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Cour d'appel, 26 juin 2014. 13/00971

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

13/00971

Date de décision :

26 juin 2014

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Texte intégral

ARRET N. RG N : 13/ 00971 AFFAIRE : SARL TANNERIE GAL représentée par son Gérant en exercice domicilié de droit audit siège C/ M. Christian X...pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la Société LIMOUSIN CHAUDRONNERIE INDUSTRIELLE, SARL LIMOUSIN CHAUDRONNERIE INDUSTRIELLE prise en la personne de son Gérant domicilié de droit audit siège CMS-iB Grosse délivrée à Selarl CHABAUD MAURY CHAGNAUD, avocats COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE --- = = oOo = =--- ARRET DU 26 JUIN 2014 --- = = = oOo = = =--- Le VINGT SIX JUIN DEUX MILLE QUATORZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe : ENTRE : SARL TANNERIE GAL représentée par son Gérant en exercice domicilié de droit audit siège 1, rue des Tanneries-87300 BELLAC représentée par Me Philippe CHABAUD de la SELARL MAURY CHAGNAUD CHABAUD, avocat au barreau de LIMOGES, Me Christophe FOUQUIER, avocat au barreau de PARIS APPELANTE d'un jugement rendu le 10 JUILLET 2013 par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIMOGES ET : Maître Christian X...pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la Société LIMOUSIN CHAUDRONNERIE INDUSTRIELLE nommé à ces fonctions par décision du Tribunal de Commerce de LIMOGES du 4 avril 2012 de nationalité Française né le 19 Avril 1951 à SAINT MARTIN LA MEANNE (19) Profession : Liquidateur, demeurant ...-87000 LIMOGES Non comparant, régulièrement assigné SARL LIMOUSIN CHAUDRONNERIE INDUSTRIELLE prise en la personne de son Gérant domicilié de droit audit siège Lieudit Le Puy Joyeux-87310 COGNAC LA FORET Non comparante, régulièrement assignée INTIMES --- = = oO § Oo = =--- Communication a été faite au Ministère Public le 19 mars 2014 et visa de celui-ci a été donné le 25 avril 2014. Selon avis de fixation du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 22 Mai 2014 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 26 Juin 2014. L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 avril 2014. A l'audience de plaidoirie du 22 Mai 2014, la Cour étant composée de Madame Martine JEAN, Président de chambre, de Madame Christine MISSOUX et de Monsieur Gérard SOURY, Conseillers assistés de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier, Madame Christine MISSOUX-SARTRAND, Conseiller a été entendu en son rapport, Maître CHABAUD, avocat a déposé son dossier. Puis Madame Martine JEAN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 26 Juin 2014 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. --- = = oO § Oo = =--- LA COUR --- = = oO § Oo = =--- FAITS ET PROCEDURE La SARL TANNERIE GAL a interjeté appel d'une ordonnance prononcée le 10 juillet 2013 par le juge commissaire du Tribunal de commerce de LIMOGES désigné dans la procédure de liquidation judiciaire de la Société LIMOUSIN CHAUDRONNERIE INDUSTRIELLE (la société LCI) dans laquelle a été également désigné Me X...en qualité de liquidateur, qui a cantonné sa créance à la somme de 430 342, 35 ¿, qu'elle a déclarée le 8 juin 2012, à hauteur de 780 342, 35 ¿, et par ailleurs, a renvoyé devant la Cour d'appel, toujours saisie, pour liquider définitivement la créance. La SARL TANNERIE GAL fait valoir que l'arrêt prononcé le 15 mars 2012 lui a accordé à titre provisionnel une somme de 350 000 ¿ et a désigné à nouvel l'expert pour que celui-ci reprenne contradictoirement ses opérations relatives à l'évaluation de l'ensemble de ses préjudices. Cet expert a déposé son rapport le 28 août 2013, et l'affaire est toujours en cours devant la Cour d'appel. En conséquence, cette société sollicite voir réformer cette ordonnance, - A titre principal, sur le fondement de l'article L622-27 du code du commerce, admettre sa créance chirographaire au passif de la société LCI à hauteur de 780 342, 35 ¿ telle que déclarée, - A titre subsidiaire, dire et juger que les dispositions de l'article L624-2 du Code du commerce n'ont pas été respectées, et constater qu'une instance judiciaire est en cours, et renvoyer la fixation de sa créance à l'examen de la Cour, - En tout état de cause, condamner Me X...ès-qualité à lui payer la somme de 1000 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La société LCI, assignée, a fait l'objet d'un procès-verbal de recherches en date du 22 octobre 2013. Me X..., ès-qualité, et bien qu'assigné en son étude, n'a pas conclu. MOTIFS DE L'ARRÊT Attendu qu'il est constant que la cour de ce siège, après avoir dans son arrêt du 15 mars 2012, condamné la société LCI à payer à titre provisionnel, à la SARL TANNERIE GAL, une somme de 350 000 ¿, a, avant dire droit sur le montant définitif des préjudices subis par cette dernière, redonné mission à l'expert désigné, pour que l'évaluation des préjudices, objet de son rapport complémentaire, soient discutés contradictoirement entre les parties ; Que la SARL TANNERIE GAL ayant régulièrement déclaré sa créance le 8 juin 2012, et mis régulièrement en cause dans la procédure devant la cour, le mandataire judiciaire, l'instance interrompue par le jugement de mise en redressement judiciaire de la société LCI, a alors été reprise de plein droit, et est toujours pendante devant la Cour. Attendu que dans ces conditions, et en application des articles L622-22, L622-23, L622-24, L622-24 et L622-25 du code du commerce, les créances ainsi déclarées qui font l'objet d'une procédure en cours, ne peuvent qu'être constatées et fixées dans leur montant sur la base d'une évaluation, car l'instance en cours devant le juge du fond qui existe au jour du jugement d'ouverture, ce qui est le cas en l'espèce, ôte au juge commissaire le pouvoir de décider de l'admission ou du rejet, ou encore de la liquider, laquelle juridiction de fond, ne pourrait, dans le cas contraire, se prononcer que dans les limites de cette déclaration, lui ôtant ainsi tout pouvoir d'appréciation ; Que par suite, l'ordonnance entreprise sera réformée, sans qu'il soit utile de renvoyer l'affaire devant la juridiction de fond, qui est déjà saisie. --- = = oO § Oo = =--- PAR CES MOTIFS --- = = oO § Oo = =--- LA COUR Statuant par décision rendue par défaut et par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; INFIRME l'ordonnance entreprise, Et STATUANT à nouveau, CONSTATE que la créance régulièrement déclarée le 8 juin 2012 au passif de la société LCI, par la SARL TANNERIE GAL a été évaluée à la somme de 780 342, 35 ¿, PRONONCE, à titre provisoire, l'admission de la créance de la SARL TANNERIE GAL au passif de la liquidation judiciaire de la Société LCI pour un montant de 780 342, 35 ¿, Et Y AJOUTANT, CONDAMNE Me X...ès-qualité à payer à la SARL TANNERIE GAL la somme de 1 000 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Le CONDAMNE également ès-qualité, aux dépens. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Marie-Christine MANAUD. Martine JEAN.

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