Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
[Adresse 2] - [Localité 4]
O R D O N N A N C E N° RG 24/01090 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5KH3
SUR DEMANDE D’AUTORISATION
DE MAINTIEN EN ZONE D’ATTENTE
(art. L. 342-1 à L. 342-3, L.342-5 à L.342-8, L. 342-10 à L. 342-14, et L. 342-16 à L. 342-18
du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)
Nous, CHEBBI Raja, Vice-Présidente , Juge des Libertés et de la détention au Tribunal Judiciaire de Marseille, assisté de Inès MOUSSA, Greffière,
siégeant , publiquement , dans la salle d'audience aménagée au [Adresse 7] [Localité 3] sur l'emprise portuaire de [Localité 11]-[Localité 10] en application des articles
L 342-3, L. 342-6 et L. 342-7 du CESEDA.
Vu les articles L. 342-1 à L. 342-3, L.342-5 à L.342-8, L. 342-10 à L. 342-14, et L. 342-16 à L. 342-18 et R. 342-1 à R. 342-22 ensemble les articles, R. 743-3 à R. 743-8 et R.743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Les avis prévus par l’article R. 743-3 du CESEDA ayant été donnés par le Greffier ;
Vu la décision de maintien en zone d’attente en date du 10 août 2024 à 14h44
Vu la requête présentée par Monsieur le Chef du service de la Police Nationale aux frontières, déposée au Greffe du Tribunal le 13 Août 2024 à 13h27
Cet acte de saisine exposant les raisons pour lesquelles l'étranger concerné n'a pu être rapatrié ou admis, et le délai nécessaire pour assurer son départ de la zone d'attente.
ATTENDU que l’Autorité Administrative requérante, régulièrement avisée est représentée par monsieur [X] [U], brigade des chefs.
et a donc été entendue en ses observations;
ATTENDU que l’étranger présenté a été avisé de ce qu’il pouvait faire choix d’un avocat ou de ce qu’il pouvait solliciter la désignation d’un avocat commis d’office;
Qu’il déclare vouloir l’assistance d’un conseil;
QUE Me Benoît CANDON , Avocat commis d’office, a été prévenu par mail de la date et de l’heure de l’audience ;
qu’il est présent ;
Attendu qu'en application de l'article L. 141-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue turc et a donc été entendue avec l’assistance d’un interprète en cette langue en la personne de Mme [L] [R] inscrite sur la liste des experts près la Cour d’Appel d’Aix en Provence ;
ATTENDU que son conseil a présenté ses observations;
ATTENDU qu’il est constant que
Mme [N] [F]
née le 16 Février 1990 à [Localité 12] (TURQUIE)
de nationalité Turque
a fait l’objet d’une décision de refus d’admission sur le territoire français
en date du 10 août 2024 à 14h44
SUR LE FOND :
La personne étrangère présentée déclare : oui j’ai formé une demande d’asile hier, ça a été rejeté.
Pourquoi êtes vous venue qu’avec une pièce d’identité ?
J’avais le passeport mais ils me l’ont pris, la police aux frontières, je n’avais pas de visa.
Le représentant du Chef du service de la Police Nationale aux frontières ou du Chef du service des Douanes chargé du contrôle aux frontières : Le 10 août avec une carte d’identité allemande, sinon elle n’aurait pas pû prendre l’avion, elle l’a déchiré ensuite dans les toilettes. Arrivée ici elle a demande l’asile en disant qu’elle n’avait pas de papier. On a vu ensuite qu’elle avait des papiers turques, elle a fait 2 demandes qui ont été rejetées. Sa demande d’asile a été refusé hier à 18h et quelques, elle peut faire appel ensuite elle pourra prendre l’avion pour la Grèce.
Observations de l’avocat : Madame a de bonnes raisons de demander l’asile, les conditions d’entrée en France ne sont pas reprochables. Elle a eu un refus d’asile mais on va faire un recours. Sur la procédure, je ne vois pas d’attente aux droits de madame. Je m’en remets à votre sagesse et indique qu’elle va former un recours.
La personne a la parole en dernier : [E] [C] est en France, c’est mon fiancé, je n’ai pas donné son identité car il fallait que je demande son autorisation d’abord, chez nous c’est comme ça. Avec l’audition de l’OFPRA j’ai dit le nom et prénom de mon fiancé.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le Juge des Libertés et de la Détention :
SUR LE FOND
Au termes de l’article L342-4 du CESEDA à titre exceptionnel ou en cas de volonté délibéré de l’étranger de faire échec à son départ, le maintien en zone d’attente au delà de 12 jours peut être renouvelé, dans les conditions prévues au présent chapitre par le Juge des Libertés et de la Détention pour une durée qu’il détermine et qu’il ne peut être supérieur à 8 jours.
ATTENDU que l’intéressée a été placée en zone d’attente par décision en date du 10 août 2024 à 14h44, s’étant présenté en provenance d’[Localité 8] (GRECE) munie d’une carte d’identité turque sans être en mesure de présenter un document de voyage revêtu d’un visa.
Qu’elle a été transférée au centre de rétention administrative le 11 août 2024 à 9h00
Qu’elle a formé une demande d’asile qui a fait l’objet d’un rejet le 13 août 2024 dont elle entend interjeter appel.
ATTENDU qu’en l’état et pour permettre de procéder le cas échéant à son réacheminement
à destination du pays d’origine de la personne étrangère intéressée; il y a lieu d’autoriser le maintien en zone d’attente pour une durée au plus égale à huit jours ;
PAR CES MOTIFS
ORDONNONS , pour une durée maximale de huit jours commençant à l’expiration de la période de quatre jours à compter de la décision initiale , le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et constituant une zone d’attente, de Mme [N] [F]
et DISONS que la mesure de rétention prendra fin au plus tard le 22 août 2024 à 14h44;
INFORMONS l’intéressé verbalement de la possibilité d’interjeter appel à l’encontre de la présente ordonnance dans les 24 heures suivant la notification de cette décision, par déclaration motivée transmise par tout moyen (article R. 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) au greffe du service des rétentions administratives de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, [Adresse 6], [Localité 5], et notamment par télécopie au [XXXXXXXX01] ou par voie électronique à l’adresse structurelle suivante : [Courriel 9], ainsi que la possibilité offerte au Préfet et au Ministère public d’interjeter appel sauf pour le Procureur de la République, dans les 10 heures de la notification, à saisir Madame la Première Présidente de la Cour d’appel ou son délégué d’une demande tendant à faire déclarer son recours suspensif ;
FAIT A MARSEILLE ,
en audience publique, le 14 Août 2024 À 10h25
Le Greffier Le Juge des Libertés et de la détention
REÇU NOTIFICATION
le
L’intéressé (e) L’interprète
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