Berlioz.ai

Cour de cassation, 19 novembre 1991. 90-12.320

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-12.320

Date de décision :

19 novembre 1991

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Laboratoire d'analyses médicales Y..., société anonyme, dont le siège social est à Caen (Calvados), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 janvier 1990 par la cour d'appel de Caen (1re chambre), au profit de M. Alain X..., demeurant au Temple de Bretagne (Loire-Atlantique), impasse Les Ajoncs, défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 octobre 1991, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Leonnet, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Leonnet, les observations de Me Henry, avocat de la société Laboratoire d'analyses médicales Y..., de Me Foussard, avocat de M. X..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué (Caen, 25 janvier 1990), qu'au début de l'année 1986, M. X..., agissant en qualité de gérant de la société Laboratoires d'analyses médicales Foucher-Calvet, représentée par son administrateur provisoire et assistée de son syndic, a cédé le fonds de commerce de laboratoire de la société, situé à Caen, à la société d'Analyses médicales Y... ; que, courant août 1986, M. X... a cherché à vendre les parts qu'il détenait de la société Clinique Saint-Joseph, cliente du laboratoire cédé ; qu'après les avoir proposées à la société d'Analyses médicales Y..., qui ne donna pas suite à cette proposition, il les vendit à un laboratoire également situé à Caen qui bénéficia ultérieurement de la clientèle de cette clinique ; Attendu que la société Laboratoires d'analyses médicales Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en dommages-intérêts qu'elle avait présentée pour obtenir réparation du préjudice subi par elle à la suite des agissements en concurrence déloyale imputés à M. X..., alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'arrêt attaqué a omis de répondre aux chefs des conclusions du 27 octobre 1989 selon lesquels "en cédant à un autre laboratoire les actions qu'il détenait au sein de la clinique Saint-Joseph et qui assuraient à sa société un droit d'entrée dans cet établissement, M. X... a cherché volontairement à priver son successeur d'une partie importante de la clientèle, commettant ainsi un acte de concurrence déloyale puisqu'il agissait dans le seul désir de nuire au laboratoire Y..., société qui avait succédé à celle qu'il avait créée, laquelle avait été mise en règlement judiciaire", de sorte que l'arrêt attaqué a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, alors, d'autre part, qu'en décidant qu'il ne saurait être reproché à M. X... un quelconque acte de concurrence déloyale, l'arrêt attaqué n'a pas recherché s'il ne résultait point de l'acte de cession que le droit de présentation de la clientèle prévu audit acte n'avait pas pour conséquence d'interdire purement et simplement à M. X... de céder les actions qu'il détenait dans la clinique Saint-Joseph, compte tenu de l'importance de ladite clinique dans la clientèle du fonds cédé, sous peine de commettre un acte de concurrence déloyale ; que, par suite, l'arrêt attaqué manque de base légale au regard des articles 1134, 1382 et 1383 du Code civil et viole lesdits textes ; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel, après avoir relevé que M. X... avait eu des "contacts écrits" avec M. Y..., gérant de la société acquéreur, en vue de lui proposer d'acheter les parts qu'il détenait de la société Clinique Saint-Joseph, a répondu ainsi aux conclusions invoquées ; Attendu, d'autre part, que la société Laboratoires d'analyses médicales Y... n'a pas soutenu devant les juges du second degré qu'eu égard à l'importance de la clinique Saint-Joseph dans la clientèle attachée au fonds cédé, le droit de présentation emportait, fût-ce implicitement, interdiction de céder les parts de cette clinique ; que la cour d'appel n'avait donc pas à effectuer une recherche qui ne lui était pas demandée ; Que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la société Laboratoire d'analyses médicales Y... à une amende civile de dix mille francs, envers le Trésor public ; la condamne, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience du dix neuf novembre mil neuf cent quatre vingt onze.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1991-11-19 | Jurisprudence Berlioz