Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° 92 DU 20 FEVRIER 2025
N° RG 24/00257 - N° Portalis DBV7-V-B7I-DVFJ
Décision déférée à la cour : jugement au fond, tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre du 21 septembre 2023, enregistrée sous le n° 23/00907
APPELANTS :
M. [Y] [I]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Mme [M] [U] épouse [I]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentés par Me Malika RIZED, avocat au barreau de Guadeloupe/Saint-Martin /Saint-Barthélemy - Toque 90 - postulant et Me Philippe BROTTIER avocat au barreau de POITIERS, plaidant,
INTIMÉS :
M. [S] [B]
Chez [F] [G],[Adresse 1]
[Adresse 1]
Non représenté
S.A.S. [Adresse 4]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 799-3 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état, à la demande de Me RIZED, a autorisé le dépôt de son dossier de plaidoirie au greffe de la 1ère chambre civile de la cour quinze jours avant la date d'audience de dépôt prévue le 2 décembre 2024 à 10 heures.
Par avis du 3 décembre 2024, le greffe a informé cette dernière que l'affaire était mise en délibéré ce jour, devant cette même chambre composée de :
Mme Judith DELTOUR, présidente de chambre, présidente,
Mme Valérie MARIE-GABRIELLE, conseillère,
Mme Rozenn LE GOFF, conseillère,
qui en ont délibéré.
GREFFIER
Lors du dépôt des dossiers : Mme Yolande Modeste, greffier.
ARRÊT :
Défaut, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, Me RIZED en ayant été préalablement avisée ; signé par Mme Judith Deltour, présidente de chambre, présidente, et par Mme Valérie Souriant, greffier principal à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
**********
PROCÉDURE :
Alléguant lui avoir confié par l'intermédiaire de M. [S] [B], associé unique, la construction d'une maison et d'un bungalow pour 135 913,42 euros- et l'aménagement d'une terrasse pour 14 945,42 euros, à [Localité 5], commune de [Localité 6], l'ouverture du chantier le 21 juin 2021, le paiement de 148 670,89 euros, la réalisation d'un chemin, d'une plate-forme et d'un enrochement qui s'est effondré puis l'abandon du chantier, par acte de commissaire de justice des 27 avril et 5 mai 2023, M. [Y] [I] et Mme [M] [U], son épouse ont assigné la SAS Ma maison d'abord et M. [B] devant le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre pour obtenir la résolution des contrats du 22 octobre 2020, leur condamnation solidaire au paiement de 148 670,89 avec intérêts au taux légal à compter du 22 octobre 2020, d'une provision de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts, des dépens y compris le coût d'un constat d'huissier de justice et de 6000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 20 septembre 2023, le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre a, en substance,
- prononcé la résolution des contrats de travaux du 22 octobre 2020 conclus entre M. [Y] [I] et Mme [M] [U] et la SAS [Adresse 4] ;
- débouté M. [Y] [I] et Mme [M] [U] de leur demande de remboursement des sommes versées à la SAS Ma maison d'abord ;
- débouté M. [Y] [I] et Mme [M] [U] de leur demande de paiement de dommages et intérêts à titre provisionnel ;
- condamné la SAS [Adresse 4] au paiement des dépens en ce compris le coût de procès-verbal de constat d'huissier de justice à hauteur de 400 euros,
- débouté M. [Y] [I] et Mme [M] [U] de leur demande en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappelé l'exécution provisoire de droit.
Par déclaration reçue le 6 mars 2023, M. [Y] [I] et Mme [M] [U] ont interjeté appel de la décision en ce qu'elle les a déboutés de leurs demandes de remboursement des sommes versées à la SAS Ma maison d'abord, de paiement de dommages et intérêts à titre provisionnel et en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Suivant avis de non-constitution adressé le 17 avril 2023, la déclaration d'appel a été signifiée avec les conclusions d'appel le 25 avril 2024 à M. [S] [B] par dépôt à l'étude, la personne rencontrée sur place ayant refusé l'acte et à la SAS [Adresse 4], en application des dispositions de l'article 659 du code de procédure civile. Ni M. [B], ni la SAS Ma maison d'abord n'ont constitué avocat.
Par conclusions remises le 19 avril 2024 et signifiées le 25 avril 2024, M. [I] et Mme [U] ont sollicité, au visa des articles 1217, 1224 à 1230, 1240 du Code civil, en substance, de
- les déclarer recevables et fondés en leur appel,
- confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la résolution des contrats de travaux du 22 octobre 2020 conclus entre M. [Y] [I] et Mme [M] [U] et la SAS [Adresse 4],
- réformer le jugement en ce qu'il les a déboutés de leurs demandes de remboursement des sommes versées à la SAS Ma maison d'abord, de paiement de dommages et intérêts à titre provisionnel, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant de nouveau,
- les dire et juger recevables et fondés en leurs demandes ;
- juger M. [B], responsable de leurs préjudices, sur le fondement de l'article 1240 du Code civil ;
- condamner conjointement et solidairement M. [B] et la SAS [Adresse 4] à leur régler la somme de 154 237,97 avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation correspondant aux conséquences de la résolution fautive et des encaissements abusifs ;
- condamner conjointement et solidairement M. [B] et la SAS Ma maison d'abord à leur régler pour « le préjudice de location » les sommes de 300 x 8 mois soit 2400 euros puis de mars 2023 à février 2024 1000 x 12 soit 12 000 euros, 1 200 euros par mois « jusqu'au complet paiement des sommes résultant de la résolution du contrat plus 1ère année le temps de la reconstruction » outre 300 euros mensuels de juillet 2022 à mars 2024 soit 6000 euros puis 300 euros jusqu'au complet paiement du principal plus un an le temps de la reconstruction ;
- condamner conjointement et solidairement M. [B] et la SAS [Adresse 4] au paiement de 5 000 euros au titre du préjudice moral ;
- condamner conjointement et solidairement M. [B] et la SAS Ma maison d'abord à leur régler la somme de 8000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et au paiement des dépens y compris 'le coût du constat d'huissier de justice de 400 euros comme l'a jugé le tribunal'.
Ils ont fait valoir que M. [B] avait engagé sa responsabilité personnelle, qu'il avait eu un comportement dolosif qui leur avait causé préjudice, que le contrat comportait des clauses illégales et que des appels de fonds avaient été réclamés alors que le chantier n'avançait pas et qu'ils justifiaient de l'ensemble des sommes qu'ils avaient versées, que les travaux prétendument réalisés doivent être intégralement repris et qu'ils démontrent leur préjudice de jouissance ayant été contraints d'être hébergés chez des tiers, leurs affaires stockées dans un container puis de louer un logement et qu'ils ont subi un préjudice moral.
La clôture est intervenue le 2 septembre 2024. Les parties ayant donné leur accord pour que la procédure se déroule sans audience, le dépôt des dossiers a été autorisé le 2 décembre 2024. L'affaire a été mise en délibéré pour être rendue le 20 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L'arrêt est rendu par défaut, en application des dispositions de l'article 474 du code de procédure civile.
Pour statuer comme il l'a fait le premier juge a considéré que le constructeur ne justifiait pas des motifs légitimes qui l'avaient empêché d'exécuter ses obligations, que la demande de résolution était fondée. Il a estimé, que les demandeurs ne justifiaient pas avoir effectivement versé les sommes qui auraient été débloquées par la banque, dans le cadre d'un prêt dont l'obtention n'était pas établie, à la SAS [Adresse 4], que le seul paiement démontré correspondait aux travaux effectivement réalisés : terrassement, évacuation des déblais, réalisation d'une plate-forme à deux niveaux et l'enrochement, que son effondrement partiel ne permettait pas de chiffrer les travaux de reprise, que les pièces produites étaient postérieures à l'assignation, incomplètes et non probantes, qu'ils devaient être déboutés de leurs demandes, y compris en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Les appelants n'ont pas déféré à la cour les chefs du jugement qui ont statué sur la demande de résolution des contrats et sur les dépens, le premier juge ayant statué au visa des articles 1103 et 1217 du Code civil pour prononcer cette résolution.
Au terme des premiers alinéas de l'article 1229 du Code civil, la résolution met fin au contrat.
La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procurées l'une à l'autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
La mise en demeure est intervenue le 26 avril 2022, par courrier émis par l'avocat des appelants sollicitant la reprise des travaux et à défaut la restitution des sommes.
L'abandon du chantier est prouvé par le constat du 28 juin 2022, démontrant qu'à cette date, une route d'accès, deux plates-formes et un enrochement ont seuls été réalisés en dépit d'une déclaration réglementaire d'ouverture de chantier du 21 juin 2021. Les photographies mettent en évidence que l'enrochement est instable et s'effondre, que la route d'accès est envahie par la végétation, que les deux plates-formes ne sont pas de nature à servir de fondations à une construction, alors que le premier contrat portait sur la construction d'une maison individuelle et le second sur la construction d'une terrasse, que les travaux devaient durer respectivement douze mois et un mois représentant selon le contrat, 1859,58 heures de travail et 151,58 heures de travail.
Les maîtres d'ouvrage démontrent la souscription d'un prêt, dont le déblocage a été sollicité par le constructeur, la SAS Ma maison d'abord, le 8 février 2022 pour 33 978,36 euros. La banque a attesté le 28 novembre 2023 avoir assuré le déblocage progressif des sommes issues du prêt en faveur de la société à hauteur de 67 956,71 euros le 22 janvier 2021, de 14 945,33 euros le 21 février 2022, de 33 978,35 euros le 28 février 2022, soit à hauteur de 116 880,39 euros outre un virement identifié de 15 895,25 euros soit la somme totale de 132 775,64 euros. En outre, le chèque de 5 603,07 euros qui apparaît débité au compte des appelants le 1er avril 2021 correspond à une facture du même montant émise par le constructeur le 26 février 2021. Le chèque 15 895,25 euros débité de ce même compte le 17 juin 2021 correspond à l'acompte sur la facture de terrassement du 11 août 2021 de 31 790,50 euros outre le virement identifié déjà cité de 15 895,25 euros le 12 août 2022 soit la somme totale de 154 273,96 euros.
En conséquence, il convient, infirmant le jugement à ce titre, de condamner la SAS [Adresse 4] à payer à M. [I] et Mme [U] la somme réclamée de 154 237,97 avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation conformément à la demande au titre de la restitution des sommes versées.
En application des dispositions des articles 1231, 1231-1 à 1231-4 du Code civil, à moins que l'inexécution soit définitive, les dommages et intérêts ne sont dus que si le débiteur a préalablement été mis en demeure de s'exécuter dans un délai raisonnable ; le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure ; les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications ci-après : le débiteur n'est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qui pouvaient être prévus lors de la conclusion du contrat, sauf lorsque l'inexécution est due à une faute lourde ou dolosive ; dans le cas même où l'inexécution du contrat résulte d'une faute lourde ou dolosive, les dommages et intérêts ne comprennent que ce qui est une suite immédiate et directe de l'inexécution.
En l'espèce, compte tenu de la déclaration réglementaire d'ouverture de chantier et des délais d'exécution des contrats, la livraison aurait dû intervenir s'agissant de la maison un an après la déclaration réglementaire d'ouverture de chantier du 21 juin 2021. Ayant été privés de la possibilité d'emménager dans les délais promis, et quand bien même auraient-ils été hébergés par des tiers, ils ont subi un préjudice de jouissance qui peut être fixé à 300 euros par mois de juillet 2022 à mars 2023 soit 2 400 euros.
Les appelants démontrent ensuite avoir loué un logement à compter du 1er mars 2023, moyennant 1000 euros par mois. Ils produisent les quittances et leurs relevés de compte mettant en évidence le débit de cette somme, justifiant leur demande de paiement de 12 000 euros de mars 2023 à février 2024.
Ils ont ensuite loué un autre logement, à compter de mars 2024 moyennant 1200 euros par mois ; à la date de la présente décision, le préjudice de jouissance s'élève à 14 400 euros jusque mars 2025.
Compte tenu de la durée prévisible de la construction conformément à ce qui était prévu par le premier contrat et de la date de la présente décision, la suite immédiate et directe de l'inexécution est l'obligation de supporter encore un loyer pour une durée certaine d'un an, représentant la somme de 14 400 euros, soit la somme totale de 43 200 euros. Ils doivent être déboutés du surplus de leurs demandes, le complet paiement des sommes par le débiteur étant étranger au préjudice de jouissance.
S'agissant du bungalow qui devait être offert à la location, les appelants ne justifient d'aucun préjudice de jouissance. En effet, d'une part le second contrat portait seulement sur l'aménagement d'une terrasse, que cette terrasse ait eu vocation à supporter un bungalow destiné à la location ne résulte pas du contrat. D'autre part, le préjudice allégué à savoir l'impossibilité de louer ce bungalow, n'est pas un préjudice de jouissance mais seulement une perte de chance de le louer qui n'est pas démontrée, d'autant, comme déjà relevé, que le contrat portait seulement sur la construction d'une terrasse.
Le préjudice moral allégué n'est pas démontré et pas plus qu'il n'est prouvé qu'il s'agit d'une suite immédiate et directe de l'inexécution.
Compte tenu de ces éléments, infirmant le jugement à ce titre, la SAS Ma maison d'abord est condamnée à payer aux maîtres d'ouvrage la somme de 43 200 euros de dommages et intérêts.
Les demandes contre M. [S] [B], gérant de la SAS [Adresse 4] ne peuvent pas être fondées sur les dispositions des articles 1217 et suivants du Code civil, à défaut pour celui-ci d'avoir été co-contractant. Si les appelants le poursuivent au titre de sa responsabilité quasi délictuelle, il leur incombe de prouver un fait dommageable imputable à M. [B] en personne, un préjudice et un lien de causalité entre les deux.
Ces éléments ne sont pas démontrés par les pièces. S'il est établi par les échanges de courriels ou SMS que M. [B] a constamment promis d'intervenir avant de cesser de répondre, qu'en sa qualité de gérant il a réclamé des paiements devant revenir à la société dont il était le représentant, ces éléments sont insuffisants pour poursuivre sa faute personnelle. De plus, il n'est justifié ni d'infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés anonymes, ni d'une violation des statuts, ni de fautes commises dans la gestion, l'existence alléguée de clauses illégales n'étant par ailleurs pas développés dans les conclusions.
M. [I] et Mme [U] qui ne justifient pas du bien fondé de leurs demandes contre M. [B], en sa qualité de dirigeant de la SAS Ma maison d'abord, doivent en être déboutés et le jugement doit être confirmé à ce titre.
La SAS [Adresse 4] qui succombe est condamnée au paiement des dépens d'appel et d'une somme de 3000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, les appelants sont déboutés du surplus de leurs demandes à ce titre .
PAR CES MOTIFS :
la cour
- infirme le jugement en ce qu'il a débouté M. [Y] [I] et Mme [M] [U] de leur demande de remboursement des sommes versées à la SAS Ma maison d'abord et débouté M. [Y] [I] et Mme [M] [U] de leur demande de paiement de dommages et intérêts à titre provisionnel ;
- confirme le jugement pour le surplus ;
Statuant de nouveau des chefs infirmés,
- condamne la SAS [Adresse 4] à payer à M. [Y] [I] et Mme [M] [U] la somme de 154 237,97 avec intérêts au taux légal à compter du 5 mai 2023 au titre de la restitution des sommes ;
- condamne la SAS Ma maison d'abord à payer à M. [Y] [I] et Mme [M] [U] la somme de 43 200 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance ;
Y ajoutant,
- déboute M. [Y] [I] et Mme [M] [U] du surplus de leurs demandes ;
- condamne la SAS [Adresse 4] au paiement des dépens d'appel ;
- condamne la SAS Ma maison d'abord à payer à M. [Y] [I] et Mme [M] [U] une somme de 3000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président