Texte intégral
COUR D'APPEL
D'ANGERS
Chambre Sociale ARRÊT N
CLM/ SLG
Numéro d'inscription au répertoire général : 11/ 00966.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire du MANS, décision attaquée en date du 16 Mars 2011, enregistrée sous le no 10/ 00460
ARRÊT DU 17 Juillet 2012
APPELANTE :
SARL MEDION FRANCE
75 rue Foucaudière
72100 LE MANS
représentée par Maître Elisabeth ROLLIN, avocat au barreau du MANS
INTIMEE :
Mademoiselle Mélinda X...
...
72270 COURCELLES LA FORET
représentée par monsieur Christian Y..., délégué syndical, muni (e) d'un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Juin 2012 à 14 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Anne DUFAU, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, président
Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller
Madame Anne DUFAU, conseiller
Greffier lors des débats : Madame LE GALL, greffier
ARRÊT :
prononcé le 17 Juillet 2012, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame LECAPLAIN-MOREL, président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant contrat de travail à durée indéterminée du 3 octobre 2005, la société MEDION FRANCE a embauché Mme Mélinda X... en qualité de télé-opératrice.
Convoquée par lettre du 11 septembre 2009 à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement fixée au 18 septembre suivant, Mme X... s'est vue notifier son licenciement pour motif économique par lettre recommandée du 25 septembre 2009.
Le 9 août 2010, elle a saisi le conseil de prud'hommes pour contester cette mesure.
Par jugement du 16 mars 2011 auquel il est renvoyé pour un ample exposé, le conseil de prud'hommes du Mans a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire prévue par l'article 515 du code de procédure civile, jugé le licenciement de Mme Mélinda X... dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamné la société MEDION FRANCE à lui payer la somme de 14 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse outre 350 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le conseil a également ordonné à la société MEDION FRANCE de rembourser aux organismes intéressés les indemnités de chômage versées à Mme X... dans la limite de six mois et l'a condamnée aux dépens.
Les deux parties ont reçu notification de ce jugement le 18 mars 2011.
La société MEDION FRANCE en a régulièrement relevé appel par lettre recommandée postée le 8 avril 2011.
Les parties ont été convoquées par le greffe pour l'audience du 11 juin 2012 par courriers du 17 novembre 2011 dont elles ont accusé réception, la société MEDION FRANCE, le 18 novembre 2011, Mme Mélinda X..., le 21 novembre suivant.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Le 23 avril 2012, en l'absence de toutes conclusions antérieures de la société appelante, Mme Mélinda X... a fait déposer au greffe des conclusions, assorties de ses pièces, aux termes desquelles elle demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et de condamner la société MEDION FRANCE à lui payer une indemnité de procédure de 2 000 € en cause d'appel et à supporter les dépens d'appel.
Par courrier de son conseil du 16 mai 2012, la société MEDION FRANCE a déclaré se désister purement et simplement de son appel.
Le 8 juin 2012, Mme Mélinda X... a fait parvenir à la cour des conclusions aux termes desquelles elle déclare s'opposer au désistement ainsi formulé et réitère ses demandes de confirmation du jugement déféré et de paiement d'une indemnité de procédure de 2 000 € en cause d'appel, sans préjudice de la condamnation de la société appelante aux dépens.
Le 8 juin 2012, la société MEDION FRANCE a fait déposer au greffe des conclusions aux termes desquelles elle demande à la cour de juger irrecevable l'opposition à désistement, de débouter Mme Mélinda X... de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et de la condamner à lui payer de ce chef la somme de 1 000 €.
L'appelante fait valoir qu'intervenu sans réserve à un moment où l'intimée n'avait formé ni appel incident ni demande incidente, son désistement est parfait sans requérir l'acceptation de la partie adverse.
Pour s'opposer à la demande formée au titre des frais irrépétibles, elle argue de ce que Mme X... n'a pas exposé de frais du chef de la présente instance qu'elle a voulu maintenir.
Lors de l'audience, oralement, la société MEDION FRANCE a repris ses écritures, réitéré son désistement et maintenu qu'il devait être considéré comme parfait en application de l'article 401 du code de procédure civile. Elle a conclu au débouté de la demande formée par Mme X... au titre des frais irrépétibles contestant qu'elle en ait exposé, et elle a elle-même maintenu sa demande formée de ce chef à hauteur de 1 000 € arguant de ce que l'opposition de l'intimée l'a contrainte à exposer des frais.
Lors de l'audience, oralement, Mme Mélinda X... a repris ses écritures, réitéré son opposition au désistement motif pris de son caractère tardif et sollicité la somme de 2 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Attendu qu'aux termes de l'article 401 du code de procédure civile, " Le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente. " ;
Attendu que le désistement d'appel formulé sans réserve par la société MEDION FRANCE par lettre du 16 mai 2012 parvenue au greffe le 18 mai suivant a produit immédiatement son effet extinctif à cette date ;
Attendu qu'avant cette date, par ses conclusions enregistrées au greffe le 23 avril 2012, Mme Mélinda X... avait seulement sollicité la confirmation pure et simple du jugement déféré et le paiement d'une somme de 2 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que la demande de condamnation aux frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile ne constitue pas une demande incidente ;
Attendu qu'il suit de là qu'en application du texte susvisé, le désistement de la société MEDION FRANCE n'a pas besoin d'être accepté par l'intimée en ce qu'il est intervenu sans réserve à un moment où cette dernière n'avait formé ni appel incident, ni demande incidente ; que ce désistement doit donc être déclaré parfait ; qu'il emporte acquiescement au jugement déféré, entraîne l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ;
Attendu que la société appelante a tardé à faire connaître sa position et n'a notifié son désistement qu'en réponse aux écritures notifiées par l'intimée un mois et demi avant l'audience ; qu'il paraîtrait inéquitable de laisser à Mme Mélinda X... l'intégralité des frais irrépétibles qu'elle a pu exposer en cause d'appel ; que la société MEDION FRANCE sera en conséquence condamnée à lui payer de ce chef la somme de 350 € tandis qu'elle-même conservera la charge des frais non compris dans les dépens qu'elle a pu exposer ;
Attendu qu'en l'absence de convention contraire, non alléguée en l'espèce, le désistement emporte soumission de la société MEDION FRANCE de payer les frais de la présente instance ;
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire ;
Déclare parfait le désistement d'instance de la société MEDION FRANCE
Dit que ce désistement emporte de sa part acquiescement au jugement déféré ;
Constate l'extinction de l'instance et son dessaisissement ;
Condamne la société MEDION FRANCE à payer à Mme Mélinda X... la somme de 350 € (trois cent cinquante euros) en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel et la déboute elle-même de ce chef de prétention ;
La condamne aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Sylvie LE GALLCatherine LECAPLAIN-MOREL
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment