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Cour de cassation, 16 mars 2016. 14-27.971

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

14-27.971

Date de décision :

16 mars 2016

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Texte intégral

SOC. LI COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 mars 2016 Rejet Mme GOASGUEN, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 563 F-D Pourvoi n° T 14-27.971 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [G] [U], domicilié [Adresse 2], agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société Green Sofa Dunkerque, société par actions simplifiée, contre l'arrêt rendu le 30 septembre 2014 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [M] [L], domicilié [Adresse 1], 2°/ au CGEA de [Localité 1], dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 10 février 2016, où étaient présents : Mme Goasguen, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller rapporteur, M. Schamber, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de M. [U], ès qualités, de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de M. [L], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 30 septembre 2014), que M. [L] a été engagé à compter du 19 octobre 1989 par la société Parisot sièges en qualité de mécanicien de machines à coudre, promu par la suite responsable du service entretien ; que le 17 novembre 2010, il a signé un nouveau contrat de travail avec la société Parisot Dunkerque lui attribuant le statut de cadre pour exercer les fonctions de responsable entretien du pôle siège sur la base d'un forfait annuel de 218 jours ; que venant aux droits de la société Parisot sièges, la société Green sofa Dunkerque ( la société) a été successivement placée le 20 mars 2012 en redressement judiciaire, puis le 23 novembre 2012 en liquidation judiciaire avec désignation de M. [U] aux fonctions de mandataire liquidateur ; que soutenant avoir effectué des astreintes non rémunérées, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que le mandataire liquidateur fait grief à l'arrêt d'ordonner la fixation au passif de la société Green sofa Dunkerque d'une certaine somme au titre de la rémunération des astreintes, alors, selon le moyen : 1°/ que les juges du fond ne peuvent dénaturer les écrits versés aux débats ; que l'attestation de Mme [Y], chargée de la gestion du personnel, indiquant clairement que « M. [L] [M] nous a demandé de lui effectuer une attestation en date du 5 février 2010, en mentionnant qu'il était tenu de par sa fonction en tant que Responsable du service entretien, à des astreintes de 7 jours sur 7, 24 h sur 24, et ce dans le but de pouvoir hospitaliser sa mère en fin de vie dans un établissement spécialisé dans le dunkerquois car il ne pouvait l'accueillir chez lui » remettait en cause le contenu de l'attestation du 5 février 2010 quant à la réalité et la fréquence des astreintes réellement assurées par le salarié en expliquant qu'elle n'avait pour but que de lui permettre d'hospitaliser sa mère ; qu'en affirmant le contraire, la cour en a dénaturé les termes clairs et précis, en violation de l'article 1134 du code civil ; 2°/ que constitue une astreinte la période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise; qu'en tirant de ce que le numéro de téléphone personnel du salarié était disponible d'une part, de ce qu'il avait d'autre part et effectivement été appelé par certains salariés pour dépanner les machines en dehors de ses heures de travail, la conclusion que le salarié assurait une permanence téléphonique et que son employeur lui imposait des temps d'astreinte, la cour d'appel, qui n'a caractérisé aucune obligation contractuelle ou conventionnelle faite au salarié de demeurer à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir ou aucune obligation d'assurer ces permanences téléphoniques, ni aucune directive contraignante de l'employeur en ce sens, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3121-5 du code du travail ; 3°/ que constitue une astreinte la période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que si le salarié assurait à tout le moins une permanence téléphonique en dehors des locaux de l'entreprise et de ses temps de travail et qu'il lui arrivait de se déplacer « ce n'était pas systématique »; qu'ainsi, Mme [T] attestait que les salariés l'avaient prévenue qu'il se déplaçait « quelques fois mais pas tout le temps » , « quand il voulait » et que l'ayant elle-même appelé à 5 heures du matin pour une fuite d'eau en février 2009, il lui avait répondu « qu'il ne viendrait pas avant 8 heures » ; qu'en jugeant néanmoins que le salarié se trouvait ainsi en période d'astreinte lorsque l'astreinte implique l'obligation pour le salarié appelé d'être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail en cas de nécessité, la cour d'appel a violé l'article L. 3121-5 du code du travail ; 4°/ que la cour d'appel a expressément constaté que si le numéro personnel du salarié était disponible, celui de l'ensemble des cadres de l'entreprise l'était également ; qu'il s'en déduisait que le salarié n'était pas d'astreinte 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24 ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel, qui n'a pas déduit de ses propres constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient, a violé l'article L. 3121-5 du code du travail ; Mais attendu que constitue une astreinte au sens de l'article L. 3121-5 du code du travail, la période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour effectuer un travail au service de l'entreprise, la durée de cette intervention étant considérée comme un temps de travail effectif ; Et attendu qu'ayant constaté, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, que le salarié, qui devait rester joignable à tout moment pour résoudre les problèmes de l'entreprise, assurait une permanence téléphonique en dehors des locaux de l'entreprise et de ses temps de travail effectifs et qu'il lui arrivait de se déplacer, la cour d'appel a pu décider que les périodes litigieuses constituaient des périodes d'astreintes ; D'où il suit que le moyen, inopérant en sa première branche comme critiquant un motif surabondant, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [U], ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. [U], ès qualités, à payer à M. [L] la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille seize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour M. [U], ès qualités. Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR ordonné l'inscription à l'état des créances salariales de la société GREEN SOFA DUNKERQUE de la somme de 24.235, 68 euros correspondant à la rémunération des périodes d'astreintes de [M] [L] et d'AVOIR fixé à la somme de 1.500 euros la créance du salarié à la procédure collective de la société GREEN SOFA DUNKERQUE sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile AUX MOTIFS QU' en application de l'article L. 3121-5 du code du travail l'astreinte est la période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise ; que l'article 3121-7 du code du travail pose l'obligation d'indemniser l'astreinte indépendamment des heures d'intervention ; qu'en l'espèce, l'obligation pour le salarié d'effectuer des astreintes ne résulte d'aucun accord applicable dans l'entreprise et n'est pas prévue par le contrat de travail ; qu'aucun service d'astreinte n'était organisé de façon formelle par l'employeur ; qu'aucune disposition ne prévoyait en conséquence la compensation financière d'astreintes ; qu'à l'appui de son affirmation selon laquelle il assumait des périodes d'astreintes en dehors de son temps de travail effectif, [M] [L] se prévaut d'une attestation établie sur papier à entête de la société PARISOT Dunkerque le 5 février 2010 ; que cette attestation indique que [M] [L] est tenu, depuis le 10 octobre 1989, de par sa fonction de responsable du service entretien, à des astreintes, 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24 ; que ce document est signé pour le compte du Directeur Général, [Z] [N] ; que [K] [Y], en charge de la gestion du personnel de la société GREEN SOFA DUNKERQUE, atteste que [M] [L] a demandé l'établissement de cette attestation dans le but de pouvoir faire hospitaliser sa mère en fin de vie dans un établissement spécialisé car il ne pouvait l'accueillir chez lui ; que ces précisions, qui apportent un éclairage sur le contexte d'établissement du document du 5 février 2010, ne remettent toutefois en cause ni le pouvoir de son signataire ni son contenu quant à la réalité et à la fréquence des astreintes assurées par [M] [L] ; que l'employeur admet au demeurant que le numéro personnel de [M] [L], comme celui de l'ensemble des cadres de l'entreprise, était disponible et que le personnel cadre pouvait être appelé afin de résorber les problèmes liés aux machines ; que l'employeur produit l'attestation de [B] [T] qui explique qu'en février 2009, à sa prise de poste à 5 heures du matin, elle a constaté une fuite d'eau dans les bureaux, qu'elle a interrogé deux couturières qui travaillaient à l'atelier pour savoir qui prévenir, que les couturières lui ont répondu que [M] [L] se déplaçait quelquefois mais pas tout le temps et qu'elles appréhendaient de le prévenir car il râlait, qu'elle lui a téléphoné, qu'il lui a dit d'aller dans une pièce interdite d'accès au personnel afin de couper une vanne et qu'il ne viendrait pas avant huit heures, qu'elle a ensuite fait appel au directeur de l'atelier car elle ne trouvait pas la vanne et qu'elle a appris par la suite que [M] [L] « se déplaçait quand il voulait et se permettait d'engueuler le personnel qu'il était pas payé pour ça » ; que [M] [L] produit pour sa part sept attestations ; que [P] [Q], [D] [O], [E] [W] et [I] [F] indiquent que lors de leur travail en équipes, de 5 à 13 heures, de 13 à 21 heures ou de 21 à 5 heures, ils ont dû faire appel à [M] [L] pour le dépannage de diverses machines ; que [A] [J] précise que [M] [L] est venu dépanner une machine à emballer le 31 août 2011 de 8 heures à 9h30, alors qu'il se trouvait en RTT; que la circonstance que [M] [L] était effectivement en RTT ce jour résulte des mentions de son bulletin de salaire ; que [V] [R] témoigne que son ami [M] [L] a été appelé pour son travail lors de repas et de soirées familiales à plusieurs reprises au cours des cinq années précédant l'établissement de son attestation le 12 octobre 2011 ; qu'[H] [X] explique que le samedi après-midi, [M] [L] a dû interrompre ses activités de loisirs pour aller dépanner l'alarme anti-intrusion suite à la réception d'un appel; qu'il résulte des éléments concordants ci-dessus que [M] [L] assurait bien à tout le moins une permanence téléphonique en dehors des locaux de l'entreprise et de ses temps de travail effectif, qu'il lui arrivait de se déplacer, même si ce n'était pas systématique, et que la mauvaise humeur qu'il pouvait manifester était en lien avec l'absence de rémunération par l'employeur de ces périodes ; qu'en laissant [M] [L] être joignable à tout moment pour résoudre les problèmes de l'entreprise, la société GREEN SOFA DUNKERQUE lui imposait bien des temps d'astreinte 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24 ; qu'il ne résulte en revanche ni de l'attestation établie par l'employeur ni des attestations produites que [M] [L] se trouvait en situation d'astreinte lors de ses congés payés; qu'il convient en conséquence de considérer qu'il était d'astreinte, non pas 147 jours par an comme il le soutient, mais 112 jours par an; qu'à défaut pour l'employeur d'avoir envisagé l'indemnisation des temps d'astreinte, il revient au juge d'apprécier et de fixer la compensation due au salarié; qu'au regard des sujétions imposées à [M] [L], il convient de fixer la compensation due à 20 % de la rémunération du temps de travail effectif; que sur la base d'une rémunération journalière de 216,39 euros, l'indemnisation des temps d'astreinte de [M] [L] sur cinq années s'élève à 24 235,68 euros ; que cette somme sera inscrite à l'état des créances salariales de la société GREEN SOFA DUNKERQUE et que le présent arrêt sera déclaré opposable à l'AGS dans les limites de sa garantie ; que la solution du litige justifie qu'il soit alloué à [M] [L] la somme de 1 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile . 1° - ALORS QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer les écrits versés aux débats ; que l'attestation de Madame [Y], chargée de la gestion du personnel, indiquant clairement que « Monsieur [L] [M] nous a demandé de lui effectuer une attestation en date du 5 février 2010, en mentionnant qu'il était tenu de par sa fonction en tant que Responsable du service entretien, à des astreintes de 7 jours sur 7, 24 h sur 24, et ce dans le but de pouvoir hospitaliser sa mère en fin de vie dans un établissement spécialisé dans le dunkerquois car il ne pouvait l'accueillir chez lui » remettait en cause le contenu de l'attestation du 5 février 2010 quant à la réalité et la fréquence des astreintes réellement assurées par le salarié en expliquant qu'elle n'avait pour but que de lui permettre d'hospitaliser sa mère; qu'en affirmant le contraire, la Cour en a dénaturé les termes clairs et précis, en violation de l'article 1134 du Code civil. 2° - ALORS QUE constitue une astreinte la période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise ; qu'en tirant de ce que le numéro de téléphone personnel de Monsieur [L] était disponible d'une part, de ce qu'il avait d'autre part et effectivement été appelé par certains salariés pour dépanner les machines en dehors de ses heures de travail, la conclusion que le salarié assurait une permanence téléphonique et que son employeur lui imposait des temps d'astreinte, la Cour d'appel, qui n'a caractérisé aucune obligation contractuelle ou conventionnelle faite au salarié de demeurer à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir ou aucune obligation d'assurer ces permanences téléphoniques, ni aucune directive contraignante de l'employeur en ce sens, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3121-5 du Code du travail. 3° - ALORS QUE constitue une astreinte la période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a constaté que si Monsieur [L] assurait à tout le moins une permanence téléphonique en dehors des locaux de l'entreprise et de ses temps de travail et qu'il lui arrivait de se déplacer «ce n'était pas systématique »; qu'ainsi, Madame [T] attestait que les salariés l'avaient prévenue qu'il se déplaçait « quelques fois mais pas tout le temps » , « quand il voulait » et que l'ayant elle-même appelé à 5 heures du matin pour une fuite d'eau en février 2009, il lui avait répondu « qu'il ne viendrait pas avant 8 heures » ; qu'en jugeant néanmoins que le salarié se trouvait ainsi en période d'astreinte lorsque l'astreinte implique l'obligation pour le salarié appelé d'être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail en cas de nécessité, la Cour d'appel a violé l'article L. 3121-5 du Code du travail. 4° - et ALORS en tout état de cause QUE la Cour d'appel a expressément constaté que si le numéro personnel de Monsieur [L] était disponible, celui de l'ensemble des cadres de l'entreprise l'était également ; qu'il s'en déduisait que Monsieur [L] n'était pas d'astreinte 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24 ; qu'en jugeant le contraire, la Cour d'appel, qui n'a pas déduit de ses propres constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient, a violé l'article L. 3121-5 du Code du travail ;

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