Texte intégral
CIV. 2 / EXPTS
CH.B
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 22 juin 2017
Rejet
Mme FLISE, président
Arrêt n° 991 F-D
Recours n° Z 17-60.074
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le recours formé par Mme A... Z..., épouse X..., domiciliée [...],
en annulation d'une décision rendue le 15 novembre 2016 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Paris,
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 24 mai 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, M. de Leiris, conseiller référendaire rapporteur, M. Liénard, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. de Leiris, conseiller référendaire, l'avis de Mme Y..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le grief :
Attendu que Mme Z... X... a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Paris dans les rubriques interprétariat et traduction, en langue albanaise ; que, par décision du 15 novembre 2016, contre laquelle elle a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande aux motifs, pour la rubrique interprétariat, que son expérience professionnelle était insuffisante et, pour la rubrique traduction, que les diplômes étaient insuffisants, au regard du niveau de qualification requis pour être inscrit dans la discipline demandée, en ce qu'elle n'en a pas en traduction et que son expérience professionnelle est insuffisante ;
Attendu que Mme Z... X... fait valoir qu'elle vit en France et dispose d'une excellente maîtrise de la langue française, un test réalisé à la Sorbonne démontrant son niveau de français (36/40), qu'elle est titulaire, depuis les années 1980, d'une licence de l'Université de Tirana dans la spécialité langue française et a la dénomination de professeur de la langue française pour les lycées, que le fait de travailler comme secrétaire de direction pour les instances dirigeantes d'une confédération syndicale constitue un plus et qu'elle anime en outre des ateliers « sociaux-linguistiques » d'apprentissage du français proposés aux demandeurs d'asile par l'association Français langue d'accueil et accompagne les réfugiés dans leurs démarches professionnelles ;
Mais attendu que c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation au regard des éléments du dossier que l'assemblée générale a décidé de ne pas inscrire Mme Z... X... sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel ;
D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille dix-sept.
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