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Cour de cassation, 19 novembre 1990. 90-81.400

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-81.400

Date de décision :

19 novembre 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf novembre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller HEBRARD, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par : Y... Hocine, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 15 décembre 1989, qui, pour infraction en matière de démarchage et de vente à domicile, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et 10 000 francs d'amende ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la d violation des articles 2, 4, 5 et 8 de la loi du 22 décembre 1972 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Y... coupable d'infraction à la loi sur le démarchage et la vente à domicile ; "aux motifs qu'"il ressort des déclarations des consommateurs entendus que les représentants de VDS démarchaient la clientèle à domicile sans avoir été sollicités préalablement et procédaient au changement des flexibles de gaz, des tuyaux des lave-vaisselle ou machines à laver sans que l'intervention soit nécessitée par l'état d'urgence ; que, dès lors, en faisant régler immédiatement le prix du changement des flexibles sans respect du délai de réflexion de sept jours, et en n'utilisant pas des formulaires de contrat conformes aux prescriptions de l'article 2 de la loi du 22 décembre 1972, Y... s'est rendu coupable des délits visés à la prévention" ; "alors, d'une part, que ne sont pas soumis aux dispositions de la loi du 22 décembre 1972 les ventes à domicile de denrées ou produits de consommation courante faites par des professionnels ou leurs préposés au cours de tournées fréquentes ou périodiques dans l'agglomération où est installé leur établissement ou dans son voisinage ; qu'ainsi, échappaient au domaine d'application de la loi des changements de flexibles de gaz ou de tuyaux de machine à laver ou de lave-vaisselle, produits d'un coût très faible, et surtout de première nécessité, pour lesquels un délai de réflexion de sept jours ne s'imposait nullement ; "alors, d'autre part, que sont également exclus du champ d'application de la loi du 22 décembre 1972 "les ventes des produits provenant exclusivement de la fabrication ou de la production personnelle du démarcheur ou de sa famille ainsi que lesprestatations de services effectuées immédiatement par eux-mêmes" ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait pas condamner le démarcheur tout en relevant par motif propre et adopté qu'il procédait immédiatement au changement des tuyaux défectueux" ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme sur le principe de la culpabilité que Hocine Y..., soit par lui-même, soit par ses préposés, a pratiqué le démarchage à domicile pour procéder au changement de tuyaux de divers appareils d ménagers ; que ces opérations n'ont fait l'objet d'aucun contrat et que le prix concernant la vente et la prestation de service a été immédiatement payé ; Attendu que pour répondre à l'argumentation du prévenu qui soutenait que le travail qu'il fournissait lui était demandé et était exécuté dans des conditions d'urgence touchant à la sécurité des personnes et des biens et pour le déclarer coupable du délit prévu par les articles 1er, 2 et 5 de la loi du 22 décembre 1972, les juges retiennent qu'il résulte des débats que ses interventions n'étaient jamais préalablement sollicitées et que de son propre aveu, il les regroupait par secteur géographique pour être effectuées en même temps ; Attendu qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a caractérisé en tous ses éléments constitutifs le délit retenu contre le prévenu ; D'où il suit que le moyen, pour partie nouveau comme mélangé de fait et de droit, ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Tacchella conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Hébrard conseiller rapporteur, MM. Souppe, Gondre, Hecquard, Culié, Guerder conseillers de la chambre, MM. Bayet, de Mordant de Massiac conseillers référendaires, Mme Pradain avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1990-11-19 | Jurisprudence Berlioz