Cour de cassation, 08 juillet 1997. 95-15.698
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-15.698
Date de décision :
8 juillet 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. François X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 novembre 1994 par la cour d'appel de Rouen (1re chambre civile), au profit :
1°/ de l'association CILEM, dont le siège est ...,
2°/ de la Compagnie générale de banque citibank, société anonyme, dont le siège est ... La Défense, devenue la Citibank internationale PLC,
3°/ de la société Ferrero France, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 juin 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Fouret, conseiller rapporteur, Mme Delaroche, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Fouret, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. X..., de Me Pradon, avocat de la Citibank international PLC, de Me Roger, avocat de l'association CILEM, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche et le second moyen :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, pour valider, d'une part, l'intervention de la Compagnie générale de banque Citibank à la procédure de saisie-arrêt des rémunérations du travail de M. X... à concurrence d'une somme de 274 666,78 francs et, d'autre part, l'intervention pratiquée par le CILEM à hauteur de la somme de 38 261,65 francs, l'arrêt infirmatif attaqué se borne à énoncer au sujet du montant de la première, qu'elle résulte d'un décompte de créance arrêté au 5 juillet 1993 et, de la seconde, que le créancier "démontre par les pièces versées aux débats que sa créance s'élève à la somme réclamée" ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans motiver sa décision, la cour d'appel a méconnu les exigences des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du premier moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 novembre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;
Condamne les défenderesses aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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