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Cour de cassation, 20 mars 2014. 13-15.056

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

13-15.056

Date de décision :

20 mars 2014

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches : Vu les articles R 211-4 et R 211-5 du code des procédures civiles d'exécution ; Attendu qu'il résulte de ces textes que le tiers, entre les mains duquel est pratiquée une saisie-attribution, qui ne satisfait pas à l'obligation légale de renseignement est condamné, à la demande du créancier, au paiement des causes de la saisie, sauf s'il justifie d'un motif légitime y faisant obstacle ; Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que la société Système aluminium pour le bâtiment et l'industrie (la société SABI) a fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains de la société Murano ; que le procès-verbal de signification de la saisie mentionne que la personne ayant reçu l'acte a indiqué à l'huissier de justice chargé de l'exécution, d'une part, qu'elle était habilitée à cette fin et, d'autre part, qu'il convenait de s'adresser au directeur administratif et financier afin d'obtenir les renseignements sollicités au titre de la procédure d'exécution ; que la société SABI a assigné la société Murano devant un juge de l'exécution, en paiement des causes de la saisie, faute pour le tiers saisi d'avoir fourni les renseignements sollicités en application de l'article R. 211-4 susvisé ; Attendu que, pour débouter la société SABI de sa demande en paiement, l'arrêt, après avoir relevé que l'acte a été remis à une personne n'ayant ni la qualité ni le pouvoir de répondre à l'huissier de justice et que celui-ci n'a pas cherché à obtenir les renseignements sollicités auprès de la personne susceptible de les lui fournir, retient que la réponse ainsi apportée n'est pas assimilable à un défaut de renseignements au sens du premier alinéa de l'article R. 211-5 suvisé ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'acte de signification de la saisie-attribution avait été délivré à une personne se déclarant habilitée à recevoir l'acte et qu'elle constatait l'absence de réponse du tiers saisi à l'interpellation faite par l'huissier de justice instrumentaire, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du moyen : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 octobre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ; Condamne la société Murano aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Murano et la condamne à verser à la société Système aluminium pour le bâtiment et l'industrie la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille quatorze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Laugier et Caston, avocat aux Conseils pour la société Système aluminium pour le bâtiment et l'industrie Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté les demandes de la société SABI ; AUX MOTIFS PROPRES QUE la Société SABI ne fournit aucun élément ni moyen nouveau de nature à remettre en cause la décision du premier juge qui a fait une exacte appréciation tant en droit qu'en fait des circonstances de la cause par des motifs pertinents que la Cour fait siens, étant encore observé qu'aux termes des articles 59 et 60 du décret du 31 juillet 1992, devenus R. 211-4 et R. 211-5 du code des procédures civiles d'exécution, le tiers saisi est tenu de fournir sur-le-champ à l'huissier de justice les renseignements prévus à l'article 44 de la loi du 9 juillet 1991 et de lui communiquer les pièces justificatives ; que si, sans motif légitime, il ne les fournit pas, il est condamné à payer les causes de la saisie ; qu'une jurisprudence constante exige que l'huissier poursuivant apporte un soin particulier aux opérations de saisie et notamment à la conduite de l'interpellation du tiers saisi pour l'application de ces articles ; qu'en l'espèce, l'acte de saisie mentionne que M. X..., directeur de l'hôtel, a répondu sur-le-champ à l'huissier instrumentaire «qu'il ne pouvait lui répondre et qu'il convenait de s'adresser à M. Stéphane Y..., directeur administratif et financier, qu'un numéro de téléphone a été donné à cet égard tandis qu'il était précisé que 3 établissements en gestion étaient concernés» ; que force est de constater que les diligences effectuées par l'huissier instrumentaire ont été insuffisantes dès lors que l'acte a été remis à une personne n'ayant ni la qualité, ni le pouvoir de lui répondre et que l'huissier n'a pas cherché à obtenir les renseignements souhaités auprès de la personne susceptible de les lui donner ; que la réponse ainsi apportée n'est pas assimilable à un défaut de renseignement dans les termes de l'article R. 211-5, alinéa 1er, du code des procédures civiles d'exécution ; que la demande de la société SABI à ce titre sera rejetée, d'autant que la condamnation du tiers saisi aux causes de la saisie-attribution n'est possible que dans le cadre de cette disposition et que l'examen d'une réponse inexacte ou mensongère du tiers saisi ne peut être analysé qu'en vertu de l'alinéa 2 de l'article R. 211-5, texte qui n'est pas le fondement juridique de la présente demande ; que le jugement entrepris sera, en conséquence, confirmé en toutes ses dispositions (arrêt, p. 3 et 4) ; ET AUX MOTIFS DU PREMIER JUGE QU'aux termes de l'article 44 de la loi du 9 juillet 1991, «le tiers saisi est tenu de déclarer au créancier l'étendue de ses obligations à l'égard du débiteur» ; qu'en application de l'article 24 de la loi du 9 juillet 1991, lequel énumère les sanctions susceptibles de frapper le tiers saisi qui, sans motif légitime, se soustrait aux obligations qui lui incombent, l'article 60 du décret du 31 juillet 1992 précise que «le tiers saisi qui, sans motif légitime, ne fournit pas les renseignements prévus est condamné, à la demande du créancier, à payer les sommes dues à ce dernier, sans préjudice de son recours contre le débiteur ; il peut aussi être condamné à des dommages-intérêts en cas de négligence fautive ou de déclaration inexacte ou mensongère» ; que le tiers saisi, qui entend tenir en échec la demande de garantie formée par le créancier à titre de sanction, doit soit démontrer une cause d'inefficacité de la saisie, soit établir son absence d'obligation à l'égard du débiteur saisi ou soit encore justifier d'un motif légitime pour ne pas avoir apporté son concours comme l'article 24 de la loi précitée le lui impose ; qu'en l'espèce, il résulte des mentions qui sont portées que lors de la délivrance du procès-verbal de saisie-attribution le 23 février 2011, M. X..., directeur de l'hôtel, a répondu à l'huissier de justice qu'il ne pouvait lui répondre et qu'il convenait de s'adresser à M. Y..., directeur administratif et financier, un numéro de téléphone étant donné à cet égard tandis qu'il était précisé que trois établissements en gestion étaient concernés ; qu'une telle réponse n'est pas assimilable à un défaut de renseignement dans les termes de l'article 60 du décret du 31 juillet 1992 et ne saurait donc entraîner une condamnation sur le fondement de cet article ; qu'il sera constaté ici que la société SABI a uniquement fondé sa demande sur les dispositions de l'article 60 du décret du 31 juillet 1992 et n'a pas sollicité la condamnation du tiers saisi sur le fondement de l'article 64 du même décret visant la possibilité pour le Juge de l'exécution de condamner le tiers saisi au paiement de sommes dont il aurait été jugé débiteur (jugement, p. 2 et 3) ; 1°/ ALORS QUE le défaut de renseignement expose le tiers saisi à payer les causes de la saisie-attribution ; qu'en considérant, pour débouter la société SABI, créancière de la société FONCIERE DU TROCADERO, débiteur principal, de sa demande de paiement par la société MURANO, tiers saisi, des causes de la saisie-attribution litigieuse que le comportement de ce tiers saisi ayant consisté à ne pas répondre n'était pas assimilable à un défaut de renseignement, quand il constituait pourtant un tel défaut, fondement de sa condamnation sollicitée au paiement des causes de ladite saisie-attribution, la cour d'appel a violé l'article 60, alinéa 1er, du décret du 31 juillet 1992, devenu l'article R. 211-5, alinéa 1er, du code des procédures civiles d'exécution ; 2°/ ALORS QUE le tiers saisi qui, sans motif légitime, ne fournit pas les renseignements prévus, est condamné, à la demande du créancier, à payer les sommes dues à ce dernier, sans préjudice de son recours contre le débiteur ; qu'au demeurant, en se contentant, pour débouter la société SABI de sa demande de paiement, de considérer que la réponse ainsi apportée par le tiers saisi n'était pas assimilable à un défaut de renseignement, sans rechercher si le comportement de ce tiers saisi, ayant consisté à ne pas répondre, était justifié par un motif légitime, exonératoire de sa condamnation au paiement des causes de ladite saisie, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 60, alinéa 1er, du décret du 31 juillet 1992, devenu l'article R. 211-5, alinéa 1er, du code des procédures civiles d'exécution ; 3°/ ALORS QUE les juges sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; qu'au surplus, dans ses conclusions d'appel, la société SABI faisait notamment valoir que même s'il devait être considéré que l'huissier instrumentaire pouvait appeler M. Y..., directeur administratif et financier mentionné par le tiers saisi, pour obtenir les renseignements utiles à la saisie-attribution litigieuse, rien n'empêchait ce tiers saisi de le faire lui-même pour obtenir les éléments de réponse à fournir sur-le-champ à cet huissier, de sorte que, sans motif légitime, il devait être condamné à garantir le paiement des causes de ladite saisie ; qu'en ne répondant par aucun motif à ce moyen opérant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

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Cour de cassation 2014-03-20 | Jurisprudence Berlioz