Cour de cassation, 16 octobre 1991. 89-15.991
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-15.991
Date de décision :
16 octobre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Marc B...,
2°/ Mme B...,
demeurant et domiciliés ensemble à Cagnes-sur-Mer (Alpes-Maritimes), Cagnes 2, Sirius A, chemin du Val Fleuri,
en cassation d'un jugement rendu le 11 avril 1989 par le tribunal d'instance d'Antibes, au profit :
1°/ du syndicat des copropriétaires de l'immeuble Cagnes 2 à Cagnes-sur-Mer (Alpes-Maritimes), chemin du Val Fleuri, représenté par M. Alain Soulard, demeurant à Nice (Alpes-Maritimes), villa Claudia, 22, parc Ferber, agissant en qualité d'administrateur judiciaire,
2°/ de M. C...,
3°/ de Mme C...,
demeurant et domiciliés ensemble à Roquefort les Pins (Alpes-Maritimes), quartier de la Colle Longue,
défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 9 juillet 1991, où étaient présents :
M. Senselme, président, M. Capoulade, conseiller rapporteur, MM. D..., E..., Y..., X..., Gautier, Douvreleur, Peyre, Deville, Mme A..., M. Aydalot, conseillers, M. Z..., Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport M. le conseiller Capoulade, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat des époux B..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris en ses trois premières branches :
Vu l'article 1315 du Code civil ; Attendu que, pour condamner les époux B..., qui, par acte du 14 avril 1982, ont acquis des époux C... plusieurs lots dépendant d'un immeuble en copropriété, à payer au syndicat des copropriétaires un solde de charges afférentes au deuxième trimestre 1982, le jugement attaqué (tribunal d'instance d'Antibes, 11 avril 1989), statuant en dernier ressort, retient que le syndicat rapporte la preuve de sa créance à l'égard des acquéreurs par le décompte produit aux débats ; Qu'en se fondant, ainsi, seulement sur un document établi par le
syndicat demandeur, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ; Sur le second moyen :
Vu l'article 70 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le jugement accueille la demande incidente des époux C... tendant à la condamnation des époux B... à leur payer une somme à titre d'astreinte contractuelle pour retard dans le versement du solde du prix de vente des lots ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si cette demande, qui ne tendait pas à compensation, se rattachait à la prétention initiale du syndicat des copropriétaires par un lien suffisant, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la quatrième branche du premier moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 11 avril 1989, entre les parties, par le tribunal d'instance d'Antibes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Nice ; Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Cagnes 2 et les époux C..., envers les époux B..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance d'Antibes, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize octobre mil neuf cent quatre vingt onze.
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