Cour d'appel, 10 novembre 2009. 08/03450
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
08/03450
Date de décision :
10 novembre 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2 - Chambre 1
ARRET DU 10 NOVEMBRE 2009
(n° 332, 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 08/03450
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Décembre 2007 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 03/12293
APPELANTE
S.A. FRANCE IMMOBILIER GROUP représentée par son Directeur Général
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par la SCP LAGOURGUE - OLIVIER, avoués à la Cour
assistée de Me Maïa BENSIMON, avocat au barreau de PARIS, Toque : R 013
substituant Me CHEVAUCHERIE, avocat au barreau de PARIS
INTIMES
Monsieur [Z] [X]
[Adresse 6]
demeurant [Adresse 2]
représenté par la SCP BOMMART-FORSTER - FROMANTIN, avoués à la Cour
assisté de Me J-P. CORDELIER, avocat au barreau de PARIS, Toque : P 399
Cabinet [U] [T] [J] prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par la SCP BOMMART-FORSTER - FROMANTIN, avoués à la Cour
assisté de Me J-P. CORDELIER, avocat au barreau de PARIS, Toque : P 399
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 28 septembre 2009, en audience publique, le rapport entendu conformément à l'article 785 du code de procédure civile, devant la Cour composée de :
Monsieur François GRANDPIERRE, Président de chambre
Mme Brigitte HORBETTE, Conseiller
Madame Dominique GUEGUEN, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme Noëlle KLEIN
ARRET :
- contradictoire
- rendu publiquement
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur François GRANDPIERRE, président et par Mme Noëlle KLEIN, greffier auquel la minute de l'arrêt a été remise par le magistrat signataire.
***************
Considérant qu'en fait, la société France Immobilier Group, dite F.I.G., venant aux droits de la société France Luxury Group, dite F.L.G., elle-même venant aux droits de la société E.K. Finances, qui a signé avec la société S.F.I. un contrat de licence de marque portant sur les parfums Jacques Fath pour le monde entier ;
Qu'un litige est né entre la société F.L.G. et la société S.F.I. sur le sort d'un stock de produits détenus par la société de droit américain Pinnacle, un ancien distributeur, sur le payement de redevances contractuelles dues par la société S.F.I. et sur le dépôt de nouvelles marques effectué à l'Institut national de la propriété industrielle en violation du contrat de licence ; que, par acte du 17 septembre 1999, la société S.F.I. a fait assigner la société F.L.G. en dommages et intérêts pour violation du contrat de licence et que, par acte du 1er octobre de la même année, la société F.L.G. a fait assigner la société S.F.I. en payement des redevances échues et impayées ;
Qu'à l'occasion de ces procédures, M. [Z] [X], avocat, et le Cabinet [U], [T] & [J] ont prêté leur concours à la société F.L.G. ;
Que, reprochant à M. [Z] [X] et au Cabinet [U], [T] & [J] d'avoir manqué à leur obligation de conseil et de diligence, la société F.I.G. les a fait assigner aux fins d'indemnisation devant le Tribunal de grande instance de Paris qui, par jugement du 12 décembre 2007, l'a déclarée irrecevable en ses demandes ;
Considérant que la société F.I.G., qui poursuit l'infirmation du jugement, demande que son action soit déclarée recevable tant contre M. [Z] [X] à qui elle a confié personnellement la défense de ses intérêts, même s'il a caché sa qualité de collaborateur, que contre le cabinet [U], [T] & [J] dès lors que le défaut de capacité juridique constitue une nullité de fond de l'assignation et qu'en l'espèce, l'exception de nullité aurait dû être soulevée devant le juge de la mise en état ; qu'en conséquence et refusant d'être privée du double degré de juridiction, elle demande que l'affaire soit renvoyée devant le Tribunal de grande instance de Paris qui jugera l'affaire au fond ;
Que, subsidiairement et au fond, la société F.I.G. soutient que M. [Z] [X] a manqué à ses obligations et qu'il lui doit réparation du dommage subi ; qu'elle évalue le préjudice total résultant des fautes commises à la somme de 2.209.734,82 euros et qu'elle demande que M. [Z] [X] et le Cabinet [U], [T] & [J] soient condamnés solidairement à lui verser ce montant ;
Considérant que M. [Z] [X] et le Cabinet [U], [T] & [J] concluent à la confirmation du jugement aux motifs que, comme l'a jugé le Tribunal, M. [Z] [X] n'était pas un avocat associé, mais un collaborateur dont la responsabilité ne saurait être utilement recherchée et que le Cabinet [U], [T] & [J] n'a pas la personnalité juridique, le défaut de qualité à agir ou à défendre constituant une fin de non-recevoir ;
Que, subsidiairement et au fond, les intimés contestent les reproches adressés par la société F.I.G. ainsi que la réalité et le montant du préjudice allégué ;
Sur la fin de non-recevoir opposée par le Cabinet [U], [T] et [J] :
Considérant qu'aux termes de l'article 32 du Code de procédure civile, « est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir » ;
Considérant qu'en l'espèce, il ressort d'une lettre adressée par le Directeur de l'exercice professionnel de l'Ordre des avocats au barreau de Paris en date du 18 mai 2006 que « le Cabinet [U], [T] & [J], partnership de l'Etat de Minnesota (U.S.A.) a été inscrit au tableau du barreau de Paris le 16 mars 1993 en tant que groupement étranger constitué sous l'empire d'une législation étrangère, conformément aux dispositions de l'article 50.XIII de la loi du 31 décembre 1971 modifiée » ; que « Monsieur [K] [R] était lors de son inscription l'unique associé représentant ce cabinet, fonction qu'il a cessé d'exercer le 30 décembre 1999, date de son retrait » ; que « à l'issue de sa séance du 9 décembre 2003, le Conseil de l'Ordre a pris acte du retrait de ce partnership du tableau de l'Ordre des avocats à l'effet du 1er janvier 2004 » ; que, « selon le principe en vigueur en Common Law, un partnership de droit américain' est dépourvu de personnalité morale, même s'il en possède certains attributs (patrimoine, capacité d'ester en justice) » ; que « les personnes qui composent la dénomination sociale de ce groupement étranger n'ont jamais été inscrites au barreau de Paris, l'inscription dudit groupement au barreau s'étant faite sous l'ancienne dénomination qui était celle de la S.A. de conseil juridique qui exerçait auparavant à Paris sous la forme de société anonyme » ;
Considérant que la société F.I.G., qui estime que cette lettre est insuffisante pour administrer la preuve de l'absence de personnalité juridique, ne prouve aucunement, quant à elle, que les renseignements fournis par le Directeur de l'exercice professionnel de l'Ordre des avocats au barreau de Paris seraient erronés ; qu'il y a donc lieu de retenir que, si le Cabinet [U], [T] & [J] possède, en Common Law, certains attributs de la personnalité morale, il est, en droit français, dépourvu de la personnalité juridique et, partant, du droit d'ester en justice ;
Qu'il suit de là que la société F.I.G., qui ne peut utilement tirer argument d'une prétendue nullité de fond de l'acte introductif d'instance qu'elle a elle-même fait délivrer, est irrecevable à agir contre le Cabinet [U], [T] & [J] ;
Que, sur ce point, le jugement frappé d'appel sera confirmé ;
Sur la fin de non-recevoir opposée par M. [Z] [X] :
Considérant qu'il ressort de la convention conclue le 14 janvier 2002 entre le Cabinet [U], [T] & [J] et M. [Z] [X], versée en original et traduite par un expert inscrit sur la liste de la Cour, et intitulée « Agreement for contract partner relationship » c'est-à-dire, en français, « Accord afférent au statut d'associé » que l'avocat, qui a le statut, non pas d'employé, mais d' «associé », s'engage à consacrer son temps et ses efforts au développement du cabinet qui, de son côté, s'engage notamment à mettre à la disposition de l'avocat tous les moyens matériels nécessaires à l'accomplissement de sa mission, à souscrire pour lui une assurance de responsabilité professionnelle, à acquitter ses cotisations ordinales, à rembourser ses dépenses professionnelles et à lui verser une rémunération par prélèvement sur les revenus du bureau installé à [Localité 7] ;
Que, comme l'a justement énoncé le Tribunal de grande instance, il résulte des éléments qui précèdent que, si le terme « partner », employé dans la convention, est traduit par le mot « associé », il ne correspond aucunement au statut d'avocat associé tel qu'il est prévu par l'article 7 de la loi du 31 décembre 1971 ;
Considérant qu'en outre, les premiers juges ont exactement relevé que M. [Z] [X] n'a pas perçu d'honoraires à titre personnel et que, précisément, pour mettre fin à une contestation d'honoraires opposant la société F.I.G. au Cabinet [U], [T] & [J], le Cabinet était représenté par M. [I] [D], « avocat et associé gérant habilité à signer le protocole » ; que, dans ces circonstances, la société F.I.G. savait que M. [X] n'exerçait pas à titre individuel alors surtout qu'elle écrit, en ses dernières conclusions, « que, dès le mois de juillet 1998, la société E.K. Finances a confié la défense de ses intérêts à Me [Z] [X], avocat, exerçant alors son activité au sein du Cabinet [U], [T] & [J], cabinet d'avocats de droit américain » ;
Que, même si la convention intitulée « Agreement for contract partner relationship » est datée du 14 janvier 2002 avec prise d'effet au 1er février 1999, la société F.I.G. ne prouve aucunement qu'elle aurait contracté avec M. [Z] [X] personnellement, pas plus qu'elle ne démontre qu'il aurait caché sa situation de collaborateur du Cabinet [U], [T] & [J] ;
Que la société F.I.G. est donc irrecevable à agir contre M. [Z] [X] et qu'il y a lieu, sur ce point également, de confirmer le jugement frappé d'appel ;
Sur l'application de l'article 700 du Code de procédure civile :
Considérant que la société F.I.G., d'une part, et M. [Z] [X], d'autre part, sollicitent l'application des dispositions susvisées ; que, succombant en ses prétentions et supportant les dépens, la société F.I.G. sera déboutée de sa réclamation ; qu'en revanche, elle sera condamnée à verser à M. [Z] [X] les frais qui, non compris dans les dépens d'appel, seront arrêtés, en équité, à la somme de 2.500 euros ;
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 12 décembre 2007 par le Tribunal de grande instance de Paris au profit du Cabinet [U], [T] & [J] et de M. [Z] [X] ;
Déboute la société France Immobilier Group, dite F.I.G., de sa demande d'indemnité fondée sur les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et la condamne, par application de ce texte, à payer à M. [Z] [X] la somme de 2.500 euros ;
Condamne la société F.I.G. aux dépens d'appel qui seront recouvrés par la S.C.P. C. Bommart-Forster & E. Fromantin, avoué du Cabinet [U], [T] & [J] et de M. [Z] [X], conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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