Texte intégral
ARRÊT N° 128
N° RG 22/01804
N° Portalis DBV5-V-B7G-GS4M
[H] [X]
C/
S.A.S. CLINIQUE DE L'ATLANTIQUE
Loi n° 77-1468 du30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 26 MARS 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 juin 2022 rendu par le Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE
APPELANTE :
Madame [T] [H] [X]
née le [Date naissance 8] 1963 à [Localité 16] (76)
[Adresse 6]
ayant pour avocat postulant et plaidant Me Florence BILLARD, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
INTIMÉE :
S.A.S. CLINIQUE DE L'ATLANTIQUE
[Adresse 7]
ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Yannick FRANCIA, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 15 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre
Madame Anne VERRIER, Conseiller
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT,
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
[T] [H] [X], masseur-kinésithérapeute, a, en date du 13 septembre 2000, conclu un contrat d'exercice cessible avec la société Centre médico-chirurgical de l'Atlantique (Cmca) désormais dénommée Clinique de l'Atlantique.
Une clause d'exercice privilégié de l'activité a été stipulée à l'article 1er de ce contrat.
Courant 2006, les actions de la société Clinique de l'Atlantique ont été acquises par le groupe Capio Santé, lui-même racheté par le Groupe Ramsay Santé. En août 2020, la Clinique du Mail située à [Localité 13], propriété du Groupe Ramsay Santé, a été regroupée avec la Clinique de l'Atlantique sur le site de cette dernière situé à [Localité 14]. Les médecins et chirurgiens ainsi que les trois masseurs-kinésithérapeutes de la Clinique du Mail exercent désormais sur le site de la Clinique de l'Atlantique.
Soutenant que le regroupement tel qu'opéré portait atteinte à la clause d'exclusivité de son contrat, [T] [H] [X] a, après une tentative de médiation demeurée infructueuse, assigné la société Clinique de l'Atlantique par acte du 1er octobre 2020 devant le tribunal judiciaire de La Rochelle. Elle a à titre principal demandé au tribunal d'ordonner une mesure d'expertise financière et de condamner la défenderesse au paiement d'une provision d'un montant de 30.000 € à valoir sur l'indemnisation ultérieure de son préjudice.
La Clinique de l'Atlantique a conclu au rejet de ces prétentions aux motifs :
- qu'aucune clause d'exclusivité n'avait été stipulée au contrat d'exercice, seul l'ayant été un droit d'exercice privilégié ;
- que le principe du libre choix du praticien par le patient interdisait de lui garantir une part minimale de patientèle ou de chiffre d'affaires ;
- que la demanderesse ne justifiait d'aucun préjudice, le regroupement des établissements ayant accru le nombre de patients fréquentant le site de la Clinique de l'Atlantique.
Par jugement du 28 juin 2022, le tribunal judiciaire de La Rochelle a statué en ces termes :
'REJETTE la demande d'expertise judiciaire présentée par Madame [T] [H] [X] ;
REJETTE la demande de provision présentée par Madame [H] [X] ;
CONDAMNE Madame [T] [H] [X] à payer à la SAS CLINIQUE DE L'ATLANTIQUE la somme de 2000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile présentée par Madame [T] [H] [X];
CONDAMNE Madame [T] [H] [X] aux dépens de l'instance ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit'.
Il a considéré que :
- la clause ayant stipulé un droit d'exercice privilégié au sein de la clinique avait la même portée qu'une clause d'exclusivité ;
- la clinique, en permettant aux trois masseurs kinésithérapeutes de la Clinique du Mail d'exercer dans ses locaux sans le consentement de la demanderesse, avait contrevenu à la clause précitée ;
- [T] [H] [X] ne justifiait d'aucune perte de chiffre d'affaires ou d'activité fondant les demandes d'expertise et de provision.
Par déclaration reçue au greffe le 15 juillet 2022, [T] [H] [X] a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 27 juillet 2023, elle a demandé de :
'Vu les articles 1134 et suivants et 1147 et suivants anciens du Code civil applicables aux faits de la cause,
Vu les moyens qui précèdent et les pièces versées aux débats,
Dire et juger recevable et bien fondé l'appel formé par Madame [H] [X] des dispositions du jugement rendu le 28 juin 2022 par le Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE ;
En conséquence,
Y faisant droit,
Infirmer ladite décision en ce qu'elle a débouté Madame [H] [X] de sa demande d'expertise judiciaire et demande de provision et l'a condamnée à payer à la CLINIQUE DE L'ATLANTIQUE la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 ainsi qu'aux dépens.
Et statuant à nouveau,
Condamner la Clinique de l'Atlantique à réparer le préjudice subi par Madame [H] [X] ;
Avant'dire droit sur le quantum de ce préjudice ordonner une expertise judiciaire destinée à l'évaluer, l'expert recevant la mission suivante :
- se faire remettre par la clinique de l'Atlantique les relevés de paiement adressés à chaque masseur kinésithérapeute depuis le 1er septembre 2020 jusqu'à la date de l'arrêt et plus généralement tous documents qu'il jugera utile pour l'accomplissement de sa mission ;
- estimer le préjudice financier subi par Madame [H] [X] du fait de la perte de 50% des soins de kinésithérapie effectués par les trois masseurs kinésithérapeutes venus de la Clinique du Mail et ce jusqu'à ses 67 ans ;
- estimer la moins-value qui sera réalisée par Madame [H] [X] lors de la cession de son cabinet de masseur kinésithérapeute du fait de l'absence de perception de ce chiffre d'affaires.
Subsidiairement,
Dire que l'expert recevra la mission suivante :
- se faire remettre par la clinique de l'Atlantique les relevés de paiement adressés à chaque masseur kinésithérapeute depuis le 1er septembre 2020 jusqu'à la date de l'arrêt et plus généralement tous documents qu'il jugera utile pour l'accomplissement de sa mission ;
- estimer le préjudice financier subi par Madame [H] [X] du fait de la perte des soins de kinésithérapie effectués par les trois masseurs kinésithérapeutes venus de la Clinique du Mail et ce jusqu'à ses 67 ans ;
- estimer la moins-value qui sera réalisée par Madame [H] [X] lors de la cession de son cabinet de masseur kinésithérapeute du fait de l'absence de perception de ce chiffre d'affaires.
Condamner la Clinique de l'Atlantique à payer à Madame [H] [X] la somme de 30.000 € à titre de provision à valoir sur son préjudice ;
Condamner la Clinique de l'Atlantique à payer à Madame [H] [X] la somme de 3.500 € au titre des dispositions de l'article 700 du CPC devant le Tribunal ;
Condamner la Clinique de l'Atlantique à payer à Madame [H] [X] la somme de 4.500 € au titre des dispositions de l'article 700 du CPC devant la Cour ainsi qu'en tous les dépens, qui comprendront ceux de l'expertise judiciaire ;
Dire et juger que les dépens pourront être directement recouvrés par Me BILLARD conformément aux dispositions de l'article 699 du CPC'.
Elle a maintenu que :
- l'article 1er du contrat stipulait à son profit une clause d'exclusivité ;
- cette clause avait justifié la cession de son activité à d'autres masseurs-kinésithérapeutes par [R] [E] son confrère, à proportion de 50 % des soins dispensés ;
- la clinique avait manqué à ses obligations en permettant à trois confrères d'exercer dans ses locaux.
Elle a ajouté :
- quand bien même son activité ne serait-elle pas encore affectée, qu'elle ne disposait d'aucun élément permettant d'évaluer son préjudice, la clinique n'ayant communiqué aucun document relatif à l'activité exercée ;
- la valeur patrimoniale de son droit de présentation de la patientèle se trouverait nécessairement dévaluée.
Elle a pour ces motifs maintenu sa demande d'expertise et de paiement d'une provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 10 novembre 2023, la société Clinique de l'Atlantique a demandé de :
'Vu le code de la santé publique,
Vu le code civil,
Vue les écritures et pièces produites,
[...]
' Déclarer Madame [H] mal fondée en son appel, l'en débouter ;
Par conséquent,
' Confirmer le jugement du 28 juin 2022 en ce qu'il a débouté Madame [H] de ses demandes,
' Par substitution de motifs, déclarer que Madame [H] ne bénéfice qu'aucun droit d'exercice exclusif dans sa spécialité opposable à la clinique de l'Atlantique,
' Débouter Madame [H] de toutes demandes, fins et conclusions,
' Condamner l'appelante à payer à la clinique de l'Atlantique la somme de 10 000 € au titre de l'article 700 du CPC,
' Condamner la même aux entiers dépens conformément aux dispositions de l'article 606 du CPC'.
Elle a soutenu que :
- l'appelante ne bénéficiait d'aucune exclusivité, celle-ci ne se présumant pas, devant être expressément stipulée, précise et limitée ;
- toute clause de garantie d'activité ou de chiffre d'affaires serait illégale ;
- le regroupement des cliniques avait généré un accroissement de fréquentation du site profitable à l'appelante ;
- le contrat n'avait prévu qu'une répartition de l'activité à parts égales entre les masseurs-kinésithérapeutes et qu'elle n'avait pas renoncé à son droit de faire appel à de nouveaux praticiens ;
- l'appelante avait pris en charge des patients des praticiens de l'ancienne Clinique du Mail exerçant sur le site de [Localité 14] ;
- l'appelante ne justifiait d'aucune perte d'activité et de chiffre d'affaires.
L'ordonnance de clôture est du 13 novembre 2023.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 27 novembre 2023, [T] [H] [X] a demandé de :
' Vu les dispositions des articles 15 et 16 du CPC, déclarer irrecevables les conclusions signifiées le 10 novembre 2023 par LA CLINIQUE DE L'ATLANTIQUE,
Subsidiairement, révoquer l'ordonnance de clôture rendue le 13 novembre 2023 et admettre les présentes conclusions et la pièce n°24 versée aux débats ;
Vu les articles 1134 et suivants et 1147 et suivants anciens du Code civil applicables aux faits de la cause,
Vu les moyens qui précèdent et les pièces versées aux débats,
Dire et juger recevable et bien fondé l'appel formé par Madame [H] [X] des dispositions du jugement rendu le 28 juin 2022 par le Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE ;
En conséquence,
Y faisant droit,
Infirmer ladite décision en ce qu'elle a débouté Madame [H] [X] de sa demande d'expertise judiciaire et demande de provision et l'a condamnée à payer à la CLINIQUE DE L'ATLANTIQUE la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 ainsi qu'aux dépens.
Et statuant à nouveau,
Condamner la Clinique de l'Atlantique à réparer le préjudice subi par Madame [H] [X] ;
Avant'dire droit sur le quantum de ce préjudice ordonner une expertise judiciaire destinée à l'évaluer, l'expert recevant la mission suivante :
- se faire remettre par la clinique de l'Atlantique les relevés de paiement adressés à chaque masseur kinésithérapeute depuis le 1er septembre 2020 jusqu'à la date de l'arrêt et plus généralement tous documents qu'il jugera utile pour l'accomplissement de sa mission ;
- estimer le préjudice financier subi par Madame [H] [X] du fait de la perte de 50% des soins de kinésithérapie effectués par les trois masseurs kinésithérapeutes venus de la Clinique du Mail et ce jusqu'à ses 67 ans ;
- estimer la moins-value qui sera réalisée par Madame [H] [X] lors de la cession de son cabinet de masseur kinésithérapeute du fait de l'absence de perception de ce chiffre d'affaires.
Subsidiairement,
Dire que l'expert recevra la mission suivante :
- se faire remettre par la clinique de l'Atlantique les relevés de paiement adressés à chaque masseur kinésithérapeute depuis le 1er septembre 2020 jusqu'à la date de l'arrêt et plus généralement tous documents qu'il jugera utile pour l'accomplissement de sa mission ;
- estimer le préjudice financier subi par Madame [H] [X] du fait de la perte des soins de kinésithérapie effectués par les trois masseurs kinésithérapeutes venus de la Clinique du Mail et ce jusqu'à ses 67 ans ;
- estimer la moins-value qui sera réalisée par Madame [H] [X] lors de la cession de son cabinet de masseur kinésithérapeute du fait de l'absence de perception de ce chiffre d'affaires.
Condamner la Clinique de l'Atlantique à payer à Madame [H] [X] la somme de 30.000 € à titre de provision à valoir sur son préjudice ;
Condamner la Clinique de l'Atlantique à payer à Madame [H] [X] la somme de 3.500 € au titre des dispositions de l'article 700 du CPC devant le Tribunal ;
Condamner la Clinique de l'Atlantique à payer à Madame [H] [X] la somme de 4.500 € au titre des dispositions de l'article 700 du CPC devant la Cour ainsi qu'en tous les dépens, qui comprendront ceux de l'expertise judiciaire ;
Dire et juger que les dépens pourront être directement recouvrés par Me BILLARD conformément aux dispositions de l'article 699 du CPC'.
Elle a sollicité le rejet des dernières conclusions de l'intimée, selon elle tardives et subsidiairement, la révocation de l'ordonnance de clôture afin de pouvoir y répondre.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR L'ORDONNANCE DE CLOTURE
L'article 802 auquel renvoie l'article 907 du même code dispose que : 'Après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office'. L'article 803 du même code précise que : 'l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue', que : 'la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation' et que : 'l'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal'.
La notification par l'intimée, en réponse aux conclusions adverses, de conclusions trois jours avant l'ordonnance de clôture ne constitue pas une cause grave au sens des dispositions précitées, en fondant la révocation.
La demande de révocation de cette ordonnance par l'appelante sera pour ces motifs rejetée et les conclusions de l'appelante notifiées le 27 novembre 2023 postérieurement à la clôture seront déclarées irrecevables, sauf en ce qu'elles ont sollicité de rabattre la clôture et de déclarer irrecevables les conclusions de l'intimée notifiées le 10 novembre précédent.
SUR LA TARDIVETÉ DES CONCLUSIONS DE L'INTIMÉE
L'article 15 du code de procédure civile dispose que : 'Les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense'.
Aux termes de l'article 16 du même code :
'Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations'.
La notification par l'intimée, en réponse à des conclusions de l'appelante, trois jours avant la clôture, de conclusions dans lesquelles ne sont pas formulées des prétentions nouvelles et sans production de nouvelles pièces, ne sont pas tardives, ni n'enfreignent le principe du contradictoire.
La demande de l'appelante de déclarer ces conclusions irrecevables sera pour ces motifs rejetée.
SUR LE DROIT PRIVILÉGIÉ D'EXERCER
L'article 1134 ancien du code civil (articles 1103, 1104 et 1193 nouveaux) applicable en l'espèce dispose notamment que 'les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites'.
L'article L 1110-8 alinéa 1er du code de la santé publique dispose que: 'Le droit du malade au libre choix de son praticien et de son établissement de santé et de son mode de prise en charge, sous forme ambulatoire ou à domicile, en particulier lorsqu'il relève de soins palliatifs au sens de l'article L. 1110-10, est un principe fondamental de la législation sanitaire'..
Les clauses d'exercice privilégié ou d'exclusivité insérées dans un contrat liant un masseur-kinésithérapeute à un établissement de santé sont licites, dès lors qu'elles ne portent pas atteinte au libre choix du praticien par le patient.
L'article 1er du contrat conclu entre le Centre médico-chirurgical de l'Atlantique et [T] [H] [X] stipule que :
'1 - Le Docteur [P], es-qualités, accepte que le Madame [H] [X], ci-après dénommé « le praticien » exerce sa spécialité, à savoir : la Kinésithérapie dans les locaux du «CENTRE MEDICO CHIRURGICAL DE L'ATLANTIQUE »
[...]
Par conséquent, le [Adresse 11] concède à Madame [H] [X] le droit privilégié d'exercer sa spécialité dans ses locaux, conjointement avec son confrère Monsieur [R] [E] avec qui elle partage par part égale tout traitement relevant de la kinésithérapie s°adressant aux malades hospitalisés à la clinique'.
L'article 2 précise que : 'Le présent contrat est conclu pour une durée indéterminée à compter rétroactivement du 1er janvier I997' .
Une indemnité a été convenue à charge de la praticienne au profit de l'établissement, dont les modalités ont été précisées à une annexe du contrat.
L'article 14 du contrat stipule que :
'En cas de fusion ou de regroupement de la Clinique avec un autre établissement, le présent contrat sera obligatoirement rendu opposable au repreneur qui s'y engage.
En cas de cession de la Clinique, celle-ci prendra toutes dispositions et fera tout ce qui est en son pouvoir pour que le présent contrat poursuive ses effets auprès de toute personne physique ou morale qui serait substituée à lui'.
L'avenant à ce contrat en date du 9 mars 2006 conclu en raison de l'acceptation de l'offre d'acquisition par la société Capio Santé des actions du Centre médico-chirurgical de l'Atlantique, a maintenu ces stipulations.
L'article 1er alinéa 2 du contrat confère à l'appelante un droit d'exercice privilégié au sein de la clinique. Cette clause a la même portée qu'une clause d'exclusivité. Elle confère au praticien le droit d'exercer dans l'établissement. Celui-ci, en contrepartie de la perception d'une redevance sur les honoraires revenant à [T] [H] [X], s'engage à ne pas y faire intervenir d'autres masseurs-kinésithérapeutes.
[R] [E] précité a cédé son activité.
[T] [H] [X] a produit aux débats le contrat en date du 23 août 2007 conclu entre la scp [L] [M] [U] [V], représentée par [W] [L], [T] [M], [S] [U] et [N] [V], masseurs-kinésithérapeutes et la société Centre médico-chirurgical de L'atlantique. L'article 1er de ce contrat stipule que :
'La Clinique concède à la SCP et plus particulièrement aux Associés Praticiens, aux conditions définies au présent contrat, le droit d'exercice privilégié à titre libéral, de leur spécialité de kinésithérapie au sein de son Etablissement et ce conjointement avec leur consoeur, Madame [T] [H] avec qui la SCP partage par part égale tout traitement relevant de la kinésithérapie s'adressant aux malades hospitalisés à la Clinique'.
L'intimée ne conteste pas que postérieurement au regroupement des établissements de santé sur un même site, des praticiens du la Clinique du Mail exercent désormais sur le site de la Clinique de l'Atlantique.
Cet exercice est contraire aux stipulations du contrat liant la Clinique de l'Atlantique à [T] [H] [X], qui n'a pas consenti à l'intervention de ces confrères dans l'établissement.
Le jugement sera dès lors confirmé en ce qu'il a considéré que l'intimé avait commis une faute dans l'exécution de ses obligations contractuelles.
SUR LE PRÉJUDICE
L'article 1147 du code civil dans sa version applicable au litige dispose que : 'Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part'.
La charge de la preuve du préjudice subi en raison de la faute de l'établissement de santé incombe à l'appelante.
[T] [H] [X] a indiqué dans ses écritures, sans être contredite, que les chirurgiens et les masseurs-kinésithérapeutes de la Clinique du Mail avaient commencé à exercer sur le site de la Clinique de l'Atlantique à compter du 10 août 2020.
Elle a produit les comptes de son activité. Les comptes de résultat détaillés mentionnent un chiffre d'affaires avant rétrocession d'honoraires de :
- 31.365,63 € pour l'année 2018 ;
- 31.967,27 € pour l'année 2019 ;
- 35.254,87 € pour l'année 2020 ;
- 40.222, 66 € pour l'année 2021 ;
- 41.482,90 € pour l'année 2022.
L'augmentation de ce chiffre d'affaires n'exclut pas à elle seule l'existence d'un préjudice dès lors que :
- le regroupement des établissements de santé aurait pu accroître la patientèle de l'appelante sur le site de la Clinique de l'Atlantique ;
- la chiffre d'affaires aurait pu être supérieur dès lors que le nombre de patients était susceptible d'augmenter ;
- le prix de cession espéré de la patientièle serait pour ces raisons susceptible de s'accroître.
La cour ne disposant pas des éléments nécessaires pour statuer sur le préjudice allégué par l'appelante, l'expertise sollicitée sera ordonnée ainsi qu'il suit, aux frais avancés de [T] [H] [X]. Le jugement sera infirmé de ce chef.
Le préjudice allégué n'étant pour ces motifs pas établi, la demande de provision n'est pas fondée. Le jugement sera confirmé sur ce point.
SUR LES DÉPENS
La charge des dépens de première instance et d'appel sera réservée.
SUR LES DEMANDES PRÉSENTÉES SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Le jugement sera pour les motifs qui précèdent infirmé en ce qu'il a condamné l'appelante sur ce fondement.
Il sera sursis à statuer sur le surplus des demandes dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise.
PAR CES MOTIFS,
statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
REJETTE la demande de révocation de l'ordonnance de clôture présentée par [T] [H] [X] ;
DÉCLARE en conséquence irrecevables les conclusions de [T] [H] [X] notifiées le 27 novembre 2023 postérieurement à la clôture, sauf en ce qu'elles sollicitent de révoquer l'ordonnance de clôture et de déclarer irrecevables les conclusions de la société Clinique de l'Atlantique notifiées le 10 novembre 2023 ;
REJETTE la demande de [T] [H] [X] de déclarer irrecevables les conclusions de la société Clinique de l'Atlantique notifiées le 10 novembre 2023 ;
INFIRME le jugement du 28 juin 2022 du tribunal judiciaire de La Rochelle sauf en ce qu'il :
'REJETTE la demande de provision présentée par Madame [H] [X] ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit' ;
et statuant à nouveau de ces chefs,
DIT que la société Clinique de l'Atlantique a contrevenu à la clause du contrat en date du 13 septembre 2000 conclu entre la société Centre médico-chirurgical de l'Atlantique (Cmca) désormais dénommée Clinique de l'Atlantique et [T] [H] [X], stipulant un droit d'exercice privilégié à titre libéral de l'activité de masseur-kinésithérapeute ;
ORDONNE avant dire droit sur l'évaluation du préjudice allégué, une mesure d'expertise ;
COMMET pour y procéder :
[O] [K]
[Adresse 9]
Tél : [XXXXXXXX02]. Fax : [XXXXXXXX01]. Port. : [XXXXXXXX05]
Courriel : [Courriel 15]
et à défaut, en cas d'empêchement :
[T] [D]
[Adresse 10]
Tél : [XXXXXXXX03]. Port. : [XXXXXXXX04].
Courriel : [Courriel 12]
avec mission de :
- entendre les parties en leurs explications ;
- se faire remettre tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission ;
- donner à la juridiction, en les commentant, tous les éléments techniques permettant d'apprécier la réalité et, à la tenir pour établie selon lui, le montant du préjudice financier subi par [T] [H] [X] au regard de son activité et de la valeur de cession de sa patientèle, du fait de la méconnaissance par la clinique de son droit d'exercice privilégié ;
- faire toute remarque utile en lien avec la présente mission d'expertise ;
DIT que l'expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l'expertise, et devra commencer ses opérations dès sa saisine ;
DIT qu'en cas d'empêchement ou de refus de l'expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du magistrat de la cour chargé du contrôle de l'expertise ;
DIT que l'expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations ;
DIT que l'expert devra tenir le magistrat chargé du contrôle de l'expertise informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l'accomplissement de sa mission.
DIT que l'expert est autorisé à s'adjoindre tout spécialiste de son choix sous réserve d'en informer le magistrat chargé du contrôle de l'expertise.
DIT que l'expert établira un pré-rapport qu'il remettra aux parties ;
RAPPELLE aux parties qu'après communication du pré-rapport :
- le délai (3 semaines minimum) pour adresser les dires fixé par l'expert est un délai impératif ;
- les dires doivent concerner les appréciations techniques et que l'expert ne peut être saisi de questions de nature purement juridique ;
DIT que l'expert devra déposer son rapport définitif (accompagné des documents annexés ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension et restituera les autres contre récépissé aux personnes les ayant fournis ) et sa demande de rémunération au greffe de la cour, dans le délai de rigueur de 6 mois à compter de sa saisine (sauf prorogation dûment autorisée) et communiquer ces deux documents aux parties ;
DIT que les parties disposeront d'un délai de quinze jours à compter de sa réception pour adresser au greffe ( service des expertises ) leurs observations sur la demande de rémunération ;
DIT que les frais d'expertise seront provisoirement avancés par [T] [H] [X] qui devra consigner la somme de 5.000 € à valoir sur la rémunération de l'expert auprès du régisseur d'avances et de recettes de la cour d'appel de Poitiers avant le 24 mai 2024 étant précisé que :
- la charge définitive de la rémunération de l'expert sera déterminée par l'arrêt à intervenir sur le fond ;
- l'intimée est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l'appelante en cas de carence ou de refus ;
SURSOIT à statuer sur tous autres chefs de demande jusqu'à dépôt par l'expert de son rapport ;
RENVOIE l'affaire et les parties à la première date utile de mise en état du après le dépôt du rapport ;
RÉSERVE les dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,