligation à réparation, le docteur B... et LA MÉDICALE DE FRANCE ne contestent pas la responsabilité du premier mais ils sollicitent que leurs responsabilités soient limitées à 33,33 % des préjudices des requérants puisque l'expert a également retenu des fautes à l'encontre de deux autres médecins ; que les consorts A... R... X... pour leur part, sollicitent la condamnation du docteur B... à réparer leur entier préjudice ; que la responsabilité des médecins qualifiée de responsabilité contractuelle depuis un arrêt de la Cour de Cassation du 20 mars 1936 a été modifiée par la loi du mars 2002 dont est issu l'article L. 1142-1 du Code de la santé publique en ce sens que les obligations des médecins sont désormais des obligations légales de sorte que le fondement contractuel, revêt à présent un caractère artificiel ; que pour autant, il s'agit d'une responsabilité pour faute comme précisé audit article qui énonce que les professionnels de santé ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute ; que le régime de la responsabilité médicale ne diffère toutefois pas du régime de la responsabilité pour faute ; que notamment, en cas de pluralité de responsables, le principe jurisprudentiel désormais bien établi de l'obligation in solidum au tout des co-responsables demeure, chacun des co-auteurs étant censé avoir par son fait causé l'entier dommage ; qu'en l'espèce, si l'expert considère d'une part que les omissions, manquements, négligences répétées et les conseils erronés du docteur K... M... prescripteur du Rémicade ont concouru à la survenance d'une varicelle fulminante chez D... X... et à une perte de chance de 100 % d'escompter un traitement salvateur et d'autre part, que les omissions, négligences et méconnaissance des données acquises de la science sur le diagnostic, le traitement d'une varicelle chez une patiente profondément immunodéprimée et ses complications du docteur H... I... ont concouru à une perte de chance de 100 % pour D... X... d'escompter un traitement salvateur, l'expert énonce également que les omissions, manquements, négligences répétées du docteur défendeur ainsi que la prescription formellement contre indiquée d'W... et sa délivrance non conforme aux données de la science de 2013 ont concouru à la survenance d'une varicelle fulminante chez D... X... et à une perte de chance de 100 % d'escompter un traitement salvateur ; que dans ces conditions, et au regard de la jurisprudence constante, le Docteur B..., dont les fautes sont établies et au demeurant non contestées, doit donc être considéré comme ayant causé l'entier dommage à la victime et tenu en conséquence à réparer in solidum avec LA MEDICALE DE France la totalité du préjudice subi par Madame D... X... et ses ayants droit ;
1°) ALORS QUE le médecin n'est tenu à l'égard de son patient que d'une obligation de moyens et non d'une obligation de résultat, de sorte que sa responsabilité ne peut être engagée que s'il est établi une faute, un dommage et un lien de causalité entre la faute et le dommage ; qu'en affirmant néanmoins que le Docteur B... ne démontrait pas que ses fautes n'avaient pas concouru au décès de Madame D... X..., la Cour d'appel a inversé la charge de la preuve, en violation de l'article 1315 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, ensemble l'article L. 1142-1, II, du Code de la santé publique ;
2°) ALORS QUE s'il n'est pas établi que des soins administrés à temps eussent guéri le patient, le préjudice résultant de l'absence ou du retard fautifs de diagnostic ou de traitement d'une affection ne peut être indemnisé qu'au titre de la perte de chance ; qu'en décidant néanmoins que les fautes commises par le Docteur B..., constituées par l'absence de réactualisation du bilan sérologique lors de la grossesse de Madame X... de 2011 à 2013, par le fait de ne pas avoir informé cette dernière de la conduite à tenir face à la contraction de la varicelle par son fils, de ne pas s'être assuré de la réalisation d'un sérodiagnostic de varicelle et de son résultat, et de s'être borné à retarder d'une semaine la prescription du second traitement immunosuppresseur, ce qui avait favorisé la venue d'une varicelle chez Madame X..., ainsi que d'avoir prescrit un traitement corticoïde, des injections de Remicade et W... à fortes doses malgré l'extrême gravité de la varicelle, étaient en relation directe et certaine avec l'entier dommage résultant de l'affection, après avoir pourtant constaté que les fautes commises par le Docteur B... avait seulement fait courir un risque létal majeur à Madame X..., et que même après avoir prescrit des doses d'W..., il aurait été possible de sauver cette dernière, ce dont il résultait que les fautes commises par le Docteur B... n'avaient pas, de manière certaine, entraîné le décès de la patiente, la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé l'article L. 1142-1, II, du Code de la santé publique et l'article L. 454-1 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2014-1554 du 22 décembre 2014 ;
3°) ALORS QUE, subsidiairement, la réparation d'une perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée ; qu'en décidant néanmoins que les manquements du Docteur B... avaient concouru à la survenance d'une varicelle fulminante chez Madame D... X... et à une perte de chance de 100 % d'escompter un traitement salvateur, la Cour d'appel, qui a retenu une perte de chance égale à l'entier dommage, a violé l'article L. 1142-1, II, du Code de la santé publique et l'article L. 454-1 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2014-1554 du 22 décembre 2014.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné le Docteur U... B..., in solidum avec la MEDICALE DE France, à payer à Monsieur J... A..., en sa qualité de représentant légal de Monsieur E... A..., ayant droit de Madame D... X..., la somme de 10.000 euros au titre des souffrances endurées, ainsi que la somme de 10.000 euros au titre du préjudice d'angoisse de mort imminente ;
AUX MOTIFS QUE, sur les souffrances endurées, elles ont été évaluées à 4/7 par l'expert ; que Madame X... a souffert de troubles oro-pharyngés, de céphalées, de douleurs musculaires et articulaires, de douleurs abdominales et diffuses lors de son hospitalisation au CHU [...], douleurs cotées à 9/10 ; qu'il convient de confirmer l'appréciation effectuée par le tribunal de ce chef à la somme de 10.000 euros ; que s'agissant du préjudice d'Angoisse de mort imminente ; que le tribunal a chiffré ce préjudice à la somme de 5000 euros ; que l'expert évoque la conscience de la gravité de la situation de Madame X..., précise que celle-ci a témoigné de sa profonde angoisse au travers des contacts téléphoniques avec les nombreux médecins ; que les ayants droit font valoir que Madame X... a eu pleinement conscience de la dégradation de son état de santé, réalisé l'impuissance du corps médical ; que l'expert rappelle qu'elle a subi une crise convulsive généralisée le 27 avril 2013 suivie d'une profonde asthénie post-critique, une prostration ; qu'elle était dans un état comateux le 28 avril à l'aube, a subi deux nouvelles crises d'épilepsie ; que l'expert indique qu'avant sédation, il n'est pas abusif qu'elle ait eu conscience de l'extrême gravité de sa situation et de l'angoisse de perdre la vie ; que les éléments précités établissent une conscience de Madame X... quant à la gravité de son état et de son caractère inéluctable ; qu'il convient d'évaluer le préjudice subi à la somme de 10.000 euros ;
ALORS QUE le préjudice moral lié aux souffrances psychiques et aux troubles qui y sont associés étant inclus dans le poste de préjudice temporaire des souffrances endurées, quelle que soit l'origine desdites souffrances, le préjudice lié à la conscience de sa mort prochaine ne peut être indemnisé séparément ; qu'en allouant aux ayants droit de Madame X... la somme de 10.000 euros au titre du préjudice d'angoisse de mort imminente après leur avoir alloué la somme 10.000 euros au titre des souffrances endurées par cette dernière, la Cour d'appel, qui a réparé deux fois le même préjudice, a violé le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime, ensemble l'article L. 1142-1, II, du Code de la santé publique.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné le Docteur U... B..., in solidum avec la MEDICALE DE France, à payer à Monsieur J... A..., en sa qualité de représentant légal de Monsieur E... A..., ayant droit de Madame D... X..., la somme de 53.337,07 euros au titre du préjudice économique, et en son nom propre, la somme de 285.062 euros au titre du préjudice économique, et la somme de 122.529 euros ;
AUX MOTIFS QUE, sur les souffrances endurées, qu'elles ont été évaluées à 4/7 par l'expert ; que Madame X... a souffert de troubles oropharyngés, de céphalées, de douleurs musculaires et articulaires, de douleurs abdominales et diffuses lors de son hospitalisation au CHU [...], douleurs cotées à 9/10 ; qu'il convient de confirmer l'appréciation effectuée par le tribunal de ce chef à la somme de 10.000 euros ; que s'agissant du préjudice d'Angoisse de mort imminente ; que le tribunal a chiffré ce préjudice à la somme de 5.000 euros ; que l'expert évoque la conscience de la gravité de la situation de Madame X..., précise que celle-ci a témoigné de sa profonde angoisse au travers des contacts téléphoniques avec les nombreux médecins ; que les ayants droit font valoir que Madame X... a eu pleinement conscience de la dégradation de son état de santé, réalisé l'impuissance du corps médical ; que l'expert rappelle qu'elle a subi une crise convulsive généralisée le 27 avril 2013 suivie d'une profonde asthénie post-critique, une prostration ; qu'elle était dans un état comateux le 28 avril à l'aube, a subi deux nouvelles crises d'épilepsie ; que l'expert indique qu'avant sédation, il n'est pas abusif qu'elle ait eu conscience de l'extrême gravité de sa situation et de l'angoisse de perdre la vie ; que les éléments précités établissent une conscience de Madame X... quant à la gravité de son état et de son caractère inéluctable ; qu'il convient d'évaluer le préjudice subi à la somme de 10.000 euros ; (
) que, sur la perte de revenu des proches, le préjudice patrimonial des proches est constitué par les pertes de revenus de la victime directe ; que le tribunal a chiffré le préjudice de Monsieur A... à 423.145 euros, celui de l'enfant à 36.565 euros sur la base d'une perte annuelle de revenu de 11.997 euros ; que, contrairement à ce qui est soutenu par le docteur B..., l'AAH que percevait Madame X... doit être incluse dans le calcul des pertes de revenus des proches dès lors que son maintien n'est pas discuté ; que le revenu annuel global net imposable du ménage avant le décès (avril 2013) sera apprécié en fonction des avis d'imposition relatifs aux revenus de l'année 2012 ; qu'il est exclu d'apprécier le revenu comme le demande Monsieur A... sur la base du revenu futur susceptible d'être généré par le projet professionnel du couple ; que, de même, il ne sera pas tenu compte de l'emprunt familial souscrit aux fins de réalisation de ce projet, le non-remboursement du prêt n'étant pas en relation directe avec le décès de Madame X... ; que, le revenu fiscal de référence selon l' avis d'imposition 2013 est de 11 861 euros (revenu Monsieur A...) + 6293 euros (revenu salarial de Madame X...) + 9319 euros (AAH perçue par Madame X..., soit 27.473 euros ; qu'il convient de déduire la part de dépenses personnelles de la victime décédée qui sera évaluée à 20%, soit 5494 euros ; qu'il reste 21.979 euros ; qu'au regard de l'avis d'imposition 2015 (pièce 23), Monsieur A... a cessé toute activité professionnelle rémunérée, cessation d'activité qu'il impute au décès de sa compagne ; que la cour relève qu'il ne produit aucun élément permettant de démontrer un lien causal entre le décès de sa compagne et la cessation durable de toute activité professionnelle ; que la perte annuelle du foyer imputable au décès de Madame X... est donc de : 21.979 – 11.861 = 10.118 euros ; que le solde de 10.118 euros est la perte annuelle patrimoniale du foyer ; qu'il convient d'allouer 75 % de cette somme au compagnon (7588,50), 25 % à l'enfant (2529,50), 7588,50 X 37,565 (prix de l'euro de rente pour un homme de de 29 ans) = 285.062 euros ; que Madame X... étant plus âgée que Monsieur A..., il y a lieu de retenir l'âge de la victime directe au jour de l'accident ; 2529,[...] ,086 (prix de l'euro de rente temporaire limité à 25 ans pour un enfant de 1 an, deux mois à la date du décès ) = 53.337,07 euros ; qu'après capitalisation, la perte de ressources du compagnon est donc de 285.062 euros, celle de l'enfant est de 53.337,07 euros ;
ALORS QU'en cas de décès de la victime directe, le préjudice patrimonial subi par l'ensemble de la famille proche du défunt doit être évalué en prenant en compte, comme élément de référence, le revenu annuel du foyer avant le dommage ayant entraîné le décès de la victime directe, en tenant compte de la part de consommation personnelle de celle-ci et du salaire que continue à percevoir le conjoint, le partenaire d'un pacte civil de solidarité ou le concubin survivant ; que l'allocation d'adulte handicapée versée à la victime antérieurement à son décès ne constitue pas un revenu pour cette dernière et ne doit pas, en conséquence, être intégrée dans le revenu annuel du foyer ; qu'en décidant néanmoins que l'allocation adulte handicapée perçue par Madame D... X... devait être incluse dans le calcul des pertes de revenus des proches, la Cour d'appel violé le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime, ensemble l'article L. 1142-1, II, du Code de la santé publique.
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